Le législateur doit énoncer clairement le but visé par l’acte criminel. Les rédacteurs des lois en vigueur ont utilisé des variantes du terme « exploitation » pour traiter cet élément essentiel du droit visant la traite à des fins sexuelles. Il est possible de prendre en considération les formes d’exploitation énoncées dans les textes ci-après.
- «… aux fins d’exploitation. L’exploitation s’entend de l’utilisation illicite d’êtres humains aux fins :
o de débauche ;
o de prélèvement d’organes ;
o de travail forcé ;
o d’esclavage ou de servitude. » Voir : Loi bulgare visant à combattre la traite des êtres humains, § 1 (1-3), disponible sur www.legislationline.org.
- «… aux fins d’exploitation par la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, la pornographie, le travail forcé ou la servitude, l’esclavage, le mariage forcé, la fécondation forcée, l’adoption illégale, ou une relation similaire ou la transplantation illicite d’organes humains… » Voir : Code pénal macédonien, art. 418-a, disponible (en anglais) sur www.legislationline.org.
- «… pour favoriser la prostitution d’une personne. » Voir : Loi du Minnesota, États-Unis, § 609.321, 7a, 2009 (en anglais).
- «… dont le but est que la personne fasse l’objet d’une infraction visée au chapitre 6, section 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, soit exploitée dans le cadre de relations sexuelles avec des partenaires occasionnels ou d’une autre manière à des fins sexuelles… » Voir : Code pénal suédois, ch. 4, art. 1a, disponible (en anglais) sur www.legislationline.org.
- «… aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle. » Voir : Protocole des Nations Unies relatif à la traite des personnes, art. 3.
- «… dans le but d’un acte sexuel à des fins commerciales. » Voir : Code des États-Unis, titre 22, § 7102 (9) (en anglais).