Polygamie

Dernière modification: January 28, 2011

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Le législateur doit prendre des mesures pour interdire et éliminer les pratiques polygames, sans faire d’exception pour les religions et les systèmes coutumiers qui autorisent la polygamie.

Il doit envisager de préfacer les lois condamnant la polygamie en y énonçant les obligations juridiques internationales et les autres arguments de politique publique amenant les États à modifier ces pratiques. L’article 5 (a) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes impose aux États parties de « modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes ». Tant la Commission des droits de l’homme que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ont estimé que les mariages polygames constituaient une discrimination à l’égard des femmes et ont recommandé de les interdire. La pratique de la polygamie enfreint l’article 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantit des droits égaux pour les hommes et les femmes ; elle viole le droit des femmes à l’égalité dans le mariage, et a de graves conséquences financières sur la femme et ses enfants (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale n° 21, § 14). De plus, la polygamie expose les femmes et les filles à un risque accru de contracter le VIH/sida lorsque leur mari a plusieurs partenaires sexuels, et limite leur pouvoir de négocier des rapports sexuels protégés. Elle risque aussi de priver les nouvelles épouses de leurs droits conjugaux et successoraux.

Le législateur doit veiller à ce que la loi interdise la polygamie quel que soit le régime du mariage (civil ou informel). À cet égard, les États doivent être conscients que les parties peuvent contourner la loi en consommant plusieurs mariages sous différents régimes. Par exemple, un homme peut se marier civilement, puis prendre une seconde épouse dans le cadre d’un mariage musulman (nikâh). La loi doit interdire de contracter plusieurs mariages, et interdire le mariage sous un régime si la personne est déjà mariée sous un autre régime. Dans d’autres cas, un mari peut vivre avec plusieurs épouses dans le cadre d’unions non enregistrées. Le législateur doit envisager d’adopter une loi sur le mariage de fait pour que les hommes polygames ne restent pas impunis dans les cas où il n’y a pas eu de cérémonie de mariage officielle. Un mariage de fait reconnaît une union informelle même si aucune cérémonie civile officielle n’a eu lieu, si aucun contrat n’a été conclu et si le mariage n’a pas été enregistré ; ce type de loi peut être utilisé pour établir l’existence de ces mariages de fait.

Selon la charia (loi islamique), les hommes ont le droit d’avoir jusqu’à quatre épouses, tandis que les femmes ne peuvent avoir qu’un seul mari. L’Église mormone autorisait également la polygamie jusqu’à la fin du XIXe siècle ; depuis, elle y a renoncé et excommunie aujourd’hui tout membre qui la pratique. L’Afrique du Sud interdit la bigamie dans les mariages civils, mais permet plusieurs mariages coutumiers en vertu de la Loi sur la reconnaissance des mariages coutumiers (art. 2.3). La loi sud-africaine impose à un mari qui a déjà contracté un mariage coutumier et souhaite en contracter un autre de faire approuver par un juge un contrat organisant la « gestion des biens matrimoniaux dans ses mariages » (article 7.6).

 

ÉTUDE DE CAS :

aux États-Unis, l’État de l’Utah a pris des mesures pour combattre les pratiques polygames, notamment en adoptant une interdiction constitutionnelle de la polygamie et en recrutant un spécialiste chargé d’enquêter sur les factions secrètes. Malgré cela, les pratiques polygames n’ont pas disparu et doivent être recherchées et poursuivies. L’Utah a récemment engagé une action judiciaire contre Tom Green pour quatre chefs de bigamie et l’a condamné en vertu de la loi de l’Utah. Tom Green avait cherché à contourner les lois contre la bigamie en épousant chacune de ses femmes dans l’Utah et en divorçant au Nevada. Le ministère public a demandé une ordonnance judiciaire pour officialiser son mariage avec sa femme et permettre ainsi de l’inculper pour bigamie avec ses quatre autres femmes. En vertu du Code de l’Utah, § 76-7-101(1) (en anglais), une personne est coupable de bigamie lorsqu’elle se marie ou cohabite avec une autre personne, en sachant avoir un mari ou une épouse ou en sachant que l’autre personne a un mari ou une épouse ; fait important, la cohabitation extraconjugale peut constituer l’élément matériel déterminant la bigamie. L’accusation a établi que, malgré les décrets de divorce obtenus par Tom Green, il était de fait marié à plusieurs femmes selon la législation de l’Utah sur le mariage de fait, Code de l’Utah § 30-1-4.5 (en anglais). En vertu de la disposition relative au mariage de fait, un mariage légal peut être établi par une ordonnance judiciaire lorsqu’un homme et une femme :

a) ont l’âge légal et la capacité de donner leur consentement ; b) ont la capacité légale de contracter un mariage célébré aux termes des dispositions du présent chapitre ; c) habitent ensemble ; d) assument mutuellement les droits, devoirs et obligations conjugaux ; et e) se présentent comme mari et femme et ont acquis une réputation uniforme et générale comme tels. Code de l’Utah § 30-1-4.5 (1) (en anglais). Par ailleurs, Tom Green a été inculpé et condamné pour viol sur une mineure qu’il a ensuite épousée.

 

  • Le législateur doit inclure des dispositions prévoyant de fournir aide et assistance aux épouses des maris polygames. L’interdiction de la polygamie est une avancée importante sur le plan des droits fondamentaux des femmes, mais le législateur doit être conscient qu’elle peut avoir des conséquences négatives pour les épouses dont les mariages n’ont pas été enregistrés ou ne sont pas reconnus du fait de leur illégalité. En effet, ces femmes risquent de n’avoir aucun droit légal sur les biens matrimoniaux, de ne pas pouvoir prétendre à des pensions alimentaires pour les enfants en cas de divorce, ou d’être exclues de la succession. La polygamie peut aussi amener des familles à vivre dans des lieux isolés, ce qui limite l’accès des victimes aux informations et aux services, et nécessite une plus grande vigilance de la part de l’État.
  • La loi doit faire obligation aux chefs religieux qui célèbrent des mariages de vérifier au préalable que le couple possède un certificat de mariage délivré par les autorités gouvernementales. Pour que cette exigence soit plus facilement satisfaite, un travail d’information du public, de communication et de contrôle est indispensable. Voir : Les serments de mariage ne suffisent pas toujours au Tadjikistan (en anglais), Institute for War and Peace Reporting, 2009. Par exemple, le Président tadjik a donné une instruction verbale visant à amender une Loi de 2007 sur les traditions afin que les mollahs soient tenus d’exiger un certificat de mariage civil avant de prononcer un mariage musulman.

Pratique encourageante : la Loi sierra-léonaise relative à l’enregistrement des mariages coutumiers et au divorce (2007, en anglais) interdit à toute personne déjà mariée en vertu de la Loi sur le mariage chrétien, de la Loi sur le mariage musulman ou de la Loi sur le mariage civil, de contracter un mariage coutumier avec une autre personne (art. 3.1). Elle interdit également la situation inverse, à savoir qu’une personne mariée sous un régime coutumier contracte un mariage musulman, chrétien ou civil (art. 4.1).

Pratique encourageante : Global Rights a réalisé une étude sur la possibilité d’utiliser le contrat de mariage au Maroc, en Tunisie et en Algérie pour interdire la polygamie. Les fonctionnaires qui concluent le contrat de mariage devraient avoir l’obligation d’informer les parties de leur droit d’inclure dans le contrat de mariage d’autres dispositions, portant par exemple sur les biens ou sur la polygamie. Voir : Conditions bien pensées, conflits évités : Promouvoir les droits humains des femmes au Maghreb à travers l’utilisation stratégique du contrat de mariage (2008). 

 

Exemple : la Loi n°62 du Kurdistan (2001) interdit la polygamie, sauf dans certains cas. Voir : Les femmes protestent contre la polygamie au Kurdistan (en anglais), AWID, 2008. Le législateur doit veiller à ce que la polygamie soit interdite dans tous les cas. 

 

ÉTUDE DE CAS :

 en Afrique du Sud, la Loi relative à la reconnaissance des mariages coutumiers (RCMA) (en anglais) reconnaît les mariages de type coutumier, qui peuvent être polygames. Les mariages coutumiers préexistants à l’adoption de cette loi sont reconnus par les autorités gouvernementales, tandis que ceux contractés après ne le sont que si les parties en respectent les dispositions. La RCMA exige que les deux futurs époux aient plus de 18 ans (ou aient une autorisation parentale) et qu’ils consentent tous les deux au mariage. Elle permet aux hommes de demander une autorisation pour avoir une autre épouse, mais ne le permet pas aux femmes. Si l’homme a déjà contracté un mariage coutumier, sa ou ses femmes doivent accepter le nouveau mariage et être représentées dans les discussions sur la répartition des biens conjugaux. Bien que l’un des principaux objectifs de cette loi soit de protéger les droits des épouses existantes lorsqu’une nouvelle relation polygame est proposée, elle institutionnalise des pratiques discriminatoires à l’égard des femmes et qui sont en infraction avec la Déclaration des droits de l’homme inscrite dans la Constitution sud-africaine, qui proclame :

1.      Tous les citoyens sont égaux devant la loi et peuvent se prévaloir des mêmes protections et des mêmes droits conférés par la loi.

2.      L’égalité comprend le bénéfice entier et égal de tous les droits et de toutes les libertés. Pour promouvoir l’égalité, des mesures législatives ou autres, visant à protéger ou défendre des personnes ou des catégories de personnes défavorisées par une discrimination abusive, peuvent être prises.

3.      L’État ne peut établir abusivement une discrimination directe ou indirecte à l’égard de quiconque, pour un ou plusieurs motifs comprenant la race, le genre, le sexe, la grossesse, la situation maritale, l’origine ethnique ou sociale, la couleur, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, la religion, la conscience, les croyances, la culture, la langue ou la naissance.

4.      Nul ne peut établir abusivement une discrimination directe ou indirecte à l’égard de quiconque, pour un ou plusieurs des motifs cités au paragraphe 3). Des lois nationales doivent être adoptées en vue de prévenir ou interdire toute discrimination abusive.

5.      Une discrimination fondée sur l’un ou plusieurs des motifs énumérés au paragraphe 3) est réputée abusive, à moins d’établir qu’elle est justifiée.

Les hommes sont autorisés à épouser plusieurs femmes, alors que la même règle ne s’applique pas aux femmes. À part pour des questions d’honneur, les hommes n’ont pas forcément beaucoup de raisons de faire enregistrer les mariages ultérieurs dans une société patriarcale où la polygamie n’est pas illégale. En théorie, les droits de propriété des femmes dans le cadre de ces relations peuvent être protégés si les parties respectent la RCMA, mais le pouvoir de négociation inégal dont les femmes disposent à cause de leur situation socioéconomique ou de leur statut d’épouse rend cette loi discriminatoire dans les faits.  Toute loi doit veiller à ce que les conflits entre les lois coutumières et les lois officielles soient résolus d’une manière qui respecte les droits fondamentaux des femmes et les principes de l’égalité entre les sexes.