Détermination de la peine

Dernière modification: January 11, 2011

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  • La loi doit disposer qu’il convient de prendre en compte les précédents avérés d’actes de violence, notamment de mauvais traitement, de harcèlement ou d’exploitation, dans les recommandations sur le choix des peines. Voir : Stratégies types, 7 (f), p. 38.
  • La loi ne doit pas prévoir des peines plus légères pour certaines catégories de victimes, telles que les prostituées ou les femmes qui ne sont pas vierges. Voir : Manuel ONU, 3.11.2.

 

Transactions pénales et mises en liberté provisoire ou sous caution

Aux termes de la loi, les auxiliaires de justice chargés de décider des mises en liberté provisoire des accusés jusqu’au procès doivent être tenus de considérer les dangers de chaque cas particulier d’agression sexuelle en ce qui concerne la victime et la société, et de fixer des conditions assurant la sécurité de la victime. Voir : Guide de recommandations en vue de mettre fin à la violence contre les femmes (en anglais), p. 13 ; et Évaluation des risques pour la vie ou la sécurité de la plaignante/survivante dans la section La violence familiale.

 

Par exemple, le Code de procédure pénale du Minnesota, États-Unis (en anglais) dispose :

a) Lorsqu’une personne est arrêtée pour un délit commis sur la personne d’autrui, le juge devant lequel la personne arrêtée comparaît examine les faits relatifs à l’arrestation et à la détention. Si la personne a été arrêtée et mise en détention pour avoir commis un délit de violence […] le procureur ou toute autre personne appropriée expose au juge les informations pertinentes concernant le récit de la victime ou de la famille de la victime sur le délit présumé, afin que le juge les considère pour décider de la libération éventuelle de la personne arrêtée. La mise en liberté de la personne arrêtée jusqu’au procès ou jusqu’aux auditions doit être prononcée sous engagement à comparaître ou sous citation à comparaître ou sous caution d’un montant spécifié, sauf si le juge décide que la libération a) est contraire à la sécurité publique, 2) crée une menace de coups et blessures envers la personne arrêtée, la victime du délit présumé, ou un tiers ; ou 3) ne garantit raisonnablement pas la comparution de la personne aux audiences (§ 629.715, alinéa 1(a)).

 

La loi doit imposer que les transactions pénales (permettant à l’accusé de plaider coupable pour obtenir une réduction de peine) pour des affaires d’agression, de harcèlement et de traque à caractère sexuel soient étudiées avec la plus grande attention et décidées en tenant compte avant toute chose de la sécurité de la victime. En dehors du risque de fuite, il convient de prendre en considération des facteurs tels que l’intimidation de la victime ou des enfants de la victime, et le risque de voies de fait sur lesdites personnes. Voir : Guide de recommandations en vue de mettre fin à la violence contre les femmes (en anglais), p. 13 et 16.

Aux termes de la loi, les auxiliaires de justice doivent être tenus de consulter la victime pour obtenir toute information utile à leur examen des éventuelles transactions pénales et libérations provisoires. Voir : Notification de l’avancement et du jugement des affaires ci-après.

 

 

Une pratique encourageante : La Loi relative aux délits sexuels (2003) du Lesotho (en anglais) dispose que, lors des délibérations relatives à une mise en liberté provisoire, un plaignant est en droit de « demander au procureur de présenter au tribunal toute pièce pouvant être en rapport avec une question examinée par le tribunal pendant les délibérations » (titre VII, 28 (2)).