Définition claire des pratiques néfastes

Dernière modification: January 26, 2011

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  Le législateur doit veiller à ce que les nouvelles lois définissent avec précision les pratiques néfastes interdites, ainsi que les catégories de personnes susceptibles d'être tenues pour responsables devant la loi.

La nouvelle législation doit prévoir l'application de la responsabilité pénale générale pour les personnes qui admettent ou approuvent des pratiques néfastes, y prennent part ou y procèdent, y compris les proches, les responsables traditionnels et religieux, les médecins et les autres personnes exécutant de tels actes.

 

Complicité

Les dispositions doivent préciser que les personnes contribuant et participant aux pratiques néfastes doivent être sanctionnées de la même manière que l'auteur des pratiques. Le texte doit définir la notion de « complice » afin d'englober :

  • les personnes qui amènent une femme ou une fillette à celui ou celle qui procédera aux pratiques néfastes ;
  • les personnes qui demandent qu'il soit procédé à la pratique ou qui apportent leur concours, leurs conseils ou leur soutien à celui ou celle qui procédera à l'acte ;
  • les responsables religieux, coutumiers et tribaux qui défendent ou approuvent le recours à une pratique néfaste contre une femme ou une fillette ;
  • les parents ou les proches qui commettent ces pratiques, y concourent ou les encouragent.

Interdiction de la médicalisation des pratiques

Certaines pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines et la sélection prénatale selon le sexe du fœtus, sont de plus en plus souvent le fait de professionnels de la santé. Le législateur doit bien noter que le fait que ces actes soient effectués par un médecin ne peut en aucun cas les légitimer ni les rendre moins dangereux. Ils entraînent toujours des dommages et perpétuent la situation latente de discrimination dont sont victimes les femmes. Il convient d'interdire explicitement au personnel médical d'effectuer de telles pratiques, ainsi que d'autres, et de prévoir des sanctions alourdies et l'interdiction d'exercer s’ils commettent ce type d’actes.

  • La loi doit interdire la médicalisation de toute forme de pratique préjudiciable.
  • Elle doit expressément indiquer que les pratiques néfastes n’entraînent aucun avantage sur le plan médical et interdire aux membres des professions médicales de réaliser de tels actes, quelle qu’en soit la forme.
  • La législation doit prévoir des sanctions aggravées pour les professionnels de la santé procédant à des pratiques néfastes, ainsi que l'interdiction d'exercer pendant une certaine période.
  • Elle doit bien préciser que la réinfibulation, c'est-à-dire le fait de « refermer » la vulve d’une femme après l’accouchement pour qu’elle soit de nouveau infibulée comme avant la naissance de l’enfant, ne peut être pratiquée par les membres des professions médicales.

Dans son paragraphe 25, la Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines pratiquées dans l'UE (2008/2071(INI) :

demande instamment une opposition résolue à la pratique de la "piqûre de substitution" et à tout type de médicalisation, présentés comme des solutions intermédiaires entre la circoncision du clitoris et le respect de traditions identitaires, car cela équivaudrait à justifier et à approuver la pratique des MGF sur le territoire de l'Union ; réitère sa condamnation ferme et sans réserve des MGF, aucune raison – sociale, économique, ethnique, liée à la santé ou autre – ne pouvant justifier cette pratique.

De plus, le Burkina Faso et le Sénégal ont alourdi les sanctions à l'encontre des professionnels de la santé qui procèdent à des mutilations génitales féminines.

Les peines sont portées au maximum si le coupable est du corps médical ou paramédical. La juridiction saisie peut en outre prononcer contre lui l'interdiction d'exercer sa profession pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

La peine maximale sera appliquée lorsque ces mutilations sexuelles auront été réalisées ou favorisées par une personne relevant du corps médical ou paramédical.

En Inde, la Loi de 1994 relative aux techniques de diagnostic prénatal (et amendements) (en anglais) a été adoptée dans l'objectif d'enrayer la tendance croissante à détourner les méthodes de diagnostic pour favoriser les avortements pratiqués en fonction du sexe du fœtus. Le texte interdit au corps médical et à toute personne dirigeant un centre de consultation génétique, un laboratoire génétique, une clinique génétique, ainsi qu'à toute personne travaillant dans l'un de ces centre, laboratoire ou clinique, de recourir aux techniques de diagnostic prénatal pour déterminer et divulguer le sexe d'un fœtus.

Sanctions envers les parents et les proches

Bien souvent, ce sont les parents ou les membres de la famille de la victime qui lui font subir des pratiques néfastes. Dans de nombreux cas, les parents procèdent eux-mêmes aux mutilations génitales infligées à leurs filles ou font appel à un professionnel de la santé. C'est souvent la mère qui se charge du « repassage » des seins de sa fille pour l'empêcher de présenter les manifestations de la puberté. Les sanctions doivent également s'appliquer aux parents et aux proches qui concourent aux pratiques néfastes ou les encouragent. Il convient toutefois de prendre avant tout en considération l'intérêt supérieur de l'enfant. Des peines d'emprisonnement, de lourdes amendes ou de longues séparations peuvent avoir de graves répercussions sur l'enfant.

La législation doit prévoir que soit engagée la responsabilité pénale des parents, des proches et des autres personnes qui :

  • se rendent coupables d'une pratique néfaste ;
  • ordonnent à des tiers d'infliger une pratique néfaste à une femme ou une fillette, ou les y incitent, les encouragent ou s'en rendent complices ;
  • omettent de signaler qu'une femme ou une fillette a subi ou risque de subir une de ces pratiques.

Le module consacré aux mutilations génitales féminines comporte des exemples de dispositions nationales qui prévoient d'engager la responsabilité pénale des parents et des proches procédant à de tels actes ou s'en rendant complices.

Un certain nombre de pays mettent cependant l’accent, en matière de répression, sur la nécessité de privilégier « l'intérêt de l'enfant » lorsqu'il s'agir d'établir la responsabilité pénale des parents qui font subir à leurs filles des mutilations génitales féminines. Or, condamner les parents à de lourdes peines d’emprisonnement risque d’aggraver la situation de l’enfant. Dans ce cas, il peut être préférable de sanctionner autrement les parents. En France, par exemple, il y a bien eu des cas de poursuites judiciaires de parents qui avaient fait subir une mutilation génitale féminine à leur fille, mais ces personnes n’ont généralement pas fait l’objet de fortes peines. Les personnes qui réalisent les mutilations génitales sont en revanche lourdement sanctionnées, les parents n’étant condamnés qu’à des peines légères ou avec sursis, sans être emprisonnés ou en ne passant que peu de temps en détention.

Des actions doivent être engagées pour faire évoluer les convictions profondes contribuant à perpétuer les pratiques néfastes et permettre aux femmes, aux filles et à leurs familles de résister à la pression sociale s'exerçant en faveur du maintien de ces pratiques.

Exemple de sanction contre les parents 

France:

Plusieurs affaires de mutilations génitales féminines ont été jugées en cour d’assises depuis 1991 au titre de l’article 222 du Code pénal. En 1999, la justice française a poursuivi Hawa Gréou, une Malienne à qui il était reproché d’avoir réalisé des mutilations génitales sur 48 fillettes. Les poursuites concernaient également 26 pères et mères de famille qui avaient amené leurs filles à Hawa Gréou pour qu’elle leur fasse subir cette opération. Hawa Gréou a été condamnée à huit ans d’emprisonnement ; pour les parents, les peines allaient de trois ans d’emprisonnement avec sursis à deux ans fermes. Voir : Monde : Europe : Une femme emprisonnée en raison de 48 excisions (article en anglais, 17 février 1999).

Danemark

Un tribunal régional danois a inculpé en 2009 les parents de trois fillettes, en vertu de l’article 245A (en anglais) du Code pénal danois. Le couple était poursuivi pour avoir emmené deux de ses filles au Soudan pour y subir une excision et pour avoir voulu faire de même avec une troisième enfant. Le père a été acquitté, mais la mère a été reconnue coupable et condamnée à deux années d’emprisonnement. Sur cette peine, le tribunal a néanmoins accordé un sursis de 18 mois à cette femme, avec une période de mise à l’épreuve de trois ans et l’obligation de verser une indemnisation à chacune de ses trois filles. Base de données du secrétaire général de l'ONU sur la violence contre les femmes, Première affaire concernant les mutilations génitales féminines (2009, en anglais).