Principe de l’arrestation pour raison suffisante

Dernière modification: February 28, 2011

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Le législateur doit envisager d’inscrire dans la loi le principe de l’arrestation pour raison suffisante, qui permet aux policiers d’arrêter et d’incarcérer un contrevenant dès lors qu’ils ont une raison suffisante de croire qu’une infraction a été commise, même s’ils n’en ont pas été témoins. Voir la loi du Minnesota, § 518B.01, 14(d)(2)(e) (en anglais) et la loi de Caroline du Sud, art. 16-25-70(A) (en anglais).

 Voir : Réforme des forces de l’ordre (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights.

La loi ne doit pas autoriser le maintien anticipé en liberté sous caution dans les affaires de violence familiale ou de violences liées à la dot ayant entraîné des blessures graves ou la mort.

Pratique encourageante : dans l’affaire Samunder Singh c. État du Rajasthan, AIR 1987 SC 737, la Cour suprême indienne a conclu que le maintien anticipé en liberté sous caution, qui permet à un suspect de demander le maintien en liberté sous caution avant son incarcération pour une infraction interdisant toute libération sous caution, avait été accordé à tort à l’accusé dans cette affaire d’assassinat lié à la dot. Le juge a estimé que la haute cour avait accordé à tort le maintien anticipé en liberté sous caution malgré le préjudice que ce maintien en liberté allait probablement entraîner compte tenu de sa nature et du moment où il intervenait. Dans cette affaire concernant la mort non naturelle d’une femme chez son beau-père, la Cour suprême a conclu que « la haute cour n’aurait pas dû prendre la décision de laisser l’accusé en liberté sous caution de manière anticipée au mépris de l’ampleur et de la gravité de l’affaire ».

ÉTUDE DE CAS :

  l’article 41 du Code de procédure pénale indien autorise un policier à arrêter sans mandat toute personne « impliquée dans une infraction relevant de la compétence de la police, ou contre laquelle une plainte raisonnable a été déposée, ou à propos de laquelle il existe des informations ou des soupçons raisonnables permettant de penser qu’elle a été impliquée dans une telle infraction ». Parmi ces infractions figurent les sévices physiques et psychologiques infligés à une femme par son mari ou sa belle-famille (art. 498 A), l’abus de confiance ou le détournement de biens personnels par le mari ou la belle-famille (art. 405), les assassinats liés à la dot (art. 304 B), l’incitation au suicide (art. 306) et la tentative d’homicide (art. 307). En revanche, il convient de souligner que les violations de la Loi relative à l’interdiction de la dot [TO BE UPLOADED] ne relèvent pas de la compétence directe de la police et nécessitent un mandat d’arrêt décerné par un magistrat. Dans l’affaire M. C. Abraham c. État du Maharashtra (2003) 2 SCC 649: 2003(1) RCR (Criminal) 453 (SC), le tribunal a conclu que le pouvoir d’arrêter une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction relevant de la compétence de la police devait être exercé avec prudence, en tenant compte de la nature de l’infraction et du type de personne accusée ; que le tribunal n’avait pas le pouvoir d’ordonner à la police de procéder à une arrestation si le policier chargé de l’enquête avait décidé de ne pas le faire ; et que le refus d’accorder le maintien anticipé en liberté sous caution ne constituait pas un motif d’arrestation immédiate.

La loi doit insister sur le principe de l’arrestation pour raison suffisante et attribuer un pouvoir d’arrestation simple et exhaustif afin de faciliter la décision d’arrestation et de réduire la part laissée à l’appréciation du policier. Par exemple, dans les affaires concernant des blessures simples ou mineures, le principe de l’arrestation pour raison suffisante permet aux policiers de procéder à une arrestation dès lors qu’il existe des éléments permettant de conclure à une agression (biens endommagés, blessures visibles ou sentiment de peur chez la femme). L’attribution d’un pouvoir d’arrestation très large, tel que l’arrestation sur présomption, permettrait d’arrêter les auteurs de violences dès lors qu’il n’existe pas de « motifs clairs et convaincants » de ne pas le faire. Voir le Code type des États-Unis (en anglais), art. 205 (A), commentaire.