Preuves et témoignages

Dernière modification: January 11, 2011

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  • La loi doit instituer une présomption de crédibilité de la victime. Voir : Manuel ONU, 3.9.7.1.
  • La loi doit permettre d’engager des poursuites en l’absence d’un plaignant/de la victime lorsque le plaignant/la victime n’est pas capable ou ne souhaite pas faire de déposition. Le plaignant/la victime devrait être tenu informé de toutes les étapes de la procédure judiciaire. Voir : Manuel ONU, 3.9.5.

L’approche suivie par le Canada a été d’énoncer que :

la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

a) soit plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation ;

b) soit moins digne de foi.

En vertu du droit canadien, le juge doit déterminer que la preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle, qu’elle est en rapport avec un élément de la cause jugée, et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa « valeur probante », article 276 du Code criminel du Canada (L.R. 1985, ch. C-46) tel qu’amendé par L.R., 1985, ch. 19 (3e suppl.), art. 12 ; 1992, ch. 38, art. 2 ; 2002, ch. 13, art. 13. Voir : Des lois pour respecter, protéger et réaliser les droits des femmes dans le contexte du VIH/sida (en anglais), 2009, vol. 1, mod. 1, p. 1-24, pour des informations sur d’autres facteurs qui interviennent pour déterminer l’admissibilité des éléments de preuve.

La Loi n° 8 relative à la lutte contre le viol (2000) de la Namibie (en anglais) dispose qu’aucune information sur les antécédents sexuels du plaignant ne peut être admise, sauf si le juge estime qu’elle :

a) tend à réfuter les éléments précédemment invoqués par l’accusation ;

b) tend à expliquer la présence de sperme ou l’origine d’une grossesse ou d’une maladie ou d’une blessure quelconque du plaignant, lorsque cela est en rapport avec un élément de la cause jugée ;

c) est tellement essentielle à la défense de l’accusé que ne pas en tenir compte constituerait une violation des droits constitutionnels de l’accusé :

Sous réserve que ladite information ou interrogation ait une valeur probante importante qui ne soit pas sensiblement contrebalancée par le risque d’effet préjudiciable à la dignité personnelle et aux droits à la vie privée du plaignant qu’elle pourrait avoir (art. 18).

Une pratique encourageante : L’article 412 du Code fédéral des preuves des États-Unis (en anglais) qui autorise les rape shield laws dans les procédures tant civiles que pénales.

  • La loi doit prévoir que, dans le cas où des demandes tardives d’admissibilité des antécédents sexuels d’une victime sont autorisées, l’affaire soit ajournée afin que l’accusation ait la possibilité d’expliquer la situation à la victime et d’examiner la position du ministère public sur la pertinence des éléments de preuve.

Pour plus de dispositions sur les éléments de preuve, voir la section sur les Droits des victimes ci-après.

Dossiers personnels

La loi doit disposer qu’aucun dossier personnel n’est admissible dans le cadre d’une action judiciaire pour agression sexuelle, à moins que la victime ou le témoin auquel le dossier se rapporte n’ait donné son consentement écrit à la communication du dossier personnel. L’article 278.1 du Code criminel du Canada (L.R. 1985, ch. C-46) tel qu’amendé par 1997, ch. 30, art. 1 définit un « dossier » comme suit :

… « dossier » s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure.

Preuves médicales et médicolégales

  • La loi doit rendre obligatoire la collecte, l’analyse et la conservation en temps voulu des preuves médicales et médicolégales.
  • La loi doit disposer qu’une victime, y compris mineure, peut bénéficier d’un examen médical et médicolégal même si elle ne signale pas l’agression aux forces de l’ordre. Dans les pays ayant un régime de signalement obligatoire, il convient d’imposer aux personnes soumises à l’obligation de signalement de fournir à la victime une explication complète des lois et politiques en vigueur lorsqu’un signalement est nécessaire.

Par exemple, la Loi contre la violence à l’égard des femmes (2005) des États-Unis (en anglais) impose aux États de garantir que les victimes de violences sexuelles ne soient pas tenues «… de participer au système de justice pénale ou de coopérer avec les forces de l’ordre pour bénéficier d’un examen médicolégal, d’un remboursement des frais encourus pour ledit examen, ou des deux » (42 U.S.C.A. § 3796gg-4 (d) (1)).

  • La loi doit disposer que la victime, y compris mineure, peut être examinée et soignée par un médecin légiste ou un autre médecin praticien sans le consentement d’un tiers.
  • La loi doit disposer qu’une condamnation pour agression sexuelle ne nécessite pas obligatoirement la production de preuves médicales et médicolégales.
  • La loi doit autoriser des experts à venir témoigner sur les comportements courants des victimes dans le cas examiné. Des jurés à qui l’on présente des études sociopsychologiques sur le comportement des victimes sont plus à même d’évaluer la crédibilité d’une victime. Par exemple, de nombreux jurés peuvent ne pas comprendre que, souvent, les victimes de viol n’opposent pas de résistance à leur agresseur et ne signalent pas immédiatement le viol. Les avocats de la défense peuvent présenter ce comportement comme étant inhabituel chez les victimes de viol, entamant ainsi la crédibilité de la victime. Voir : « Évaluation de l’impact d’une information des jurés (fictifs) dans les procès pour viol » (en anglais), British Journal of Criminology, vol. 49, 2009.

 

Par exemple, l’État de Pennsylvanie, aux États-Unis, a rédigé un projet de loi comprenant la disposition suivante :

§ 5920(2)(b) : Dans une action relevant de la présente section [sur les agressions sexuelles], il est possible de produire le témoignage d’un expert désigné par le tribunal en ce qui concerne toute forme reconnue et acceptée de trouble post-traumatique et tout comportement contre-intuitif reconnu et accepté observé chez les victimes (Projet de loi de l’État de Pennsylvanie n° 2255, séance de 2010 [en anglais]).

 

  • La loi doit imposer des protocoles pour conserver les preuves non communiquées à la justice. Elle doit aussi disposer que la victime doit être informée du délai dont elle dispose pour communiquer ces pièces valablement si elle décide de le faire.

 

ÉTUDE DE CAS : Rapport de Human Rights Watch : La justice au banc d’essai : des milliers de kits de prélèvements sur des victimes de viol toujours en attente d’analyse dans la municipalité et le comté de Los Angeles (en anglais)

En 2009, Human Rights Watch a publié un rapport intitulé La justice au banc d’essai : des milliers de kits de prélèvements sur des victimes de viol toujours en attente d’analyse dans la municipalité et le comté de Los Angeles (en anglais). Selon ce rapport, au 1er mars 2009, plus de 12 000 kits de prélèvements réalisés sur des victimes de viol étaient toujours entreposés, en attente d’analyse, dans le secteur étudié. Un kit comprend des éléments soigneusement recueillis sur la victime lorsqu’un viol est signalé : l’ADN de toutes les parties du corps de la victime touchées par le violeur ; des photographies des blessures, y compris des agrandissements des déchirures ou des autres lésions des parties génitales de la victime ; des prélèvements sous les ongles ; et des échantillons de sang et d’urine. Les prélèvements sont scellés dans une grande enveloppe et entreposés dans les locaux de la police. Ces pièces à conviction peuvent permettre non seulement d’identifier l’assaillant, mais aussi de corroborer les témoignages sur l’agression ou d’établir un lien avec d’autres victimes de l’agresseur.

D’après le rapport, les victimes peuvent croire que les éléments de preuve sont automatiquement analysés et que le fait que la police ne se manifeste pas signifie qu’elle n’a pas réussi à identifier l’agresseur, alors qu’en réalité des milliers de kits n’ont toujours pas été analysés. Pour certains d’entre eux, les faits remontent à plus de 10 ans (le délai de prescription pour le viol en Californie) et ne peuvent donc plus faire l’objet de poursuites. L’absence d’analyse des prélèvements peut aussi vouloir dire que les violeurs sont toujours en liberté.

Le rapport a révélé que, bien que les services de la police municipale et du comté aient reçu des fonds du gouvernement fédéral pour rattraper le retard pris dans les analyses, le nombre de kits non analysés continue d’augmenter. Il a constaté que des agents ordonnaient parfois de différer l’analyse des prélèvements quand ils pensaient qu’il n’y avait pas eu viol.

Human Rights Watch a appelé les services de la police municipale et du comté de Los Angeles à respecter les obligations incombant aux États-Unis en vertu du droit international et à veiller à ce que justice soit rendue aux victimes de violences sexuelles :

  • en conservant tous les kits de prélèvements recueillis sur les victimes de viol jusqu’à ce qu’ils soient analysés ;
  • en faisant analyser chaque kit comme ils y sont tenus ;
  • en recensant les moyens nécessaires pour assurer l’analyse de tous les kits et en menant les enquêtes à partir des indices fournis par les prélèvements ;
  • en donnant une priorité élevée aux financements nécessaires pour l’analyse des prélèvements recueillis sur les victimes de viol et la réalisation des enquêtes judiciaires ;
  • en mettant en œuvre un système tenant les victimes informées de la situation de leurs prélèvements.

Les autorités de police de Los Angeles se sont engagées à analyser tous les kits de prélèvements en retard et tous ceux qui seront recueillis ultérieurement.

 

Voir : sections sur les Droits des victimes et les Services aux victimes ci-après.