Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Définition claire des pratiques néfastes

    Dernière modification: January 26, 2011

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      Le législateur doit veiller à ce que les nouvelles lois définissent avec précision les pratiques néfastes interdites, ainsi que les catégories de personnes susceptibles d'être tenues pour responsables devant la loi.

    La nouvelle législation doit prévoir l'application de la responsabilité pénale générale pour les personnes qui admettent ou approuvent des pratiques néfastes, y prennent part ou y procèdent, y compris les proches, les responsables traditionnels et religieux, les médecins et les autres personnes exécutant de tels actes.

     

    Complicité

    Les dispositions doivent préciser que les personnes contribuant et participant aux pratiques néfastes doivent être sanctionnées de la même manière que l'auteur des pratiques. Le texte doit définir la notion de « complice » afin d'englober :

    • les personnes qui amènent une femme ou une fillette à celui ou celle qui procédera aux pratiques néfastes ;
    • les personnes qui demandent qu'il soit procédé à la pratique ou qui apportent leur concours, leurs conseils ou leur soutien à celui ou celle qui procédera à l'acte ;
    • les responsables religieux, coutumiers et tribaux qui défendent ou approuvent le recours à une pratique néfaste contre une femme ou une fillette ;
    • les parents ou les proches qui commettent ces pratiques, y concourent ou les encouragent.

    Interdiction de la médicalisation des pratiques

    Certaines pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines et la sélection prénatale selon le sexe du fœtus, sont de plus en plus souvent le fait de professionnels de la santé. Le législateur doit bien noter que le fait que ces actes soient effectués par un médecin ne peut en aucun cas les légitimer ni les rendre moins dangereux. Ils entraînent toujours des dommages et perpétuent la situation latente de discrimination dont sont victimes les femmes. Il convient d'interdire explicitement au personnel médical d'effectuer de telles pratiques, ainsi que d'autres, et de prévoir des sanctions alourdies et l'interdiction d'exercer s’ils commettent ce type d’actes.

    • La loi doit interdire la médicalisation de toute forme de pratique préjudiciable.
    • Elle doit expressément indiquer que les pratiques néfastes n’entraînent aucun avantage sur le plan médical et interdire aux membres des professions médicales de réaliser de tels actes, quelle qu’en soit la forme.
    • La législation doit prévoir des sanctions aggravées pour les professionnels de la santé procédant à des pratiques néfastes, ainsi que l'interdiction d'exercer pendant une certaine période.
    • Elle doit bien préciser que la réinfibulation, c'est-à-dire le fait de « refermer » la vulve d’une femme après l’accouchement pour qu’elle soit de nouveau infibulée comme avant la naissance de l’enfant, ne peut être pratiquée par les membres des professions médicales.

    Dans son paragraphe 25, la Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines pratiquées dans l'UE (2008/2071(INI) :

    demande instamment une opposition résolue à la pratique de la "piqûre de substitution" et à tout type de médicalisation, présentés comme des solutions intermédiaires entre la circoncision du clitoris et le respect de traditions identitaires, car cela équivaudrait à justifier et à approuver la pratique des MGF sur le territoire de l'Union ; réitère sa condamnation ferme et sans réserve des MGF, aucune raison – sociale, économique, ethnique, liée à la santé ou autre – ne pouvant justifier cette pratique.

    De plus, le Burkina Faso et le Sénégal ont alourdi les sanctions à l'encontre des professionnels de la santé qui procèdent à des mutilations génitales féminines.

    Les peines sont portées au maximum si le coupable est du corps médical ou paramédical. La juridiction saisie peut en outre prononcer contre lui l'interdiction d'exercer sa profession pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

    La peine maximale sera appliquée lorsque ces mutilations sexuelles auront été réalisées ou favorisées par une personne relevant du corps médical ou paramédical.

    En Inde, la Loi de 1994 relative aux techniques de diagnostic prénatal (et amendements) (en anglais) a été adoptée dans l'objectif d'enrayer la tendance croissante à détourner les méthodes de diagnostic pour favoriser les avortements pratiqués en fonction du sexe du fœtus. Le texte interdit au corps médical et à toute personne dirigeant un centre de consultation génétique, un laboratoire génétique, une clinique génétique, ainsi qu'à toute personne travaillant dans l'un de ces centre, laboratoire ou clinique, de recourir aux techniques de diagnostic prénatal pour déterminer et divulguer le sexe d'un fœtus.

    Sanctions envers les parents et les proches

    Bien souvent, ce sont les parents ou les membres de la famille de la victime qui lui font subir des pratiques néfastes. Dans de nombreux cas, les parents procèdent eux-mêmes aux mutilations génitales infligées à leurs filles ou font appel à un professionnel de la santé. C'est souvent la mère qui se charge du « repassage » des seins de sa fille pour l'empêcher de présenter les manifestations de la puberté. Les sanctions doivent également s'appliquer aux parents et aux proches qui concourent aux pratiques néfastes ou les encouragent. Il convient toutefois de prendre avant tout en considération l'intérêt supérieur de l'enfant. Des peines d'emprisonnement, de lourdes amendes ou de longues séparations peuvent avoir de graves répercussions sur l'enfant.

    La législation doit prévoir que soit engagée la responsabilité pénale des parents, des proches et des autres personnes qui :

    • se rendent coupables d'une pratique néfaste ;
    • ordonnent à des tiers d'infliger une pratique néfaste à une femme ou une fillette, ou les y incitent, les encouragent ou s'en rendent complices ;
    • omettent de signaler qu'une femme ou une fillette a subi ou risque de subir une de ces pratiques.

    Le module consacré aux mutilations génitales féminines comporte des exemples de dispositions nationales qui prévoient d'engager la responsabilité pénale des parents et des proches procédant à de tels actes ou s'en rendant complices.

    Un certain nombre de pays mettent cependant l’accent, en matière de répression, sur la nécessité de privilégier « l'intérêt de l'enfant » lorsqu'il s'agir d'établir la responsabilité pénale des parents qui font subir à leurs filles des mutilations génitales féminines. Or, condamner les parents à de lourdes peines d’emprisonnement risque d’aggraver la situation de l’enfant. Dans ce cas, il peut être préférable de sanctionner autrement les parents. En France, par exemple, il y a bien eu des cas de poursuites judiciaires de parents qui avaient fait subir une mutilation génitale féminine à leur fille, mais ces personnes n’ont généralement pas fait l’objet de fortes peines. Les personnes qui réalisent les mutilations génitales sont en revanche lourdement sanctionnées, les parents n’étant condamnés qu’à des peines légères ou avec sursis, sans être emprisonnés ou en ne passant que peu de temps en détention.

    Des actions doivent être engagées pour faire évoluer les convictions profondes contribuant à perpétuer les pratiques néfastes et permettre aux femmes, aux filles et à leurs familles de résister à la pression sociale s'exerçant en faveur du maintien de ces pratiques.

    Exemple de sanction contre les parents 

    France:

    Plusieurs affaires de mutilations génitales féminines ont été jugées en cour d’assises depuis 1991 au titre de l’article 222 du Code pénal. En 1999, la justice française a poursuivi Hawa Gréou, une Malienne à qui il était reproché d’avoir réalisé des mutilations génitales sur 48 fillettes. Les poursuites concernaient également 26 pères et mères de famille qui avaient amené leurs filles à Hawa Gréou pour qu’elle leur fasse subir cette opération. Hawa Gréou a été condamnée à huit ans d’emprisonnement ; pour les parents, les peines allaient de trois ans d’emprisonnement avec sursis à deux ans fermes. Voir : Monde : Europe : Une femme emprisonnée en raison de 48 excisions (article en anglais, 17 février 1999).

    Danemark

    Un tribunal régional danois a inculpé en 2009 les parents de trois fillettes, en vertu de l’article 245A (en anglais) du Code pénal danois. Le couple était poursuivi pour avoir emmené deux de ses filles au Soudan pour y subir une excision et pour avoir voulu faire de même avec une troisième enfant. Le père a été acquitté, mais la mère a été reconnue coupable et condamnée à deux années d’emprisonnement. Sur cette peine, le tribunal a néanmoins accordé un sursis de 18 mois à cette femme, avec une période de mise à l’épreuve de trois ans et l’obligation de verser une indemnisation à chacune de ses trois filles. Base de données du secrétaire général de l'ONU sur la violence contre les femmes, Première affaire concernant les mutilations génitales féminines (2009, en anglais).