- Les crimes « d’honneur » prennent leurs sources dans des pratiques culturelles et non pas religieuses. Voir : Rapport de 2003 sur les crimes dits d’honneur, Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (§ 4). Le législateur doit prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que les pratiques et les lois coutumières n’autorisent ni ne justifient les crimes « d’honneur ».
- La législation doit traiter les conflits entre droit coutumier et droit écrit d’une manière qui respecte les droits fondamentaux de la victime et les principes de l’égalité entre hommes et femmes. Voir : Manuel ONU, p. 16. Dans nombre de pays, différents régimes juridiques, officiels et coutumiers – parfois sanctionnés par l’État – coexistent. Des conflits peuvent surgir entre ces différents systèmes, tant dans les lois écrites que dans leur application. Tandis qu’un régime peut protéger les femmes des discriminations, un autre peut être en conflit avec lui dans les textes ou la pratique et être discriminatoire vis-à-vis des femmes. Il est recommandé d’adopter des lois souveraines qui donnent la primauté au système juridique le plus conforme aux principes du droit international. Toute loi souveraine doit prévoir des actions de communication en direction des dirigeants locaux et des chefs coutumiers afin que soit facilitée la mise en œuvre de ces garanties. Il convient par ailleurs de s’assurer, aux termes de la loi, que l’utilisation d’un mécanisme judiciaire coutumier n’empêche pas la victime de s’adresser à la justice officielle.
- Il est judicieux de préfacer les lois qui condamnent les crimes « d’honneur » en y énonçant les obligations juridiques internationales imposant aux États de modifier ces pratiques. Aux termes de la CEDAW, les États sont tenus de prendre les mesures appropriées pour modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel qui créent une discrimination envers les femmes (art. 5(a)). Dans sa Recommandation générale n° 19, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes indique que « [l]es attitudes traditionnelles faisant de la femme un objet de soumission ou lui assignant un rôle stéréotypé perpétuent l’usage répandu de la violence ou de la contrainte, notamment les violences et les sévices dans la famille, les mariages forcés, les meurtres d’épouses pour non-paiement de la dot, les attaques à l’acide, l’excision. De tels préjugés et de telles pratiques peuvent justifier la violence fondée sur le sexe comme forme de protection ou de contrôle sur la femme. Cette violence qui porte atteinte à l’intégrité physique et mentale des femmes les empêche de jouir des libertés et des droits fondamentaux, de les exercer et d’en avoir connaissance au même titre que les hommes ». Le Comité s’est également déclaré préoccupé par les pratiques qui font passer la défense de la culture avant l’élimination de la discrimination. Dans ses Observations finales de 1999 sur le rapport périodique du Népal (en anglais), le Comité se dit inquiet de ce que la Cour suprême népalaise, dans son interprétation des lois anti-discrimination, fasse de la sauvegarde de la culture et des traditions une considération prioritaire. De même, le Comité des droits de l’homme a attiré l’attention sur les droits des minorités qui portent atteinte aux droits des femmes. Dans son Observation générale n° 28, il souligne que « [l]es droits que l’article 27 du Pacte [international relatif aux droits civils et politiques] reconnaît aux membres des minorités pour ce qui est de leur langue, de leur culture et de leur religion ne sauraient autoriser un État, un groupe ou une personne à violer le droit des femmes d’exercer à égalité avec les hommes tous les droits énoncés dans le Pacte, y compris le droit à l’égale protection de la loi » (§ 32). Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique commande aux États parties d’éliminer « toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes » et de prendre toutes les mesures législatives et autres afin de protéger les femmes contre les pratiques néfastes et toutes autres formes de violence, d’abus et d’intolérance (art. 5). De même, la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant énonce que les États parties sont tenus de prendre « toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal de l’enfant », notamment les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination pour des raisons de sexe (art. 21).
(Voir : le chapitre Les pratiques néfastes.)
Pratique encourageante : certains États reconnaissent le droit coutumier et les décisions des autorités locales, mais invalident les lois qui portent atteinte à des dispositions de la Constitution ou du Code civil. Les dispositions de la Constitution ou du Code civil doivent être conformes aux normes internationales en matière de droits de la personne, et respecter les droits fondamentaux des femmes.