Fonctions et missions du parquet

Dernière modification: February 26, 2011

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La législation doit indiquer clairement que le parquet est tenu d’enquêter sur tous les délits de violences à l’égard des femmes et des filles, dont les crimes « d’honneur ». Elle doit énoncer les objectifs des poursuites dans les affaires de crimes « d’honneur », à savoir : 1) protéger la victime ; 2) dissuader le défendeur de commettre de nouvelles violences en le rendant comptable de ses actes ; 3) faire passer à la collectivité le message que la violence familiale ne sera pas tolérée. Voir : Le rôle du parquet (en anglais), StopVAW.

La législation doit faire reposer sur le parquet, et non sur les victimes ou leur famille, la responsabilité d’engager des poursuites contre les auteurs de crimes « d’honneur ». Tous les crimes « d’honneur », quel que soit le type et la gravité du préjudice subi, doivent systématiquement faire l’objet de poursuites. La législation doit indiquer clairement qu’il incombe au parquet d’engager des poursuites dans les affaires « d’honneur » indépendamment de toute transaction privée. Elle doit disposer que les transactions privées ou les indemnisations amiables entre la famille de la victime et l’auteur de violence ne doivent pas faire obstacle à l’engagement de poursuites pénales contre les crimes « d’honneur ». Dans les pays où des lois religieuses ou coutumières prévoient des possibilités de pardon et d’indemnisation, le législateur doit veiller à ce qu’elles ne déchargent pas le parquet de sa responsabilité de poursuivre les auteurs de violence. Lorsqu’il n’existe pas de délit pénal de crime « d’honneur », la loi doit donner au parquet pour instruction d’utiliser d’autres textes législatifs, visant par exemple les coups et blessures, le harcèlement, l’enlèvement, les menaces de violence ou le meurtre, afin de poursuivre les auteurs de violence. Voir : la partie Incrimination pénale des crimes « d’honneur » et des délits connexes.

Les auteurs de crimes « d’honneur » étant souvent des membres de la famille, il peut être judicieux de prévoir une procédure de poursuites en l’absence de la victime s’il existe des éléments indépendants suffisants. Dans ce cas, la collecte initiale des preuves, notamment du témoignage de la victime, constitue une phase essentielle, et le parquet doit être encouragé à coopérer avec la police pour élaborer et appliquer des stratégies efficaces permettant de recueillir des preuves supplémentaires à l’appui du témoignage. Voir : Réformes des procédures de poursuites (en anglais), StopVAW. Ces éléments de preuve doivent inclure les actes de violence, faits d’exploitation et autres mauvais traitements ayant pu être commis auparavant par le défendeur. Parallèlement, une victime de crime « d’honneur » doit avoir la possibilité de témoigner au tribunal d’une manière qui protège sa vie privée, qui assure la confidentialité, qui garantisse sa sécurité pendant et après les audiences, et qui ne constitue pas une seconde agression. Il convient de préciser que le refus de la victime de témoigner ne constitue pas une infraction. Voir : Résolution adoptée par l’Assemblée générale : Mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la violence contre les femmes, doc. ONU A/RES/52/86.

La législation doit imposer l’élaboration de directives ou de protocoles applicables aux poursuites visant les crimes « d’honneur ». Le Manuel ONU recommande que les lois prévoient l’élaboration par les services ministériels compétents, en collaboration avec la police, le parquet, les juges, les professionnels de la santé et de l’éducation, de règlements, directives et autres protocoles à mettre en œuvre dans un délai défini après l’entrée en vigueur des lois (p. 21-22). Les objectifs de l’intervention de la police énoncés dans les directives établies doivent être de protéger la victime ou la personne en situation de risque, de procéder à l’arrestation, à l’inculpation et à la condamnation des coupables, et d’empêcher de nouvelles violences. Les mesures prises par le parquet doivent être guidées par la nécessité de prendre en compte les besoins des victimes de crimes « d’honneur », de respecter leur dignité et leur intégrité, de minimiser les intrusions dans leur vie, et de maintenir un niveau d’exigence élevé en matière de preuves. Voir : Texte révisé des stratégies et mesures concrètes types relatives à l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale (en anglais). Les protocoles ou politiques établies peuvent s’inscrire dans un schéma d’ensemble contre la violence familiale, sans perdre de vue toutefois les spécificités des violences commises au nom de l’honneur. Celles-ci sont souvent ciblées sur les femmes et les filles ; elles peuvent toucher particulièrement les populations immigrées ou d’origine étrangère ; elles font souvent intervenir plusieurs coupables au sein de la même famille ou en dehors, et elles impliquent des facteurs de contrainte moins perceptibles tels que des restrictions à la liberté de mouvement, d’association et de communication, qui ne sont pas nécessairement prévues dans les lois sur la violence familiale, lesquelles portent en général sur les violences physiques.

 

Pratique encourageante : au Royaume-Uni, le Crown Prosecution Service (CPS, ministère public de l’Angleterre et du Pays de Galles) a publié des Lignes directrices relatives aux poursuites dans les affaires de violence familiale (en anglais), qui englobent les crimes « d’honneur » et enjoignent les procureurs à relier la violence familiale et les crimes « d’honneur ». Voir aussi : Politique du CPS en matière de poursuites dans les affaires de violence familiale (en anglais), Crown Prosecution Service.

Les directives et les protocoles destinés au parquet doivent donner une définition claire des crimes « d’honneur » concordant avec une définition nationale. En l’absence de définition nationale, il est possible de définir les crimes « d’honneur » comme étant « toute forme de violence à l’égard des femmes et des filles commise au nom de codes traditionnels prétendument d’honneur ». Voir : la partie Définition des crimes « d’honneur ». Le parquet doit tenir les victimes informées, à tous les stades de la procédure judiciaire et dans une langue qu’elles comprennent, de leurs droits, de l’évolution de l’affaire – notamment de la possibilité de participer, du calendrier, de l’avancement du dossier et des résultats –, des services et des autres mesures d’accompagnement disponibles, des demandes de réparations envisageables, et de la mise en liberté de l’auteur des violences s’il se trouvait en détention ou en prison. La législation doit faire obligation à un procureur qui classe une affaire de crime « d’honneur » d’en expliquer les raisons à la victime. Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, p. 40.

Il convient de désigner dans chaque région des procureurs spécialisés, chargés de superviser les affaires de crimes « d’honneur » et de servir d’autorités de référence en la matière. Par ailleurs, tous les procureurs doivent suivre des formations sur le fonctionnement de la violence à l’égard des femmes, de la violence familiale et des crimes « d’honneur » ; sur la prise en charge et la protection des victimes et des témoins et les organismes d’aide locaux ; sur le contexte et les sensibilités culturelles, le cas échéant ; sur la coordination et le travail de conseil avec la police ; sur les risques associés aux crimes « d’honneur », par exemple le recours à des interprètes, l’identification des victimes potentielles et l’évaluation des risques. Les formations destinées aux procureurs doivent être dispensées de façon coordonnée avec celles prévues pour les policiers et les juges afin que les crimes « d’honneur » soient positionnés au sein du même cadre et que la communication soit facilitée.

La législation doit prescrire au parquet de coordonner son travail avec les associations de défense, les professionnels de la santé, la police, les services de protection de l’enfance, les entreprises locales, les médias, les employeurs, les chefs religieux, le clergé et les organismes travaillant auprès des victimes et des communautés immigrées. Voir : Action communautaire concertée (en anglais), StopVAW.

Pratique encourageante : aux États-Unis, le Tribunal de la quatrième circonscription judiciaire du comté de Hennepin, dans l’État du Minnesota, a mis en place un Centre de services spécialisés dans les violences familiales (en anglais) devant servir de lieu de référence pour « les personnes victimes ou menacées de violence de la part d’un membre de la famille ou du foyer familial ». Le Centre de services est tenu par des employés du tribunal qui peuvent aider les victimes à accomplir les démarches administratives nécessaires pour obtenir une protection judiciaire temporaire contre des auteurs de violences. Il héberge également d’autres employés municipaux, du comté et d’associations, qui sont disponibles pour apporter aux victimes de violence familiale une assistance juridique ou autre. Le Centre de services du comté de Hennepin a été le premier de ce type à être créé aux États-Unis en 1994 ; depuis, plusieurs autres centres ont été ouverts ailleurs sur le même modèle. Ces centres tendent à réduire les obstacles, notamment bureaucratiques, qui dissuadent les femmes de solliciter une protection lorsqu’elles sont en danger, par exemple parce qu’ils leur évitent la complication d’aller dans plusieurs lieux différents pour obtenir ce dont elles ont besoin.

 

  • La législation doit créer un système de suivi des crimes « d’honneur » destiné au parquet. Au nombre des indicateurs de suivi figurent notamment l’origine ethnique, l’âge, le sexe, le handicap, la religion et l’usage d’armes ou d’autres substances. Toute infraction pénale sous la forme de comportement menaçant, de violence ou de mauvais traitement commis au nom de « l’honneur », doit être répertoriée à la fois dans les crimes « d’honneur » et dans les violences familiales. Toutes les affaires répertoriées doivent être transmises au procureur spécialisé pour un dernier examen et confirmation. Voir : le chapitre sur le suivi des lois visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes. Des systèmes de partage d’informations doivent également donner des renseignements sur les ordonnances de protection et injonctions d’éloignement prononcées, afin que les procureurs puissent savoir si une décision de ce type est en vigueur. 

Voir : Projet pilote du CPS sur le mariage forcé et les crimes prétendument « d’honneur » – Conclusions (en anglais), Crown Prosecution Service (ministère public de l’Angleterre et du Pays de Galles), 2008 ; Recommandations pour les travaux futurs sur le mariage forcé et les crimes prétendument « d’honneur » (en anglais), Crown Prosecution Service, 2008.

Pratique encourageante : en 2009, le ministère public britannique a poursuivi un père pour avoir assassiné sa fille au nom de « l’honneur », et a obtenu sa condamnation. Bien que ni son corps ni aucune arme n’aient été retrouvés, les autorités ont jugé sa disparition suffisamment longue pour laisser présumer qu’elle était morte, et le jury a conclu, au vu des éléments connus, que la victime avait été assassinée. L’accusation s’est servie du témoignage de membres de la famille de la victime, d’une lettre écrite par la victime sous la contrainte, du témoignage d’un expert sur la violence familiale, et d’éléments sur le caractère du défendeur établis d’après une précédente condamnation pour coups et blessures graves sur d’autres personnes. Le père de la victime a été condamné à la prison à vie, et les oncles de la victime ont été acquittés. Voir : Crime d’honneur : un père condamné pour avoir tué sa fille en 1999 (en anglais), Crown Prosecution Service, 17 décembre 2009.