Extraterritorialité et extradition

Dernière modification: January 26, 2011

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  • En vertu de la loi, il doit être interdit de faire sortir des filles d’un pays où une pratique néfaste est illégale pour les conduire dans un autre où elle est autorisée.
  • La loi doit prévoir que soit poursuivie, inculpée et sanctionnée toute personne qui se livre à une pratique néfaste ou qui incite, aide ou encourage une autre personne non ressortissante du pays à se livrer à cette pratique à l’étranger.
  • Il ne doit pas être nécessaire que la pratique néfaste constitue une infraction dans le pays où elle a eu lieu pour que l’on puisse poursuivre les personnes impliquées dans des actes liés à cette pratique.
  • Le législateur doit autoriser l’extradition des auteurs de pratiques néfastes.
  • Il doit réviser les protocoles diplomatiques pour faire en sorte que les victimes aient accès à une assistance consulaire dans les pays tiers. Il doit veiller à ce que les politiques régissant l’assistance diplomatique apportée aux personnes détenant une double nationalité prennent en considération le pays où ces personnes résident habituellement ou auquel elles sont davantage rattachées plutôt que de faire valoir les notions de non-responsabilité étatique.

Les exemples ci-après reprennent les principes d’extraterritorialité et d’extradition inscrits dans des textes législatifs protégeant les femmes et les filles contre les mutilations génitales féminines. Ils figurent aussi dans la partie consacrée à ce thème.

Le Parlement européen […] demande […] aux États membres qu’ils […] poursuivent, inculpent et sanctionnent pénalement tout résident ayant commis le délit de mutilation génitale féminine, même si le délit a été commis à l’extérieur de ses frontières (extraterritorialité du délit).

  • Nouvelle-Zélande, Loi pénale n° 43 de 1961, art. 204B – Autres délits se rapportant aux mutilations génitales féminines (en anglais) (1) Est passible d’une peine maximale de sept ans d’emprisonnement toute personne qui, dans l’intention de faire pratiquer dans un autre pays, sur la personne d’une enfant de moins de dix-sept ans (que l’enfant concernée soit une ressortissante néo-zélandaise ou ait sa résidence habituelle en Nouvelle-Zélande), un acte qui, s’il était effectué en Nouvelle-Zélande, constituerait un délit aux termes de l’article 204A de la présente loi [définition du délit de mutilation génitale féminine] :

(a) a envoyé ou fait emmener cette enfant hors de Nouvelle-Zélande ; ou
(b) a pris toutes dispositions en vue d’envoyer ou de faire emmener cette enfant hors de Nouvelle-Zélande.

(2) Est passible d’une peine maximale de sept ans d’emprisonnement toute personne qui, en Nouvelle-Zélande, aide, encourage, conseille ou incite à procéder, en dehors de la Nouvelle-Zélande, sur la personne de toute femme de nationalité néo-zélandaise ou résidant habituellement en Nouvelle-Zélande, à tout acte qui, s’il était effectué en Nouvelle-Zélande, constituerait un délit aux termes de l’article 204A de la présente loi, que l’on ait procédé ou non à cet acte dans les faits.

(3) Est passible d’une peine de sept ans d’emprisonnement au maximum toute personne qui, en Nouvelle-Zélande, encourage, conseille, incite ou conduit une ressortissante ou une résidente néo-zélandaise à :

a) se soumettre, dans un autre pays, à tout acte qui, s’il était effectué en Nouvelle-Zélande, constituerait un délit aux termes de l’article 204A de la présente loi ;
(b) donner son accord en vue de la réalisation à l’étranger, sur sa personne, d’un tel acte ;
(c) permettre la réalisation d’un tel acte sur sa personne à l’étranger, que l’on ait ou non procédé à cet acte dans les faits.

3 De l’assistance à un non-ressortissant du Royaume-Uni en vue de la mutilation génitale d’une personne de sexe féminin dans un pays étranger

3(1) Est constitutif d’une infraction le fait d’aider, encourager, pousser ou amener une personne non ressortissante du Royaume-Uni et ne jouissant pas non plus du statut de résident permanent au Royaume-Uni à procéder à un acte assimilable à une mutilation génitale féminine dans un pays étranger.

3(2) Sera considéré comme un acte assimilable à une mutilation génitale féminine tout acte :
(a) effectué par un ressortissant du Royaume-Uni ou un résident permanent au Royaume-Uni ;
b) qui, s’il est effectué par cette personne, constitue une infraction au sens de l’article premier
[définition du délit de mutilation génitale féminine].

4 Élargissement de la portée des articles 1 à 3 aux actes extraterritoriaux

4(1) Les articles 1 à 3 s’appliquent y compris aux actes réalisés en dehors du territoire national par un ressortissant du Royaume-Uni ou un résident permanent au Royaume-Uni.

 

  • (1) Commet une infraction quiconque agit dans le but de faire passer à l’étranger une personne résidant habituellement au Canada et qui […]

    (c) est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée
    [à l’article] […] 268 [faisant de l’excision une infraction pénale].

(1) Nul ne peut faire sortir une personne de l’État, ou prendre des dispositions pour qu’une personne soit emmenée hors de l’État, dans l’intention de lui faire subir une mutilation génitale féminine prohibée par la loi.

Peine applicable : emprisonnement de niveau 4 (15 ans au maximum).

(2) Dans le cadre d’une procédure engagée au titre de l’alinéa (1), la preuve que :

 (a) le prévenu a fait sortir la personne, ou a pris des dispositions pour que cette personne soit emmenée hors de l’État ; et

 (b) cette personne a été soumise, alors qu’elle se trouvait hors de l’État, à une mutilation génitale féminine prohibée par la loi,

constitue, à défaut d’éléments prouvant le contraire, la preuve que le prévenu a bien fait sortir la personne de l’État, ou pris des dispositions pour que ladite personne soit emmenée hors de l’État, dans l’intention de lui faire subir une mutilation génitale féminine prohibée par la loi.

Pratique encourageante : Norvège, Nouvelles règles applicables à la conclusion de mariages hors de Norvège (en norvégien et en anglais)

La Norvège a publié de nouvelles règles régissant les mariages conclus hors de son territoire national lorsque au moins l’une des parties est un ressortissant norvégien ou un résident permanent en Norvège. Un mariage conclu hors de ses frontières ne sera pas reconnu par la Norvège si :

  • l’une des parties est âgée de moins de 18 ans au moment du mariage ;
  • le mariage est conclu en l’absence physique de l’une ou l’autre partie lors de la cérémonie, par exemple dans le cas d’un mariage par procuration ou par téléphone ;
  • l’une des parties est déjà mariée.

En présence de l’un ou l’autre de ces éléments, le couple peut se voir refuser le droit au regroupement familial pour vivre en Norvège. La prise en compte de l’âge des conjoints au moment de leur union plutôt que lors de la demande de regroupement familial pour reconnaître le mariage est une garantie importante contre le mariage des enfants. Ces règles sont disponibles en anglais, en arabe, en norvégien, en somali, en sorani et en ourdou.

 

Protocoles diplomatiques

Le législateur doit réviser les protocoles diplomatiques pour que les victimes aient accès à une assistance consulaire dans les pays tiers. Il doit faire en sorte que les politiques régissant l’assistance diplomatique apportée aux personnes détenant une double nationalité prennent en considération le pays où ces personnes résident habituellement ou auquel elles sont davantage rattachées plutôt que de faire valoir les notions de non-responsabilité étatique. Les femmes et les filles qui ont deux nationalités risquent tout particulièrement de se voir refuser l’accès à une assistance consulaire. Un État partie à la Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité (1930) ne peut exercer « sa protection diplomatique au profit d’un de ses nationaux à l’encontre d’un État dont celui-ci est aussi le national » (art. 4). Le législateur dont l’État a ratifié cette convention peut considérer que cet article dissuade d’apporter une aide aux victimes de pratiques néfastes, comme le mariage forcé, qui ont été emmenées hors de leur pays de résidence vers un autre pays dont elles sont ressortissantes aux fins de mariage forcé. Il doit tenir compte du point de vue exprimé par les commentateurs selon lequel le principe énoncé dans l’article 4 repose sur la théorie dépassée de la non-responsabilité étatique. D’après les principes en matière de nationalité qui l’emportent à l’heure actuelle, même en cas de double nationalité, l’État auquel la personne est davantage rattachée peut lui offrir sa protection diplomatique. Voir : Sara Hossain et Suzanne Turner, Mariage forcé avec enlèvement : droits et recours au Bangladesh et au Pakistan (en anglais), International Family Law, avril 2001 (où il est souligné que le Rapport explicatif relatif à la Convention européenne sur la nationalité dispose qu’un État peut offrir sa protection diplomatique à l’un de ses ressortissants qui possède simultanément une autre nationalité).

Les États offrant une protection diplomatique aux victimes de pratiques néfastes, comme le mariage forcé, dans d’autres pays doivent s’assurer qu’il existe des directives et des formations appropriées à l’intention des représentants consulaires. Il leur est notamment recommandé de : fournir aux représentants consulaires des directives appropriées, en particulier concernant l’assistance aux détentrices d’une double nationalité et le fait de ne pas contacter les proches dans le pays de résidence ; former le personnel consulaire aux droits fondamentaux des femmes et des filles ; créer une base de données pour effectuer le suivi des cas de mariages forcés ; élaborer un protocole d’intervention sur le modèle des mesures prises en cas d’enlèvement d’enfant ; conclure des accords consulaires avec d’autres pays pour garantir la protection des victimes. Voir : Sara Hossain et Suzanne Turner, Mariage forcé avec enlèvement : droits et recours au Bangladesh et au Pakistan (en anglais), International Family Law, avril 2001, 1-64, p. 15-24.

Voir la partie sur le mariage forcé et le mariage des enfants.

 

 

 

(a) a envoyé ou fait emmener cette enfant hors de Nouvelle-Zélande ; ou
(b) a pris toutes dispositions en vue d’envoyer ou de faire emmener cette enfant hors de Nouvelle-Zélande.