Des moyens criminels : la menace, la force, la contrainte, la fraude, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou quel que soit le moyen utilisé

Dernière modification: January 25, 2011

Ce contenu est disponible dans

Les options
Les options

Le législateur doit en premier lieu chercher à adopter une définition de la traite à des fins sexuelles contenant l’expression « quel que soit le moyen utilisé ». Autrement, il doit élaborer une définition similaire à celle énoncée dans le Protocole des Nations Unies relatif à la traite des personnes et présentée en détail dans la partie Définitions du présent module.

[Link back to DÉFINITIONS section of this section of the Knowledge Asset.]

La définition figurant dans le Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants constate que les trafiquants recourent souvent à des moyens subtils de tromperie ou d’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité pour piéger leurs victimes. Le législateur doit donner une définition large des moyens de la traite et envisager ceux énoncés dans les textes ci-après.

  • «… avec ou sans leur consentement, par la contrainte, l’enlèvement, la privation de liberté, la fraude, l’abus d’autorité, l’abus d’un état de dépendance ou moyennant l’offre, l’acceptation ou la promesse d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre… » Voir : Loi bulgare visant à combattre la traite des êtres humains, § 1 (1-3), disponible sur www.legislationline.org.
  • «… le recours à la contrainte ou à la tromperie, l’exploitation de l’état vulnérable d’une personne ou un autre moyen illicite similaire… » Voir : Code pénal suédois, ch. 4, art. 1a, disponible (en anglais) sur www.legislationline.org.
  • «… l’offre illicite d’une substance à une personne qui offre des services sexuels, dans le but d’affaiblir le jugement de cette personne : (a) une substance ou une préparation narcotique ; (b) du cannabis à forte concentration tel que défini au paragraphe (a), alinéa 4, art. 3302 de la Loi relative à la santé publique ; (c) de la méthadone ; ou (d) du gamma-hydroxybutyrate (GHB) ou du flunitrazépam, également appelé Rohypnol […] » Voir : Loi pénale de l’État de New York, États-Unis, § 230.34 (en anglais).