Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Identification de l’agresseur principal

    Dernière modification: February 28, 2011

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    Lorsque les deux parties affirment avoir été victimes de violences, la loi doit faire obligation aux policiers d’examiner chaque plainte séparément. Ceux-ci ne doivent pas se contenter des éléments de preuve visuels : ils doivent tenir compte du contexte de l’épisode de violence en détectant un comportement dominant chez l’agresseur principal et un sentiment de peur chez la victime. Ils doivent aussi être conscients qu’il peut y avoir d’autres agresseurs ou d’autres agresseurs principaux en dehors du domicile conjugal, par exemple la famille du conjoint qui fait subir des violences ou des menaces de violence à la victime.

    Les policiers doivent être capables de reconnaître les tactiques de domination et de contrôle (en anglais). Ils doivent tenir compte, entre autres, des éléments suivants : la gravité des blessures infligées par chacune des parties, les différences de taille et de poids entre les parties, le comportement de chacune des parties, les éventuels antécédents de plaintes pour violences, l’invocation de la légitime défense par l’une des parties, et la probabilité que de nouvelles blessures soient infligées à l’une ou l’autre des parties. Ils doivent aussi tenir compte des éventuelles privations de vêtements ou de nourriture, ou des restrictions du droit de libre circulation de la victime.

    Une fois l’agresseur principal identifié, il convient de l’indiquer dans le procès-verbal, en expliquant les raisons qui ont conduit à cette conclusion. Sinon, l’agresseur parviendra à manipuler le système et la victime ne sera pas protégée. Elle risquera alors de ne pas contacter la police lors du prochain épisode de violence. (Voir ci-dessus l’étude de cas sur la carte de poche de Duluth.)

    Toute erreur dans l’identification de l’agresseur principal peut avoir de graves conséquences juridiques pour la victime, qui peut par exemple être privée de la garde de ses enfants (en anglais) et de ses droits en matière de logement (en anglais) et d’immigration (en anglais). Par ailleurs, une victime qui n’aurait pas été reconnue comme telle n’aurait pas droit à un hébergement en centre d’accueil (en anglais) ni à d’autres formes d’aide prévues par la loi.

    La loi doit aussi s’intéresser aux situations dans lesquelles il n’y a pas de plainte de violence, mais une allégation d’accident ayant provoqué des blessures chez la femme. La police doit connaître les explications couramment fournies par les auteurs de violences pour expliquer les blessures liées à la dot, comme les explosions de fourneaux. Par ailleurs, les policiers doivent savoir reconnaître les brûlures qui sont caractéristiques ou non d’un véritable accident, ou avoir l’obligation de faire examiner la victime par un médecin agréé pour le déterminer. Par exemple, un véritable accident de fourneau causera en général des brûlures sur 30 % du corps au maximum, principalement sur les membres et le ventre, alors que les brûlures domestiques provoquées volontairement pourront couvrir jusqu’à 85 % du corps.

     

    ÉTUDE DE CAS :

    dans l’affaire Lichhama Devi c. État du Rajasthan, AIR 1988 SC 1785 (Inde), l’enquête de la police sur la mort d’une femme brûlée vive a porté uniquement sur la belle-mère de la victime, et non sur son mari. Pourtant, la belle-mère avait affirmé que son fils pouvait être impliqué dans ce décès, et des voisins avaient raconté que le mari se trouvait dans la cuisine et était descendu en courant pendant que sa femme brûlait. En outre, le fait qu’il n’ait pas aidé sa femme pendant qu’elle brûlait, qu’il ne l’ait pas emmenée à l’hôpital et qu’il n’ait rien fait pour obtenir la transfusion sanguine dont elle avait besoin semblait indiquer une certaine implication dans le décès. Or, la police n’a poursuivi que la belle-mère, et le tribunal a déploré le manque de diligence des enquêteurs.

     

    La Loi de Caroline du Sud (États-Unis) sur la violence familiale  (en anglais) contient les dispositions suivantes sur le travail d’identification de l’agresseur principal :

    D) Lorsqu’un agent de la force publique reçoit des plaintes contradictoires de deux membres ou plus d’un même foyer à propos d’un épisode de violence conjugale ou familiale, il doit examiner chaque plainte séparément pour déterminer qui a été l’agresseur principal. Si l’agent parvient à déterminer qu’une personne a été le principal agresseur physique, il ne doit pas arrêter l’autre personne accusée d’avoir commis des actes de violence conjugale ou familiale. Pour déterminer si une personne a été l’agresseur principal, l’agent doit tenir compte des facteurs suivants et de tout autre facteur jugé pertinent :

    1) les antécédents de plaintes pour violence conjugale ou familiale ;

    2) la gravité relative des blessures infligées à chacune des personnes, en tenant compte des blessures dont les personnes se plaignent mais qui ne sont pas facilement visibles au moment de l’enquête ;

    3) la probabilité pour chacune des personnes d’être à nouveau blessée ;

    4) l’hypothèse de la légitime défense pour l’une des personnes ;

    5) les témoignages des membres du foyer sur les antécédents de violences familiales.

    E) Un agent de la force publique ne doit pas, dans le but de décourager une partie de demander l’intervention des forces de l’ordre, menacer ou suggérer d’arrêter toutes les parties ni évoquer d’une manière ou d’une autre cette possibilité.

    F) Un agent de la force publique qui arrête deux personnes ou plus pour une infraction liée à la violence conjugale ou familiale doit préciser par écrit dans le procès-verbal les raisons qui l’ont poussé à arrêter les deux parties ; il doit également indiquer qu’il a tenté de déterminer qui était l’agresseur principal conformément au présent article mais qu’il n’y est pas parvenu au vu des éléments de preuve disponibles au moment de l’arrestation.

    G) Lorsque deux membres ou plus d’un même foyer sont inculpés pour une infraction découlant d’un même épisode de violence conjugale ou familiale et que le tribunal détermine que l’une des parties a été l’agresseur principal aux termes du présent article, le tribunal peut, le cas échéant, relaxer l’autre ou les autres partie(s) (art. 16-25-70).

    Voir le Code type des États-Unis (en anglais), art. 205(B) ; et Détermination de l’agresseur principal (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights.