Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Contenu des ordonnances de protection après audience

    Dernière modification: March 01, 2011

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    En ce qui concerne le contenu des ordonnances de protection, la loi doit proposer un vaste éventail de mesures destinées à protéger et à aider les plaignantes/survivantes. Dans les affaires de violences liées à la dot, la violence étant associée à des demandes de biens et d’argent, toute ordonnance de protection doit tenir compte de cette composante économique. Elle doit interdire à l’auteur de violences et à sa famille d’aliéner ou de céder la dot ou tout autre bien dont le contrevenant et/ou la survivante ont la jouissance ou l’utilisation ou qui est en leur possession. Elle doit également interdire au conjoint et à sa famille de faire une demande de dot explicite ou implicite à la survivante ou à ses parents.

    La loi doit veiller à ce que, outre l’ordonnance de protection, la plaignante/survivante soit informée des voies de recours pénales et civiles dont elle dispose, notamment des dispositions du droit civil sur les dommages et intérêts. Voir le Manuel ONU, 3.10.2.

    La loi sur les ordonnances de protection doit laisser au tribunal la latitude de déterminer les mesures d’aide qu’il juge nécessaires pour protéger la sécurité de la plaignante/survivante ou de sa famille. Voir la Loi du Guyana sur la violence familiale (1998), en anglais, ci-après appelée loi guyanienne), titre II, 7(1)(f) et la Loi du Zimbabwe sur la violence domestique (2006, en anglais, ci-après appelée loi zimbabwéenne), art. 11(1)(i).

    Pratique encourageante : la loi namibienne (en anglais) dispose que, pour déterminer le contenu d’une ordonnance de protection, le tribunal doit tenir compte, entre autres, des antécédents de violence du défendeur à l’encontre de la plaignante, et de la gravité du comportement du défendeur telle que perçue par la plaignante. Ces facteurs peuvent en effet être des signaux d’alerte témoignant d’un grave danger pour la plaignante/survivante (titre II, 7(4)(a) et (d)).

    La loi doit autoriser le tribunal à examiner non seulement les antécédents de violence familiale, mais aussi les éventuels antécédents de demandes de dot par le contrevenant et sa famille, tout l’historique des dots et des cadeaux remis par la famille de la femme au contrevenant ou à sa famille avant, pendant et après le mariage et, le cas échéant, la liste officielle de ces cadeaux.

    Voir les sections sur l’évaluation des risques pour la vie ou la sécurité de la plaignante/survivante et sur la déclaration des dots.

    La loi doit contenir des dispositions interdisant à l’auteur de violences et à sa famille de commettre de nouveaux actes violents ou de menacer de le faire, d’entrer en contact avec la plaignante/survivante et les personnes qui sont à sa charge ou de s’en approcher, de se rendre au domicile familial, et de posséder ou d’acheter une arme à feu ou de l’acide.

    Pratique encourageante : la loi albanaise (en anglais) dispose, à propos des mesures de protection concernant les armes à feu, qu’il faut :

    g) ordonner aux forces de l’ordre de saisir toutes les armes appartenant à l’auteur de violences trouvées lors de perquisitions policières ou ordonner à l’auteur de violences de rendre toutes les armes qui sont en sa possession (ch. III, art. 10.1(g)).

    La loi guyanienne (en anglais) contient les dispositions suivantes à propos du contenu des ordonnances de protection :

    6. 1) Aux termes de la présente Loi, une ordonnance de protection peut :

    (a)        interdire au défendeur de se rendre sur les lieux où la personne désignée dans l’ordonnance réside ou travaille ;

    (b)        interdire au défendeur de se rendre sur les lieux où la personne désignée étudie ;

    (c)         interdire au défendeur de se rendre sur un certain nombre de lieux précisés dans l’ordonnance, qui sont des lieux fréquentés par la personne désignée ;

    (d)        interdire au défendeur de se rendre dans une localité précisée dans l’ordonnance ;

    (e)         interdire au défendeur de harceler ou de faire subir des violences psychologiques à la personne désignée dans l’ordonnance ;

    (f)         interdire au défendeur de parler à la personne désignée dans l’ordonnance ou de lui envoyer des messages inopportuns ;

    (g)        ordonner au défendeur de contribuer au bien-être de la personne désignée dans l’ordonnance de la manière jugée la plus appropriée par le tribunal ;

    (h)        prévoir des dispositions concernant la garde des enfants et la pension alimentaire ;

    (i)          interdire au défendeur de prendre possession d’un certain nombre de biens personnels dont la personne désignée dans l’ordonnance a raisonnablement l’usage ;

    (j)          enjoindre au défendeur de rendre un certain nombre de biens personnels se trouvant en sa possession ou sous son contrôle et appartenant à la personne désignée dans l’ordonnance ;

    (k)        interdire au défendeur de demander à un tiers de commettre les actes visés aux alinéas e), f) ou i) ;

    (l)          préciser les conditions dans lesquelles le défendeur a le droit de se rendre sur certains lieux ou dans certaines localités précisés dans l’ordonnance ;

    (m)      ordonner ou interdire au défendeur de commettre tout autre acte ou tout acte jugé pertinent par le tribunal compte tenu des circonstances ;

    (n)        contraindre le défendeur de suivre un accompagnement psychologique ou une thérapie auprès d’une personne ou d’un organisme agréé par le ministre au moyen d’une publication au Journal officiel.

    2) Le tribunal peut rendre une ordonnance comprenant une interdiction du type de celles citées aux alinéas 1(a) et i) quels que soient les droits de propriété juridiques ou en equity exercés par le défendeur sur les lieux ou les biens concernés par les interdictions.

    La loi doit aussi contenir des dispositions permettant à la plaignante/survivante de vivre sans l’auteur des violences. Elle doit notamment donner au tribunal ou à la police le pouvoir d’ordonner la jouissance par la plaignante/survivante d’un véhicule ou d’autres biens personnels. Elle doit aussi permettre au tribunal d’ordonner une aide financière sous la forme du paiement des frais d’emprunt immobilier, de loyer et d’assurance, ainsi que du versement d’une pension alimentaire et d’une contribution à l’entretien des enfants.

    La loi doit interdire à l’auteur de violences d’aliéner ou de céder la dot ou tout autre bien dont le contrevenant et/ou la survivante ont la jouissance ou l’utilisation ou qui est en leur possession. Elle doit également interdire au conjoint et à sa famille de faire une demande de dot explicite ou implicite à la survivante ou à ses parents.

    La Loi indienne de 2005 (en anglais) contient les dispositions suivantes :

    Aide financière – 1) Lorsqu’il est saisi d’une demande aux termes de l’article 12(1), le magistrat peut ordonner au défendeur de verser une aide financière à la personne lésée et à ses enfants pour compenser les dépenses et les pertes résultant de la violence familiale, telles que, entre autres :

    a) les pertes de revenu ;

    b) les frais médicaux ;

    c) les pertes liées aux biens détruits ou endommagés ou à ceux dont la personne lésée a perdu la jouissance ;

    d) l’entretien de la personne lésée et de ses enfants, si elle en a, notamment par l’adoption d’une ordonnance ou en plus de l’adoption d’une ordonnance de versement d’une pension alimentaire aux termes de l’article 125 du Code de procédure pénale, 1973 (2 de 1974) ou de toute autre loi en vigueur.

    2) L’aide financière accordée au titre du présent article doit être adaptée, équitable, raisonnable et à la hauteur du niveau de vie auquel la personne lésée était habituée. Ch. IV, 20

    La loi doit contenir des dispositions tenant compte des frais médicaux et des frais de soutien psychologique ou d’hébergement en centre d’accueil.

     

     

     

    Pratique encourageante : en Inde, un tribunal d’instruction s’est prononcé sur le recours déposé par un mari et sa famille contre une requête de l’épouse aux termes de la loi sur la violence familiale. La requérante avait obtenu une ordonnance de résidence obligeant les défendeurs à quitter le domicile conjugal. Or, le logement était au nom de la belle-mère de la requérante, et les défendeurs affirmaient qu’il ne constituait donc pas un « domicile conjugal » aux fins de la loi sur la violence familiale. Cependant, le tribunal a conclu que le mari avait transféré la propriété du logement à sa mère pour priver sa femme de ses droits sur celui-ci. Il a constaté que les deux parties avaient vécu ensemble dans la maison avant que la requérante n’en soit dépossédée. P. Babu Venkatesh & Ors c. Rani, MANU/TN/0612/2008, affaire citée dans Lawyers Collective, Staying Alive: Second Monitoring & Evaluation Report 2008 on the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (Rester en vie : deuxième rapport de suivi et d’évaluation sur la protection des femmes aux termes de la Loi sur la violence familiale), 2008, p. 62.

     

    la loi espagnole (en espagnol) exige que les juges chargés des ordonnances de protection reçoivent une formation sur les questions relatives à la garde des enfants, à la sécurité et à l’aide économique pour les victimes et les personnes qui sont à leur charge.

     

    Voir le Plan de loi type des Nations Unies, I.2 (k) ; et le Rôle des autorités judiciaires (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Pour une liste détaillée des dispositions législatives que peut contenir une ordonnance de protection, voir le Code type des États-Unis (en anglais), art. 204, 305, 306 ; et le Plan de loi type des Nations Unies, IV. B.

    Pour un exemple de formulaire, voir le Code type des États-Unis (en anglais), art. 302. La loi philippine (en anglais) contient une disposition imposant de rendre les ordonnances de protection sur des formulaires normalisés.