- La loi doit faire obligation aux policiers et aux autres agents de la force publique d’engager des poursuites dans toutes les affaires de violence familiale et de violences liées à la dot, y compris les blessures et les brûlures provoqués par une cuisinière ou du kérosène, quel que soient le degré de la violence. Elle doit exiger qu’ils engagent des poursuites dans toutes les affaires de violences liées à la dot comprenant des menaces de violences ou d’autres actes risquant d’entraîner des blessures, la mort, des souffrances psychologiques, des troubles du développement ou la privation des conditions nécessaires à un niveau de vie suffisant (la nourriture, les vêtements et le logement, mais pas les biens matériels).
- La loi doit également préciser que les policiers et les autres agents de la force publique ont l’obligation d’ouvrir une enquête dans tous les cas d’homicide ou de suicide qui semblent suspects ou qui font suite à une demande de dot.
ÉTUDE DE CAS :
le Code de procédure pénale indien (en anglais) exige de la police qu’elle ouvre une enquête dès lors qu’elle apprend qu’« une personne s’est suicidée, ou a été tuée par un tiers, un animal ou une machine ou accidentellement, ou est morte dans des circonstances permettant raisonnablement de penser qu’un tiers a commis une infraction » (art. 174). L’enquêteur doit écrire un rapport sur les causes de la mort, en décrivant les blessures constatées sur le corps et les armes ou instruments susceptibles d’avoir provoqué ces blessures. L’article 174 (2) impose au policier de faire examiner le corps par un professionnel de la santé qualifié quand :
i) il s’agit du suicide d’une femme survenu dans les sept années suivant son mariage ;
ii) il s’agit de la mort d’une femme survenue dans les sept années suivant son mariage dans des circonstances permettant raisonnablement de penser qu’un tiers a commis une infraction en rapport avec cette femme ;
iii) il s’agit de la mort d’une femme survenue dans les sept années suivant son mariage et un membre de la famille de cette femme a fait une demande en ce sens ;
iv) les causes de la mort semblent suspectes ;
v) le policier considère, pour toute autre raison, qu’il y a lieu de faire procéder à un tel examen…
Les lois imposant à la police de demander une autopsie dans les cas de suicides apparents ne doivent pas limiter le nombre d’années de mariage après lesquelles le suicide doit être intervenu. Elles doivent aussi obliger les policiers à faire examiner le corps dès lors qu’il existe des éléments prouvant qu’il y a eu demande de dot de la part du conjoint ou de sa famille.
- Toute loi doit également demander aux policiers d’accorder aux appels pour violence familiale et violences liées à la dot la même priorité qu’aux appels pour d’autres formes de violence. Voir la loi géorgienne (en anglais). Pour de plus amples informations sur l’établissement du degré de priorité des appels pour violence familiale, voir le Programme de St Paul pour la sécurité (en anglais), p. 21.
- La loi doit aussi obliger les policiers à effectuer un certain nombre de tâches dans le cadre du processus d’instruction des affaires de violence familiale ou de violences liées à la dot, comme interroger les parties séparément, enregistrer la plainte, établir un procès-verbal, informer la plaignante/survivante de ses droits et déterminer s’il y a eu des demandes de dot ou des offrandes de cadeaux entre les deux familles. Elle ne doit pas donner aux policiers un rôle de médiation ou de conseil, mais les autoriser à alerter des défenseurs et des prestataires de services qualifiés.
- Par exemple, la loi brésilienne (en anglais) prévoit un protocole qui oblige notamment les policiers à rechercher si l’agresseur a déjà fait l’objet de plaintes pour des actes de violence :
« … – ordonne l’identification de l’agresseur et l’ajout de ses antécédents judiciaires au dossier, avec indication de l’existence éventuelle de mandats d’arrêt ou d’autres démêlés avec la police… » (art. 12, VI)
- La loi doit interdire explicitement aux policiers d’adresser des avertissements aux auteurs de violences ou aux personnes qui harcèlent une femme ou sa famille pour obtenir une dot. Les avertissements vont à l’encontre de l’obligation de rendre des comptes pour les auteurs de violences et ne contribuent pas à faire passer le message de la tolérance zéro.
- La loi doit également enjoindre les autorités policières d’élaborer des lignes de conduite sur l’application des lois relatives à la violence familiale donnant des directives précises aux policiers qui sont en première ligne. Par exemple, pour garantir l’obligation de rendre des comptes, il est indispensable que les affaires de violence familiale soient consignées avec précision et exhaustivité dans des procès-verbaux. Voir le Programme de St Paul pour la sécurité (en anglais), p. 31.
Pratique encourageante : la loi namibienne (en anglais) ordonne à l’inspecteur général de publier des directives précises sur les obligations des policiers, de rendre compte à son ministre de tutelle de l’application de ces directives et de la formation offerte aux policiers, ainsi que de tenir des statistiques sur les procès-verbaux pour violence familiale et de les transmettre au ministre concerné (titre IV, 26 et 27).
- La loi doit imposer aux policiers de mener une enquête exhaustive et objective sur toutes les affaires de violences liées à la dot, de violence familiale et d’homicides ou suicides suspects. Elle doit aussi exiger l’ouverture d’une enquête sur chaque cas de brûlures provoquées par une cuisinière. Voir : Recommandations sur les lois relatives aux « pratiques néfastes » contre les femmes (en anglais), Division de la promotion de la femme des Nations unies (2009), 3.3.5.2. Les policiers doivent avoir obligation de recueillir les éléments de preuve au moyen de procédures d’enquête les moins intrusives possibles pour la vie privée de la victime, conformes aux normes relatives à la collecte de preuves de qualité, tenant compte des besoins spécifiques de la victime, respectueuses de sa dignité et de son intégrité, et conformes à la légalité. Dans les affaires de violences ou d’assassinats liés à la dot et d’homicides ou de suicides suspects, la police doit veiller à ce que les proches de la victime soient interrogés, notamment pour déterminer s’il y a eu demande de dot ou offrande de cadeaux. Voir les Stratégies et mesures concrètes types relatives à l'élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale dans la résolution 52/86 de l'Assemblée générale des Nations unies (1997) ; et les Stratégies et mesures concrètes types actualisées relatives à l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale (2009). Voir aussi la section sur les éléments de preuve.
- Dans les affaires de décès liés à la dot, la loi doit permettre de retenir à titre de preuve la déclaration d’une mourante recueillie par la police. Elle doit définir des normes pour le recueil de ce type de déclarations. Par exemple, dans l’affaire État c. Laxman Kumar, AIR 1986 SC 250 (Inde), l’enquêteur avait recueilli le témoignage d’une épouse grièvement brûlée, qui était à l’agonie. Cependant, il n’avait pas précisé pourquoi la déclaration de la mourante n’avait pas pu être recueillie par le juge ou par un médecin ; en outre, cette déclaration n’était pas signée par la victime ni accompagnée d’une preuve de son incapacité à signer. Compte tenu de ces facteurs, ainsi que des doutes sur l’aptitude de la victime à faire une telle déclaration, ce témoignage n’a pas été retenu à titre de preuve. Dans l’affaire Dalip Singh c. État du Punjab, AIR 1979 SC 1173, la Cour suprême a conclu que, s’il était préférable que les déclarations des mourantes soient recueillies par un juge plutôt que par la police, il convenait de tenir compte des faits et des circonstances spécifiques à chaque cas. Dans l’affaire État du Punjab c. Amarjit Singh, où la déclaration de la victime avait été recueillie par le sous-inspecteur adjoint, le tribunal a retenu cette déclaration à titre de preuve car : il a été établi que la mourante avait parlé librement ; l’inspecteur avait correctement recueilli sa déclaration ; la déclaration avait été lue à la victime ; cette dernière l’avait signée en y apposant son empreinte digitale ; et le médecin avait certifié que la victime était en capacité de faire une déclaration et avait signé celle-ci (AIR 1988 SC 2013). Voir : V. K. Dewan, Law Relating to Offences against Women (La législation relative aux infractions contre des femmes), 2e édition, Orient Law House, 2000, p. 138-139. Il découle de la jurisprudence indienne plusieurs règles de base sur les déclarations des mourantes :
-
- la déclaration d’une mourante n’a pas besoin d’être corroborée pour être retenue à titre de preuve ;
- une condamnation peut être prononcée sur la foi de la déclaration non corroborée d’une mourante si le tribunal estime que la victime a dit la vérité et a parlé librement ;
- le tribunal doit examiner la déclaration pour s’assurer que la victime a parlé librement et était en capacité de faire une telle déclaration et de reconnaître ses agresseurs ;
- en cas de doute sur une déclaration, il est nécessaire que celle-ci soit corroborée avant d’être utilisée dans la procédure judiciaire ;
- une déclaration présumée faite par une mourante peut être rejetée s’il est établi que la victime était inconsciente ou incapable de faire une telle déclaration ;
- le manque de détails sur l’infraction commise n’est pas en soi un motif suffisant pour juger la déclaration d’une mourante non recevable ;
- la brièveté d’une déclaration n’est pas un motif de non-recevabilité ; au contraire, elle peut être un indicateur de vérité ;
- le témoignage d’un témoin direct affirmant que la victime était consciente et capable de parler peut prévaloir sur un avis médical à ce sujet.
Voir : V. K. Dewan, Law Relating to Offences against Women (La législation relative aux infractions contre des femmes), 2e édition, Orient Law House, 2000, p. 136-137
Pratique encourageante : dans l’affaire Anthony Gonsalves c. État, 1998, P Cr. L J 489 [Karachi] ANTHONY GONSALVES, une cour d’appel pakistanaise a examiné le cas d’un mari qui avait brûlé sa femme. À son arrivée à l’hôpital, le policier de permanence a fait vérifier par un médecin que la victime était en état de faire une déclaration. Il a noté sa déclaration dans son intégralité, la lui a fait signer, puis l’a enregistrée comme procès-verbal introductif en vertu de l’article 154 du Code de procédure pénale pakistanais (en anglais) relatif aux informations dans les affaires relevant de la compétence de la police, qui dispose qu’« une information sur une infraction relevant de la compétence de la police, si elle est donnée oralement à un policier de permanence, doit être consignée par écrit par ce dernier ou sous sa direction, puis lue à la personne qui l’a donnée ; toute information de ce type, qu’elle ait été donnée par écrit ou consignée par le policier comme indiqué ci-dessus, doit être signée par la personne qui l’a donnée, puis inscrite dans un registre tenu par le policier selon les règles définies par le gouvernement provincial ». L’accusé a été reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité. La cour a déclaré :
« la Cour considère que la déclaration de l’épouse décédée recueillie à l’hôpital par [le policier de permanence], dans laquelle elle a clairement impliqué l’accusé et a bien précisé avoir été immolée par son mari à la suite de la querelle en question, est un élément tout à fait probant […]
« De mon point de vue, l’accusé n’ayant pas contesté la déclaration du témoin à charge [le policier de permanence] ni les signatures de [la victime] sur la déclaration recueillie par [le policier] et présentée comme Pièce à conviction n° 29, la Cour peut établir que [la victime] a bien fait cette déclaration en présence [du policier]. On peut considérer qu’il s’agissait bien de la "déclaration d’une mourante" car il est clair, au vu des circonstances, que la victime était agonisante à l’hôpital à cause de ses brûlures et que le policier lui-même l’avait trouvée si mal en point qu’il avait jugé nécessaire de demander l’avis d’un médecin, qui a donné cet avis par écrit avant que la déclaration de la victime ne soit recueillie. »
- Le législateur doit veiller à ce que des unités spécialisées soient créées au sein de la police pour mener les enquêtes et les poursuites dans les affaires de violence familiale et de violences ou assassinats liés à la dot. Les membres de ces unités doivent recevoir une formation commune sur ces thèmes, sur les questions juridiques et sur les droits des femmes. Ces unités doivent être composées exclusivement de femmes pour inciter les plaignantes/survivantes à demander de l’aide.
Voir la loi espagnole (en espagnol) et le Manuel pour une réponse policière efficace à la violence contre les femmes (2010, p. 39, en anglais).
ÉTUDE DE CAS :
l’Inde a créé (à partir de 2005) environ 300 postes de police entièrement féminins pour recevoir les plaintes de violence familiale et de violences liées à la dot. Ces postes ont contribué à sensibiliser le grand public et à inciter les femmes à dénoncer les violences, mais il reste des problèmes concernant la formation du personnel et la réponse policière apportée. Le législateur doit veiller à ce que tous les policiers reçoivent une formation à la violence familiale et aux violences liées à la dot et établissent systématiquement un procès-verbal dans ce type d’affaires. Voir : Améliorer les techniques d’application des lois [en anglais] (Word | PDF). Le Brésil dispose aussi de postes de police entièrement féminins. Par ailleurs, la Commission indienne pour les femmes a recommandé que chaque poste de police dispose d’une cellule d’information et de conseils pour les affaires de violence familiale, conformément à l’article 498A du Code pénal indien sur les sévices physiques et mentaux commis contre une femme par son conjoint ou sa belle-famille. Cette Commission recommande que cet accompagnement soit proposé aux couples, mais il est aussi important que les conseillers rencontrent et conseillent les épouses seules si elles le désirent. Les conseillers doivent aussi éviter de proposer une médiation ou une réconciliation, et s’attacher plutôt à fournir aux femmes des informations sur le droit, les recours qu’il propose et les solutions et les aides qui s’offrent à elles. Voir : SanLaap et Centre pour la recherche sociale, Section 498A-Used or Misused? (L’article 498-A : bien ou mal utilisé ?), p. 52 (2005).
- La loi doit exiger de la police qu’elle élabore un plan de sécurité pour les plaignantes/survivantes. Voir le Manuel pour une réponse policière efficace à la violence contre les femmes (2010, p. 74-75, en anglais).
- Elle doit prévoir des sanctions pour les policiers qui n’appliquent pas les consignes, qui acceptent des pots-de-vin de l’une ou l’autre partie, ou qui se livrent à la corruption de toute autre manière. Voir la loi albanaise (en anglais), art. 8. Le législateur doit veiller à ce que des lois et des lignes directrices sur le comportement des policiers soient en place. Dans certains cas, l’inadaptation de la réponse policière ne provient pas de la législation, mais du comportement répréhensible des policiers ou d’entraves à la justice. Le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois interdit la corruption et précise que celle-ci englobe « tout acte de commission ou d'omission accompli par le responsable dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions en échange de dons, de promesses ou d'avantages exigés ou acceptés, ou le fait de recevoir ceux-ci indûment, une fois l'acte considéré accompli » (art. 7, commentaire b). La législation doit prévoir un mécanisme chargé de recevoir les communications relatives aux manquements de la police à ces dispositions. Le législateur doit travailler en étroite collaboration avec la société civile pour garantir une surveillance civile et indépendante efficace de la police et veiller à ce qu’il soit possible de porter plainte auprès d’un organisme d’enquête indépendant en cas de comportement répréhensible de la part d’un policier.
Pratique encourageante : la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression des femmes et des enfants (2000), qui punit les assassinats liés à la dot, traite de l’incompétence et des comportements répréhensibles de la police dans les enquêtes sur les crimes contre les femmes et les enfants. Son article 18 dispose :
« v. Si, à l’issue d’un procès, il apparaît au Tribunal que le policier qui a enquêté sur une infraction relevant de la présente Loi a remis son rapport sans avoir recueilli ou pris en compte un élément qui aurait été utile pour prouver l’infraction, dans le but d’éviter à une personne d’avoir à répondre de cette infraction, ou a fait preuve d’une négligence volontaire dans l’enquête, ou a présenté une personne comme témoin au lieu de la désigner comme l’accusé, ou n’a pas interrogé un témoin important, le Tribunal peut ordonner à l’autorité de tutelle du policier d’engager une action en justice contre celui-ci, considérant cet acte ou cette négligence comme de l’incompétence ou comme un comportement répréhensible.
« vi. Le Tribunal peut, sur demande ou sur la base de toute autre information, ordonner à l’autorité concernée de nommer un autre enquêteur pour l’affaire en question. »
- Le Plan de loi type des Nations Unies contient une liste détaillée des devoirs des policiers à l’égard des plaignantes/survivantes (III A) et une liste des éléments qui doivent obligatoirement figurer dans un procès-verbal (§ 23)
- Le Code type des États-Unis contient des recommandations importantes sur ce que doivent faire les policiers, notamment confisquer les armes ou les acides utilisés, aider la plaignante à récupérer ses effets personnels, et « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la victime et de tout autre membre de la famille ou du foyer ». Voir le Code type des États-Unis, art. 204 (en anglais). Voir également le manuel de formation à destination de la police élaboré par le Conseil de l'Europe, Vision, innovation et professionnalisme dans le traitement policier de la violence contre les femmes et les enfants (2003, en anglais).
Voir le Manuel ONU, 3.8.1.
Pratique encourageante : la loi brésilienne (en anglais) demande également aux policiers de tenir la plaignante/survivante informée « des actes de procédure engagés contre l’agresseur, en particulier ceux qui concernent son incarcération ou sa sortie de prison… » (art. 21).
ÉTUDE DE CAS :
le projet de loi pakistanaise sur la violence familiale crée un Comité de protection, composé d’un policier subdivisionnaire de sexe masculin ou féminin, d’une femme commissaire de police et de deux conseillères du Conseil de Tehsil (division administrative équivalente à un canton). Ce Comité peut déposer une demande d’ordonnance de protection si la victime le souhaite, ainsi que demander l’aide de toute personne ou autorité compétente (art. 16). Il doit aussi :
a) informer la personne lésée de ses droits aux termes de la présente Loi ou de toute autre loi en vigueur ainsi que des recours et de l’aide qui sont à sa disposition ;
b) aider la personne lésée à obtenir les soins médicaux dont elle a besoin à la suite des actes de violence familiale ;
c) si nécessaire, et avec l’accord de la personne lésée, aider celle-ci à déménager dans un lieu sûr acceptable pour elle, tel que la maison d’un membre de sa famille ou d’un-e ami-e ou tout autre lieu sûr, s’il en existe, proposé par un prestataire de service ;
d) aider la personne lésée à préparer et à remplir toute demande ou déposition en vertu de la présente Loi, du Code ou de toute autre loi en vigueur ;
e) déposer une demande d’ordonnance de protection, si la personne lésée le souhaite ;
f) travailler en coordination avec le Comité de conciliation familiale ;
g) tenir un registre officiel des affaires de violence familiale relevant de sa compétence, sur la base des informations reçues ou d’enquêtes menées de sa propre initiative, que des mesures aient été prises ou non aux termes de la présente Loi. Ce registre doit contenir les informations suivantes :
i) les premières informations reçues sur l’épisode de violence familiale ;
ii) l’aide offerte ou proposée à la personne lésée par le Comité de protection, le cas échéant, ;
iii) le cas échéant, la raison pour laquelle aucune mesure n’a été prise aux termes de la présente Loi à propos d’un incident signalé au Comité de protection ;
iv) le cas échéant, la raison pour laquelle la personne lésée a refusé l’aide du Comité de protection ;
v) le nom et les coordonnées du prestataire de service auquel la personne lésée a demandé de l’aide, le cas échéant ;
vi) une liste tenue à jour des demandes, des ordonnances de protection et des prestataires de services présents dans la zone de compétence ;
vii) toute autre tâche attribuée au Comité de protection par la présente Loi ou les réglementations qui en découlent. (Art. 15)
- La loi doit obliger la police à informer la plaignante/survivante de ses droits et des possibilités dont elle dispose aux termes de la loi. Par exemple, la Loi indienne de 2005 (en anglais) demande au policier d’informer la victime d’un certain nombre de droits importants :
5. Obligations des policiers, des prestataires de service et des magistrats. Tout policier, membre d’un service de protection, prestataire de service ou magistrat recevant une plainte pour violence familiale, se trouvant sur les lieux d’un épisode de violence familiale ou étant présent quand un tel épisode est signalé doit informer la personne lésée :
a) de son droit de demander une ou plusieurs mesures d’aide aux termes de la présente Loi telles qu’une ordonnance de protection, d’assistance financière, de garde des enfants, de résidence ou d’indemnisation ;
b) des services proposés par les prestataires de services ;
c) des services proposés par les services de protection ;
d) de son droit de bénéficier de services juridiques gratuits aux termes de la Loi sur les services juridiques, 1987 (39 de 1987) ;
e) de son droit de porter plainte aux termes de l’article 498A du Code pénal indien (45 de 1860), le cas échéant :
À condition que rien dans la présente Loi ne soit interprété de manière à dispenser un policier de son obligation d’agir conformément à la loi lorsqu’il reçoit des informations sur une infraction relevant de sa compétence (ch. III, 5).
Pratique encourageante :
le Code type des États-Unis (en anglais), article 204, propose une note écrite exhaustive qui doit être donnée par la police à toute plaignante/survivante afin qu’elle puisse s’y référer par la suite. Le commentaire du Code type fait remarquer que « le policier peut être le premier à informer une victime de l’existence de moyens juridiques et de services de proximité susceptibles de l’aider. Il est indispensable de donner ces informations par écrit car la victime risque de ne pas se souvenir de tous les détails qui lui auront été donnés oralement, notamment parce que ces informations lui auront été données dans une situation de crise et de tourment. Cette liste écrite […] permet à la victime d’étudier et d’envisager les choix qui s’offrent à elle à tête reposée, après la crise. »
La note d’information proposée décrit les possibilités qui s’offrent à la victime : porter plainte, demander une ordonnance de protection, être mise en sécurité, obtenir un soutien psychologique, etc. Cette note donne aussi une liste détaillée de ce que peut contenir une ordonnance de protection, ce qui peut être très utile pour une plaignante/survivante qui ne connaîtrait pas bien les finalités d’une telle ordonnance. Après avoir reçu ces informations écrites et une description des possibilités qui s’offrent à elle, la plaignante/survivante peut faire des choix en toute connaissance de cause et décider ce qui est le mieux pour sa sécurité et celle de sa famille.
Voir : UNIFEM, Domestic Violence Legislation and its Implementation: An Analysis for ASEAN Countries Based on International Standards and Good Practices (La législation sur la violence familiale et son application : analyse pour les pays de l’ANASE fondée sur les normes internationales et les meilleures pratiques), juin 2009, qui précise que « les informations sur leurs droits renforcent le pouvoir de négociation des plaignantes et leur permet de prendre des décisions en toute connaissance de cause sur les options juridiques qu’elles souhaitent utiliser » (p. 22).
Inde: la réglementation découlant de la loi indienne sur la violence familiale impose aux services de protection de fournir à la victime un document d’information normalisé disponible en anglais et dans les langues locales. Ce document décrit les différentes formes de violence (physique, sexuelle, verbale/psychologique, économique), les lois qui s’appliquent et les différentes voies de recours qui s’offrent aux victimes.
Etats Unies: Ellen Pence, spécialiste de l’approche communautaire coordonnée et de nombreux autres aspects de la législation et des politiques relatives à la violence familiale, recommande que les policiers soient formés à la nécessité de revoir plusieurs fois les familles en conflit et à l’idée qu’une plaignante/survivante n’acceptera peut-être pas leur aide avant la deuxième, la troisième voire la quatrième fois. Les policiers doivent être formés à respecter les souhaits de la plaignante/survivante et à l’aider si elle le demande. Voir : Programme de St Paul pour la sécurité (en anglais).
Voir la Recommandation Rec(2002)5 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur la protection des femmes contre la violence, § 29.
Évaluation des risques pour la vie ou la sécurité de la plaignante/survivante
La loi doit imposer aux policiers d’évaluer les risques encourus par la victime dans chaque affaire de violence familiale ou de violences liées à la dot. La police doit tenir compte des menaces proférées par l’auteur de violences et sa famille à l’encontre de la victime et de sa famille ; de la présence d’armes ou d’acide ; et des accidents de fourneau ou autres brûlures déjà subis par la victime. Les antécédents de demandes de dot – qu’elles aient été satisfaites ou non – doivent aussi être pris en compte dans l’évaluation des risques. Voir l’étude de cas sur la carte de poche de Duluth. Des informations supplémentaires sur les facteurs de risque sont disponibles dans le document Évaluation des facteurs de risque d’homicide par le partenaire intime (2003, en anglais). Les risques encourus par la victime doivent aussi être évalués par les autres acteurs du système judiciaire, dont les magistrats du parquet et les juges. Voir plus loin les paragraphes sur l’évaluation des risques pour la vie ou la sécurité de la plaignante/survivante dans la partie Dispositions du droit pénal, et les sections sur les obligations des magistrats du parquet et les obligations des autorités judiciaires. Voir aussi : Évaluation des comportements létaux et extrêmement dangereux (Word | PDF) [en anglais].
Médiation ou solutions alternatives d’aide à la résolution des conflits
La loi doit interdire expressément à la police de proposer aux parties une médiation ou tout autre service d’aide à la résolution du conflit. Les policiers ne doivent pas essayer d’améliorer les relations au sein de la famille en proposant ce type de services ou en intervenant comme médiateurs dans le conflit. Voir le Manuel ONU, 3.9.1. Voir aussi le paragraphe sur la médiation ou les solutions alternatives d’aide à la résolution des conflits dans la section sur les obligations des autorités judiciaires. Si certaines études montrent que la médiation peut être utile pour réduire les demandes de dot, elle ne doit jamais être utilisée dans des affaires de dot impliquant des actes ou des menaces de violence. La médiation repose sur l’hypothèse que les deux parties sont sur un pied d’égalité, alors qu’en réalité l’auteur de violence exerce un pouvoir et un contrôle sur la victime et sa famille ; en outre, la victime peut avoir peur d’exprimer ses inquiétudes en présence de l’auteur de violence. Voir : Médiation (en anglais), Stop VAW, The Advocates for Human Rights.