La loi doit interdire et punir toute pratique permettant le mariage forcé d’une femme ou d’une fille à titre de paiement. Elle doit également punir quiconque aide ou autorise un tel mariage. Voir ci-dessous la section sur les lois et pratiques coutumières en contradiction avec les lois officielles.
Le législateur doit interdire : toute institution ou pratique par laquelle une femme, sans qu’elle ait le droit de refuser, est promise ou donnée en mariage en échange d’une somme d’argent ou d’une contrepartie en nature ; les pratiques permettant au mari d’une femme, ou à la famille ou au clan de celui-ci, de la céder à quelqu’un à titre onéreux ou de toute autre manière ; et les pratiques dans lesquelles un enfant ou un mineur de moins de 18 ans est remis par l’un de ses parents ou par les deux ou par son tuteur à une autre personne, contre rémunération ou non, aux fins d’exploiter le mineur ou de le faire travailler.
ÉTUDE DE CAS :
au Ghana, le Code pénal de 1998 comportait un amendement érigeant en infraction pénale la pratique des trokosi : « Quiconque vend ou reçoit, quel que soit le lieu, une personne, ou participe à ou est concerné par toute activité rituelle ou coutumière en rapport avec une personne dans le but de soumettre ladite personne à une forme quelconque de servitude rituelle ou coutumière ou à toute forme de travail forcé lié à un rite coutumier, est coupable d’un acte criminel simple et passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans minimum ». Cependant, cette loi reste inappliquée car la police et les familles craignent généralement que le prêtre ne prenne des mesures de rétorsion. Les lois qui interdisent les pratiques néfastes comme les trokosi doivent comporter un volet d’information du public ciblé sur les filles et les femmes, leurs familles et les prêtres, afin de mettre un terme aux idées reçues et aux craintes attachées à cette pratique. Elles doivent aussi impliquer les lois, structures et chefs traditionnels dans les efforts d’élimination de cette pratique et de sensibilisation du public. Voir : Voices of African Women, Gbedemah. Voir ci-dessus la section intitulée Définition des autres formes de mariages forcés : l’esclavage, l’esclavage sexuel, le travail forcé et la servitude pour dettes.
Pratique encourageante :
Pakistan: au Pakistan, la Loi de 2004 portant amendement du Code pénal a ajouté une nouvelle disposition qui érige en infraction pénale le fait de donner en mariage des femmes ou des filles en règlement d’un différend entre des familles ou des clans.
Le législateur doit immédiatement abroger toute disposition permettant à l’auteur d’un viol d’échapper aux poursuites ou de bénéficier d’une réduction ou d’une suspension de peine s’il épouse sa victime. Voir le module sur les crimes « d’honneur ».
Turquie:
en 2004, la Turquie a abrogé les dispositions de son Code pénal qui prévoyaient la réduction ou la suspension de la peine de l’auteur d’un viol lorsqu’il épousait sa victime. Le Code civil turc impose le libre et plein consentement des deux parties à un mariage (article 126). Voir : Réformes du Code civil et du Code pénal turcs du point de vue de l’égalité entre hommes et femmes : l’aboutissement réussi de deux campagnes nationales (en anglais), Women for Women’s Human Rights--New Ways, 2005.