Nations Unies :
- Un certain nombre d’instruments internationaux définissent des règles relatives aux crimes « d’honneur ». En général, les normes applicables à la violence à l’égard des femmes garantissent l’égalité des femmes et interdisent la discrimination. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) fait obligation aux États de reconnaître aux femmes les mêmes droits que les hommes, notamment la même capacité juridique et les mêmes possibilités d’exercer cette capacité en matière civile (art. 15). Voir : Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 26). En vertu de ce texte, les États sont tenus d’assurer aux femmes la même protection de leurs droits que les hommes et de garantir la protection effective des femmes contre la discrimination par les tribunaux nationaux compétents (art. 2(c)). La CEDAW impose aux États parties d’abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes (art. 2(g)) et d’adopter des mesures législatives et autres interdisant toute discrimination à leur égard (art. 2(b)).
- Aux termes de la CEDAW, les États doivent prendre toutes les mesures appropriées pour modifier les schémas et modèles socioculturels qui constituent une discrimination à l’égard des femmes (art. 5(a)). Dans sa Recommandation générale n° 19, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes indique que « [l]es attitudes traditionnelles faisant de la femme un objet de soumission ou lui assignant un rôle stéréotypé perpétuent l’usage répandu de la violence ou de la contrainte, notamment les violences et les sévices dans la famille, les mariages forcés, les meurtres d’épouses pour non-paiement de la dot, les attaques à l’acide, l’excision. De tels préjugés et de telles pratiques peuvent justifier la violence fondée sur le sexe comme forme de protection ou de contrôle sur la femme. Cette violence qui porte atteinte à l’intégrité physique et mentale des femmes les empêche de jouir des libertés et des droits fondamentaux, de les exercer et d’en avoir connaissance au même titre que les hommes ». Le Comité s’est également déclaré préoccupé par les pratiques qui font passer la défense de la culture avant l’élimination de la discrimination. Dans ses Observations finales de 1999 sur le rapport périodique du Népal (en anglais), le Comité se dit inquiet de ce que la Cour suprême népalaise, dans son interprétation des lois anti-discrimination, fasse de la sauvegarde de la culture et des traditions une considération prioritaire. De même, le Comité des droits de l’homme a attiré l’attention sur les droits de minorités qui empiètent sur les droits des femmes. Dans son Observation générale n° 28, il souligne que « [l]es droits que l’article 27 du Pacte [international relatif aux droits civils et politiques] reconnaît aux membres des minorités pour ce qui est de leur langue, de leur culture et de leur religion ne sauraient autoriser un État, un groupe ou une personne à violer le droit des femmes d’exercer à égalité avec les hommes tous les droits énoncés dans le Pacte, y compris le droit à l’égale protection de la loi » (§ 32).
- En ce qui concerne plus précisément les crimes « d’honneur », la Recommandation générale n° 19 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes explique que les mesures nécessaires pour éliminer la violence familiale comprennent une « [l]égislation visant à supprimer la défense de l’honneur comme motif légitimant les actes de violence ou le meurtre commis contre l’épouse » (§ 24(r)(ii)). La Résolution 55/66 (2001) de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les mesures à prendre en vue d’éliminer les crimes d’honneur commis contre les femmes demande aux États membres de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer les crimes « d’honneur » commis contre les femmes par le biais de mesures législatives, éducatives, sociales et autres, notamment en associant les personnalités influentes, les éducateurs, les responsables religieux, les chefs, les dirigeants traditionnels et les médias à des campagnes de sensibilisation du public ; d’encourager, appuyer et appliquer des mesures visant à faire mieux comprendre aux professionnels de la police, de la justice et de la santé les causes et les conséquences de la violence commise au nom de « l’honneur » ; d’instituer, renforcer ou faciliter des services d’appui, par exemple en assurant aux victimes et aux victimes potentielles une protection adéquate, un abri sûr, des services de conseil, une aide juridictionnelle, leur réadaptation et leur réinsertion dans la société ; de créer, renforcer ou faciliter des mécanismes institutionnels permettant aux victimes et à quiconque de signaler les crimes « d’honneur » en toute sécurité et en toute confidentialité ; et de rassembler et diffuser des données sur les crimes « d’honneur » (§ 4). [TO BE UPLOADED]. Les Résolutions 57/179 (2003) et 59/165 (2005) de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les mesures à prendre en vue d’éliminer les crimes d’honneur commis contre les femmes appellent les États membres à prendre des mesures similaires pour éliminer la violence commise au nom de « l’honneur ». Elles demandent également aux pays de mener sans délai des enquêtes approfondies sur les crimes « d’honneur », d’établir solidement les faits et de réellement poursuivre et punir leurs auteurs ; de sensibiliser les populations au rôle que les hommes ont à jouer pour promouvoir l’égalité des sexes et faire évoluer les mentalités afin d’éliminer les stéréotypes ; d’appuyer l’action de la société civile et renforcer la coopération avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales ; et d’encourager les médias à mener des campagnes de sensibilisation sur le sujet. [TO BE UPLOADED]. Dans son Observation générale n° 28 sur l’égalité des droits entre hommes et femmes (article 3), le Comité des droits de l’homme indique que « [l]a commission de “crimes justifiés par l’honneur”, et en conséquence impunis, constitue de graves violations du Pacte [international relatif aux droits civils et politiques] et notamment de ses articles 6, 14 et 26. Les lois qui prévoient des peines plus sévères pour les femmes que pour les hommes en cas d’adultère ou d’autres infractions violent également l’égalité des sexes devant la loi » (§ 31).
- D’autres instruments posent certains principes sur les droits des victimes et les missions des différents acteurs. La Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir énonce les normes relatives aux droits des victimes, qui comprennent l’accès à la justice et à un traitement équitable, ainsi que celles portant sur les réparations, l’assistance et l’indemnisation des victimes. D’autres documents internationaux fixent des normes pour les professionnels de la police et de la justice, notamment les juges, les avocats et les procureurs. Voir : Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature ; Principes de base relatifs au rôle du barreau ; Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet ; Code de conduite pour les responsables de l’application des lois.
Afrique :
Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique commande également aux État parties d’adopter des mesures juridiques visant à interdire et faire reculer la discrimination à l’égard des femmes. Les deux traités font obligation aux États parties d’inscrire l’égalité des hommes et des femmes dans leur Constitution et leurs autres instruments juridiques. En particulier, l’article 5 appelle les États parties à prendre toutes les mesures législatives et autres nécessaires pour éliminer les pratiques traditionnelles néfastes, notamment par des actions d’information du public, des interdictions légales assorties de sanctions, un soutien aux victimes et des dispositions visant à protéger les femmes risquant de subir ce type de pratiques. La Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant impose aux États parties de prendre toutes les mesures appropriées pour abolir les pratiques néfastes et sociales qui sont au détriment « du bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal » de l’enfant, notamment les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l’enfant, ou qui constituent une discrimination pour des raisons de sexe ou autres raisons (art. 21).
Europe :
- La Résolution 1327 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les prétendus « crimes d’honneur » (2003) définit des principes clairs pour ses États membres. Elle les invite à modifier leurs législations nationales en matière d’immigration afin qu’une femme exposée à un risque de crime « d’honneur » puisse obtenir un permis de séjour dans le pays ; à faire appliquer la législation afin que tous les crimes « d’honneur » soient sanctionnés et que les plaintes pour violences soient traitées comme des affaires criminelles graves ; à veiller à ce que ces crimes fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites menées avec tact et efficacité ; à interdire que « l’honneur » soit invoqué comme circonstance atténuante ou justification ; à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les législations visant ces crimes et former les décideurs politiques, les forces de police et les professions judiciaires à ce sujet ; et renforcer la présence féminine dans les secteurs de la police et de la justice.
- La Recommandation 1881 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur l’urgence à combattre les crimes dits « d’honneur » (2009) demande au Comité des Ministres d’élaborer une stratégie globale visant à mettre fin à ces crimes.
- La Résolution 1681 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur l’urgence à combattre les crimes dits « d’honneur » (2009) demande aux États membres d’élaborer un plan national d’action contre les violences faites aux femmes, de fournir un enseignement et une éducation de qualité pour tous, d’établir un dialogue avec les responsables religieux afin de faciliter la coopération, de mener des campagnes de sensibilisation dans chaque secteur et dans la population en général, de créer un numéro d’aide téléphonique, de mettre en place une base de données pour réunir des statistiques, de former les policiers et les juges sur les violences commises au nom de « l’honneur », et de soutenir les organisations non gouvernementales qui luttent contre les crimes « d’honneur » ou travaillent auprès des communautés immigrées.
- La Recommandation 1450 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la violence à l’encontre des femmes en Europe (2000) dénonce la violence dont les femmes sont victimes et recommande au Comité des Ministres et aux États membres de prendre certaines mesures.
- La Recommandation 1582 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la violence domestique à l’encontre des femmes (2002) appelle les États membres à prendre certaines mesures pour combattre la violence familiale.
Le Programme d’action de Stockholm contre les violences commises au nom de l’honneur en Europe (en anglais), 7-8 octobre 2004, énonce plusieurs recommandations à l’intention de l’UE et de ses États membres. Il leur est notamment recommandé de renforcer les services de soutien aux victimes et d’aide à leur réadaptation, par le biais d’une aide sociale, sanitaire, juridique, éducative, de logements sûrs, de foyers, de lignes téléphoniques d’assistance, de services de conseil et de campagnes d’information. Les recommandations portent aussi sur la coordination des services de police européens et des autres institutions régionales, en particulier sur une législation propre à protéger les citoyens européens exposés à un risque de crime « d’honneur » dans un pays tiers et à poursuivre les auteurs de crimes « d’honneur » qui fuient dans un pays tiers ou qui commettent ces crimes dans un pays tiers. Une autre recommandation concerne l’octroi du statut de réfugié pour des motifs de persécutions sexistes (p. 108-09).
Amériques :
La Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (« Convention de Belém do Pará ») proclame le droit des femmes de vivre dans un climat libre de violence et fait obligation aux États d’imposer des sanctions et d’adopter des dispositions légales visant à protéger les femmes du harcèlement et des autres formes de violence. L’article 6(b) dispose que le droit de la femme à vivre dans un climat libre de violence comprend son droit à « [être estimée et[1]] recevoir une formation et une éducation dénuée de stéréotypes en matière de comportement et de pratiques sociales et culturelles basées sur des concepts d’infériorité ou de subordination ».
[1] N.d.T. : entre crochets : traduction libre de la version anglaise de la Convention qui dit « right to be valued and educated… ». La version française officielle dit seulement « droit à recevoir une formation… ».