Les ordonnances de protection après audience

Dernière modification: March 01, 2011

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La loi doit prévoir la possibilité de rendre une ordonnance de protection indépendamment de toute autre procédure judiciaire. Ce type d’ordonnance ressemble beaucoup à l’ordonnance d’urgence ou à l’ordonnance temporaire de protection, mais elle doit être rendue après une audience en bonne et due forme et offrir une protection et une aide sur une plus longue période. Dans les deux cas, les principaux objectifs restent de protéger la victime et d’obliger l’auteur des faits à rendre des comptes. La loi sur les ordonnances de protection doit contenir les dispositions suivantes :

la plaignante/survivante – ou son tuteur si elle est mineure ou incapable – doit avoir le droit de demander une ordonnance de protection. Si des dispositions législatives permettent à des membres de la famille, aux responsables de l’application des lois ou à d’autres professionnels concernés, comme les membres des services sociaux, de déposer la demande au nom d’une plaignante/survivante dotée de sa pleine capacité, la loi doit prévoir l’obligation de consulter celle-ci. Voir la loi sud-africaine (en anglais), art. 4 (3) ; la loi philippine (en anglais), art. 11 ; et le Manuel ONU, 3.10.6. La loi doit aussi veiller à ce que le souhait de la plaignante/survivante soit le facteur déterminant pour décider qui va demander une ordonnance de protection. En effet, les plaignantes/survivantes sont souvent les plus à même d’estimer le danger qu’elles courent et qui peut se trouver aggravé si elles demandent une ordonnance de protection.

La loi doit autoriser une victime à déposer une demande d’ordonnance de protection dans toute procédure en cours la concernant et concernant le ou les auteur(s) de violences. Par exemple, la Loi indienne de 2005 (en anglais) autorise une victime à demander réparation « dans toute procédure judiciaire, devant un tribunal civil, un tribunal des affaires familiales ou un tribunal pénal, concernant la personne lésée et le contrevenant, que cette procédure ait été ouverte avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi » (art. 26(1)). La victime peut faire cette demande en supplément ou parallèlement à d’autres demandes de réparation formulées devant un tribunal civil ou pénal (art. 26(2)). La haute cour du Chhattisgarh a confirmé ce droit dans une affaire où la victime avait déposé une demande devant un tribunal des affaires familiales au titre de l’article 12 de la loi sur la violence familiale. La cour a statué qu’une victime pouvait déposer une demande dans toute procédure en cours au titre de l’article 26 de la loi sur la violence familiale (et non de l’article 12). Voir : Lawyers Collective, Staying Alive: Second Monitoring & Evaluation Report 2008 on the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (Rester en vie : deuxième rapport de suivi et d’évaluation sur la protection des femmes aux termes de la Loi sur la violence familiale), 2008, p. 64.

Le témoignage de la plaignante/survivante, devant le tribunal ou sous la forme d’une déclaration sous serment, doit être suffisant pour déclencher la délivrance d’une ordonnance de protection. Aucun autre élément de preuve ou rapport (de police, médical, etc.) ne doit être exigé. Voir le Manuel ONU, 3.10.7, et la loi bulgare (en anglais), ch. 1, S.13 (3).

La loi doit prévoir un délai rapide pour la tenue des audiences sur les ordonnances de protection. Par exemple, la loi philippine (en anglais) prévoit des audiences prioritaires dans ce domaine (art. 20). La Loi indienne de 2005 (en anglais) dispose que le magistrat doit programmer la date de la première audience dans les trois jours suivant la réception de la demande par le tribunal (art. 12(4)), et s’efforcer de se prononcer sur la demande dans les 60 jours suivant la première audience (art. 12(5)).

La loi doit également préciser que toute violation d’une ordonnance de protection, d’urgence ou ordinaire, constitue une infraction pénale. Voir le Manuel ONU, 3.10.9, et la loi géorgienne (en anglais), art. 10.

Pratique encourageante : aux termes de la loi espagnole (en espagnol), toute violation d’une ordonnance de protection déclenche une audience plénière sur le renforcement des mesures de protection de la plaignante/survivante.

Pratique encourageante : la loi sud-africaine (en anglais) dispose que les magistrats du parquet ne peuvent pas refuser d’engager des poursuites pour violation d’une ordonnance de protection, ni abandonner de telles poursuites, sans l’autorisation d’un directeur du ministère public (art. 18(1)).

La loi doit prévoir un durcissement des peines en cas de violations répétées d’une ordonnance de protection. Voir la loi sierra-léonaise (en anglais), titre III, 19. Par exemple, le projet de loi pakistanaise sur la violence familiale (2009, en anglais) dispose que toute violation d’une ordonnance de protection ou d’une ordonnance provisoire par le défendeur est passible de six mois à un an de prison et d’une amende d’au moins 100 000 roupies à verser à la requérante. Toute nouvelle violation est ensuite punie d’un à deux ans de prison et d’une amende d’au moins 200 000 roupies à verser à la requérante (art. 13(1) et 13(2)).

 

Pratique encourageante : la loi indienne sur la violence familiale fait de la violation d’une ordonnance de protection une infraction pour laquelle la police peut procéder à une arrestation sans mandat d’arrêt et qui interdit tout maintien ou mise en liberté sous caution. Lors de la qualification des faits, le magistrat peut aussi inculper le contrevenant au titre de l’article 498 A du Code pénal sur les sévices infligés à une femme par son mari ou sa belle-famille, si les faits le justifient. Autre point important, le tribunal peut conclure à la violation d’une ordonnance de protection sur la base du seul témoignage de la victime (art. 31 et 32). Celle-ci peut signaler une telle violation aux services de protection, à un juge ou à la police. En cas de violation d’une ordonnance de protection, la victime peut demander l’aide des services de protection en se rendant à la police pour établir un procès-verbal (art. 15(1), 15(4) et 15(5)).

Pratique encourageante : la Loi du Royaume-Uni sur la protection contre le harcèlement (1997) (en anglais) permet au tribunal de rendre une injonction de protection à l’encontre d’un défendeur même si celui-ci a été acquitté d’une infraction pénale, afin d’offrir une protection à la survivante. Cela permet d’utiliser devant un tribunal pénal des éléments de preuve qui, aux termes du droit britannique, n’auraient normalement été recevables que devant un tribunal civil. La protection des plaignantes/survivantes s’en trouve ainsi renforcée (art. 5). Voir : Combattre la violence à l’égard des femmes. Étude du bilan des mesures et actions prises pour combattre la violence à l’égard des femmes dans les États membres du Conseil de l’Europe (2006).