La législation visant à prévenir et réprimer la traite à des fins sexuelles doit faire référence aux dispositions existantes d’autres lois nationales ou locales relatives aux droits des victimes de la criminalité, ou bien contenir une disposition distincte définissant les droits d’une victime de la traite. Ces droits doivent au minimum inclure ceux énoncés dans la
« Charte des droits des victimes de la traite » :
- Le droit à la sécurité
- Le droit au respect de la vie privée
- Le droit à l’information
- Le droit d’être représenté en justice
- Le droit d’être entendu devant un tribunal
- Le droit à réparation du préjudice subi
- Le droit à une assistance médicale
- Le droit à une assistance sociale
- Le droit de demander un titre de séjour
- Le droit au retour
Voir : The Protection Project, Université Johns Hopkins, École des études internationales avancées (SAIS, en anglais).
Le module 11 du Manuel de l’ONUDC contre la traite des êtres humains à l’intention des praticiens du droit pénal (2009, en anglais) contient des recommandations pratiques sur la manière dont les praticiens peuvent défendre les droits des victimes et répondre à leurs besoins, le fait de favoriser le rétablissement des victimes permettant à celles-ci de participer plus efficacement à la procédure pénale. Des conseils à l’intention des interprètes sont disponibles dans le module 10 de ce manuel.
Les droits des victimes de la criminalité sont explicitement reconnus dans la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, qui définit en outre les victimes de la criminalité. En 2002, le groupe d’experts établi à la demande de la Division de la promotion de la femme des Nations Unies et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour débattre de la traite des femmes et des filles, a déclaré :
En vertu de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, une personne peut être considérée comme une victime, que l’auteur soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou déclaré coupable, et quels que soient ses liens de parenté avec la victime. Cette définition sous-entend que la protection des droits de la personne objet de la traite doit être garantie parce que cette personne est une victime, et non uniquement lorsqu’elle témoigne ou lorsque sa déposition conduit à l’arrestation et à la condamnation des auteurs de la traite.
(Voir : Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, 29 novembre 1985.)
La disposition relative au droit d’être entendu devant un tribunal doit incorporer la « possibilité de présenter, soit directement, soit par l’intermédiaire de son représentant, ses avis, besoins, intérêts et préoccupations afin qu’ils soient pris en compte aux stades appropriés de toute procédure judiciaire ou administrative relative à l’infraction, sans préjudice des droits de la défense ». Voir : Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 24.
La disposition relative au droit au respect de la vie privée doit incorporer des mesures sur le traitement, le stockage et l’utilisation d’informations sur les victimes de la traite ; l’échange de ces informations dans le cadre de l’enquête judiciaire visant les trafiquants présumés ; la confidentialité des informations partagées entre une victime et un professionnel ; le recueil de ces informations auprès des victimes de la traite en l’absence de tout public ou média ; la confidentialité entière des données médicales recueillies dans le cadre de l’affaire ; et la non-divulgation du nom, de l’adresse de la victime de la traite ou de toute autre information, y compris des photos, permettant de l’identifier. Voir : Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 25.
La disposition relative au droit à réparation du préjudice subi doit incorporer une obligation de restitution comme de réparation. Les victimes de la traite doivent se voir reconnaître ce droit indépendamment de leur situation au regard de la législation sur l’immigration. Si un représentant du gouvernement a commis l’infraction sous l’autorité réelle ou apparente de l’État, le tribunal peut ordonner à l’État de verser une réparation à la victime. Cette réparation doit inclure « la restitution des biens, une indemnité pour le préjudice ou les pertes subis, le remboursement des dépenses engagées en raison de la victimisation, la fourniture de services et le rétablissement des droits ». Voir : Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 28, commentaire.
Il convient d’ordonner en priorité le versement d’une réparation plutôt que le paiement d’une amende. Le but de la réparation est d’indemniser la victime. Cette réparation doit couvrir les frais liés aux traitements médicaux, physiques, psychologiques ou psychiatriques ; les frais liés aux soins de physiothérapie, d’ergothérapie ou de rééducation ; les frais liés au transport, à la prise en charge temporaire des enfants, au logement provisoire ou au déplacement de la victime vers un lieu de résidence temporaire sûr ; la perte de revenus et les salaires dus ; les frais de justice et autres frais ou dépenses encourus, y compris les frais induits par la participation de la victime à l’enquête et aux poursuites pénales ; la réparation du préjudice moral ; tous autres frais encourus ou pertes subies par la victime par suite directe de la traite et raisonnablement évalués par le tribunal. Si un représentant du gouvernement a commis l’infraction sous l’autorité réelle ou apparente de l’État, le tribunal peut ordonner à l’État de verser une réparation à la victime. Voir : Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 28.
La Roumanie a adopté deux lois, l’une sur la lutte contre la traite, l’autre sur les droits des victimes de la criminalité. Ces deux textes garantissent nombre des droits énoncés dans la Charte des droits des victimes de la traite. Voir : Loi relative à certaines mesures visant à garantir la protection des victimes de la criminalité, 2004 (en anglais) ; Loi n° 678/2001 visant à prévenir et à réprimer la traite des êtres humains modifiée et complétée par l’ordonnance n° 143/2002, la loi n° 39/2003 et l’ordonnance n° 79/2005 (en anglais).