Observations générales relatives aux sanctions

Dernière modification: January 26, 2011

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  • La loi doit donner une définition précise des pratiques néfastes auxquelles elle se rapporte.
  • Elle doit « prévoir des sanctions effectives contre toute personne prenant part à des "pratiques néfastes" ou fermant les yeux sur celles-ci, y compris les responsables religieux, coutumiers, communautaires et tribaux, ainsi que les professionnels de la santé, les prestataires de services sociaux et les employés du système éducatif ». Voir le rapport du Groupe d’experts des Nations Unies intitulé Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais)
  • La législation doit prévoir des sanctions à l'égard des responsables religieux, coutumiers et tribaux qui défendent ou approuvent le recours à une pratique néfaste contre une femme ou une fillette.
  • La loi doit inclure des sanctions contre les professionnels de la santé qui se rendent coupables de pratiques néfastes, telles que les mutilations génitales féminines et la sélection prénatale du fœtus selon le sexe.
  • Elle doit punir les parents ou les proches qui commettent ces pratiques, y concourent ou les encouragent.
  • Elle doit prévoir des sanctions pénales, sous forme de peines d'emprisonnement, d'amendes ou de sessions de sensibilisation.
  • Les dispositions législatives relatives aux peines encourues doivent refléter la gravité des infractions commises.
  • Elles doivent prévoir des peines renforcées si une personne meurt des suites de pratiques néfastes. L'auteur de ces pratiques doit être poursuivi aux termes des dispositions du Code pénal réprimant les actes d'homicide. La loi sur les pratiques néfastes doit prévoir une peine d'emprisonnement et d'amende qui ne doit pas être moins lourde que celle encourue au titre des dispositions du Code pénal réprimant les actes d'homicide, exception faite de la sentence capitale.
  • La loi doit prévoir le principe d'extraterritorialité pour protéger les femmes et les filles des pratiques néfastes commises à l'étranger et doit autoriser l'extradition des personnes qui se sont rendues coupables de ces pratiques. La Suède ne se contente pas d’interdire les mutilations génitales féminines à l’intérieur de ses frontières ; elle punit également toute personne résidant sur son territoire et participant à un acte de telle nature à l’étranger, y compris dans les pays où cette pratique est autorisée. Voir : Suède : Loi (1982:316) relative à l'interdiction des mutilations génitales (ou « excision ») des femmes (en anglais), art. 3 :

Quiconque commet le crime prévu par la présente loi doit être jugé par un tribunal suédois même lorsque les articles 2 ou 3 du chapitre 2 du Code pénal (en anglais) (qui définissent les circonstances limitées dans lesquelles les tribunaux suédois sont habilités à juger, au titre de la loi suédoise, des infractions commises en dehors du royaume de Suède) sont inapplicables.