Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Sanctions encourues par les auteurs de la traite à des fins sexuelles

    Dernière modification: January 25, 2011

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    Afin de contraindre les délinquants à répondre de leurs actes et de donner aux magistrats du parquet un instrument efficace, le législateur doit veiller à ce que la traite à des fins sexuelles soit passible de sanctions suffisamment sévères et comparables aux peines prévues pour d’autres infractions graves comme le viol. Les pays classés dans la « catégorie 1 » (pays qui respectent pleinement les exigences minimales) dans le Rapport 2009 du département d’État américain sur la traite des personnes (en anglais) ont établi des peines d’emprisonnement dont la durée varie : de 2 à 15 ans (République tchèque), jusqu’à 10 ans (Autriche, Corée), de 13 à 23 ans (Colombie), de 12 à 25 ans (Australie), à perpétuité (Nigeria).

    Il convient d’étudier le module 14 du Manuel de l’ONUDC contre la traite des êtres humains à l’intention des praticiens du droit pénal (2009, en anglais), qui contient des éléments à prendre en considération dans le cadre des affaires de traite, y compris les circonstances aggravantes et les motifs d’allègement de la peine.

    Le législateur doit veiller à ce qu’une sanction plus lourde réprime la traite à des fins sexuelles commise contre une personne de moins de 18 ans, soit en prévoyant une infraction distincte soit en assortissant l’infraction de traite de circonstances aggravantes. Les exemples ci-après de formulations relatives à la traite à des fins sexuelles des enfants et adolescents de moins de 18 ans doivent être examinés.

    • « Aux fins du présent titre, une infraction relevant de l’article 270.6 (infractions de servitude sexuelle) ou 270.7 (recrutement par des moyens fallacieux pour des services sexuels) comporte des circonstances aggravantes si elle a été commise contre une personne âgée de moins de 18 ans. » Voir : Loi (relative à l’esclavage et à la servitude sexuelle) de 1999 portant modification du Code pénal australien, disponible sur http://www.aph.gov.au/library/pubs/bd/1998-99/99bd167.htm.
    • « (Placer ou maintenir des personnes en état d’esclavage ou de servitude) – Quiconque exerce sur une autre personne des pouvoirs et des droits correspondant aux attributs du droit de propriété ; place ou maintient une autre personne dans une situation d’esclavage continue, la soumet à l’exploitation sexuelle, au travail forcé, à la mendicité forcée ou à toute autre forme d’exploitation est puni d’une peine d’emprisonnement de huit à vingt ans. Il y a réduction ou maintien en état d’esclavage lorsqu’il y a recours à la violence, à la menace, à la tromperie ou à l’abus de pouvoir ; ou lorsqu’une personne profite d’une situation d’infériorité physique ou psychologique et d’une situation de nécessité ; ou promet ou octroie des sommes d’argent ou d’autres types d’avantages aux personnes ayant autorité sur la personne en question. La sanction énoncée plus haut est augmentée de 30 à 50 % si les infractions visées au premier paragraphe sont perpétrées contre des mineurs âgés de moins de 18 ans ou à des fins d’exploitation sexuelle, de prostitution ou de prélèvement d’organes. » Voir : Code pénal italien, Manuel de l’ONUDC contre la traite des êtres humains à l’intention des praticiens du droit pénal, module 1, p. 3, 2009 (en anglais).
    • « (a) Quiconque, n’étant ni prostitué ni client, commet sciemment l’un des actes ci-après est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 20 ans ou d’une amende maximale de 50 000 dollars, ou des deux :

    1.      le fait de demander à une personne âgée de moins de 18 ans de se livrer à la prostitution ou de l’inciter à le faire ;

    2.      le fait de promouvoir la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans ;

    3.      le fait de recevoir un profit, en sachant ou en ayant des raisons de croire qu’il est issu de la prostitution ou de la promotion de la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans ; ou

    4.      le fait de se livrer à la traite à des fins sexuelles d’une personne âgée de moins de 18 ans. » Voir : Loi du Minnesota, États-Unis, § 609.322, 1a, 2009 (en anglais).

    • « 1) La traite à des fins sexuelles désigne le fait de recruter, d’enlever, de transporter, de transférer ou d’héberger des personnes à des fins de travail ou services forcés, de prostitution, d’esclavage ou de prélèvement d’organes, en obtenant leur consentement par la menace, l’oppression, la contrainte, le recours à la violence, l’abus d’influence, la tromperie, l’abus d’autorité ou l’exploitation des vulnérabilités de ces personnes, et est punie d’une peine d’emprisonnement de huit à douze ans et d’une amende équivalant à 10 000 jours. 2) Le consentement de la victime est indifférent dès lors que les actes constituant l’infraction sont commis aux fins énoncées au paragraphe 1. 3) Dans le cas où un enfant ou un adolescent de moins de 18 ans est la cible du recrutement, de l’enlèvement, du transport, du transfert ou de l’hébergement aux fins énoncées au paragraphe 1, les sanctions prévues au paragraphe 1 s’appliquent, même lorsqu’aucun acte intermédiaire lié à l’infraction n’est commis. 4) Les personnes morales font aussi l’objet de mesures de sécurité pour ce type d’infraction. » Voir : Code pénal turc, art. 8, disponible (en anglais) sur www.legislationline.org.
    • « Si elles sont accompagnées de l’une quelconque des circonstances suivantes, les infractions visées à l’article 8 sont passibles d’une peine d’emprisonnement de [...] ans et/ou d’une amende de/pouvant aller jusqu’à […] lorsque la victime est un enfant. » Voir : Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 9.
    • « Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant [toute personne âgée de moins de 18 ans] aux fins d’exploitation sont considérés comme une “traite des personnes” même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa a du présent article [le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre]. » Voir : Protocole des Nations Unies relatif à la traite des personnes, art. 3.
    • « La traite à des fins sexuelles où une personne est incitée à réaliser un acte sexuel à des fins commerciales par la force, la fraude ou la contrainte, ou où ladite personne n’est pas âgée de 18 ans. » Voir : Loi des États-Unis sur la protection des victimes de la traite, Code des États-Unis, titre 22, § 7102, (8) (A), en anglais.

    Le législateur doit aussi veiller à ce que les peines soient plus lourdes en cas de circonstances aggravantes, c’est-à-dire lorsque :

      • le délinquant a déjà commis une infraction qualifiée de traite, notamment à des fins de travail, d’exploitation sexuelle, de prostitution d’autrui, ou bien utilisé de façon illicite des documents de voyage ou d’identité pour permettre la traite à des fins de travail ou de prostitution ; ou
      • l’infraction a entraîné un préjudice corporel grave pour la victime ; ou
      • la durée pendant laquelle une victime a fait l’objet de la traite a été supérieure à 10 jours ; ou
      • l’infraction concernait plus d’une victime. Voir : § 609.321 et § 609.322 de la Loi du Minnesota, États-Unis, 2009 (en anglais) ; Législation type complète visant à combattre la traite des personnes, Polaris Project, 2006 (en anglais).

    Le Code pénal albanais prévoit une sanction qui ne peut être inférieure à 15 années d’emprisonnement dans le cas où l’infraction de traite à des fins sexuelles « entraîne de graves conséquences sur la santé ». Si elle entraîne la mort, l’infraction est punie d’une peine de réclusion à perpétuité. Voir : Code pénal albanais, art. 110/a et 114/b, disponible (en albanais et en anglais) sur www.legislationline.org.

    Enfin, dans la mesure où cela est conforme aux lois et réglementations en matière de condamnation et concorde avec les sanctions prévues pour d’autres infractions graves comme le viol, le législateur doit faire en sorte que la justice ne dispose que d’un pouvoir discrétionnaire limité pour alléger les sanctions et que les personnes déclarées coupables de traite à des fins sexuelles ne puissent échapper à une peine d’emprisonnement.

    Pratique encourageante : En Géorgie, les 10 personnes condamnées pour traite en 2007 ont été placées en détention et purgent des peines dont la durée moyenne est de 14 à 15 ans. En 2009, 37 trafiquants ont été déclarés coupables et purgent tous des peines de réclusion dont la durée moyenne est de 21 ans. Voir : Rapport 2009 du département d’État américain sur la traite des personnes, p. 121 et 140 (en anglais) ; Rapport 2010 du département d’État américain sur la traite des personnes, p. 154-155 (en anglais).