Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Offre de prestations et de services de base

    Dernière modification: January 26, 2011

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    Le législateur doit inclure des dispositions garantissant des prestations et des services pour répondre aux besoins physiques, psychologiques et sociaux des victimes de la traite. Voir : Protocole des Nations Unies relatif à la traite des personnes, art. 6, § 3 ; Législation type complète visant à combattre la traite des personnes, Polaris Project, art. 3.9, 2006 (en anglais) ; Dispositions types des lois nationales contre la traite, « Mesures de protection pour les victimes de la traite – Suggestion de formulation », Centre des femmes et de l’action des pouvoirs publics, p. 6, 2005 (en anglais) ; Loi type sur la protection des victimes de la traite des êtres humains rédigée à l’intention des États fédérés des États-Unis d’Amérique, division D, 2005 (en anglais).

    Le module 3 du Manuel de l’ONUDC contre la traite des êtres humains à l’intention des praticiens du droit pénal (2009, en anglais) évoque l’impact psychologique d’une situation de traite et ses effets sur les victimes.

    Les prestations et les services doivent inclure la prise en charge des affaires, l’offre d’un logement, de soins de santé, de services d’interprétation (le cas échéant) et de services juridiques, ainsi que des possibilités en matière d’éducation et de formation. En 2008 et 2009, l’Association Animus, organisation bulgare, a créé des programmes de formation professionnelle du fait de l’importance de réintégrer les victimes de la traite dans l’économie. Voir : Réponse de l’Association Animus (en bulgare/anglais) à une lettre d’information, février 2010.

    Les services d’aide au logement doivent couvrir plusieurs formes d’hébergement : d’urgence, provisoire et permanent. Les services de santé doivent traiter les affections préexistantes des victimes et les conséquences immédiates et durables de la situation de traite, et soigner notamment la toxicomanie et la dépendance à des substances chimiques. Les victimes de la traite doivent avoir accès à des services juridiques, et notamment être représentées par des avocats spécialistes du droit pénal et du droit de l’immigration. Voir : Évaluation des besoins en matière de traite à des fins sexuelles pour l’État du Minnesota, recommandation 2.1, 2008 (en anglais).

    ÉTUDE DE CAS :

    En juin 2009, l’organisation non gouvernementale albanaise Différents et égaux a publié un rapport intitulé Étude sur la réintégration sociale et économique des victimes de la traite en Albanie (en albanais/anglais), élaboré à partir d’interviews de victimes et d’organismes d’assistance ainsi que de travaux de recherche annexes. Ce rapport offrait une synthèse des deux principaux types d’assistance aux victimes de la traite disponibles en Albanie, incluant à la fois des programmes d’hébergement et d’autres services.

    Le gouvernement albanais a créé le Centre national d’accueil des victimes de la traite (NRCVT), qui offre un hébergement sûr aux personnes qui ont fait l’objet de la traite ou risquent de l’être. Un autre centre d’accueil, Vie et espoir, situé à la frontière avec la Grèce, vient en aide pendant sept à dix jours aux personnes qui arrivent à la frontière. Les organisations non gouvernementales Différents et égaux, Vatra et Une autre vision offrent un logement indépendant ou semi-indépendant. Reconnaissant par ailleurs l’importance d’un hébergement et d’une assistance de transition et à long terme, ces organisations fournissent trois types d’aide : une assistance initiale visant à répondre aux besoins immédiats d’une victime de la traite, une assistance à moyen terme pour aider la victime à construire une vie semi-indépendante et une assistance à long terme pour garantir sa réintégration dans la société tout en assurant un contrôle et un suivi. Les victimes bénéficient aussi d’autres services de la part des organisations non gouvernementales et des institutions de l’État, parmi lesquels une assistance juridique, des conseils psychologiques, une aide à l’emploi et une assistance médicale.

    Les organisations non gouvernementales mentionnées plus haut se sont alliées au NRCVT pour créer la Coalition nationale des foyers albanais (NCASh) et élaborer des normes relatives à l’assistance aux victimes de la traite. Au nombre des initiatives positives citées dans le rapport figurent des mécanismes de coopération plus formels reposant sur des protocoles d’accord entre le Bureau national de coordination de la lutte contre la traite et des organisations non gouvernementales, un système de gestion globale de l’information, une Commission sur la protection des données, une formation sur la traite des êtres humains à l’intention des municipalités et un programme octroyant des microcrédits aux entreprises créées par des victimes de la traite.

    Bien que des progrès importants aient été réalisés en Albanie, le rapport de juin 2009 contient un certain nombre de recommandations pour renforcer l’action contre la traite, dont l’allocation constante d’un financement tant public que privé aux foyers et aux services d’aide au logement, la réparation financière des victimes par l’intermédiaire d’un fonds public, la décentralisation des services d’aide aux victimes rendus ainsi disponibles au niveau local, une attention accrue à l’emploi pour les victimes et au suivi des employeurs pour s’assurer qu’ils n’exploitent pas leurs employés, la gratuité des services de santé pour les victimes, un dispositif de protection des témoins et une attention particulière aux enfants des victimes de la traite. Voir : Réponse de Différents et égaux, février 2010 ; Étude sur la réintégration sociale et économique des victimes de la traite en Albanie, 2009 (en albanais/anglais).

     

     

    L’accès aux prestations et services ne doit pas être conditionné par la participation des victimes à l’enquête et aux poursuites visant le trafiquant présumé, ni dépendre de la situation des victimes au regard de la législation sur l’immigration. Voir : Protocole des Nations Unies relatif à la traite des personnes, art. 6, § 2-4. Les services doivent être assurés dès lors qu’une victime de la traite est identifiée, pendant toute la durée d’une procédure pénale, d’une action civile ou autre engagée contre les trafiquants présumés, et jusqu’à ce que la victime soit rétablie. Voir : Évaluation des besoins en matière de traite à des fins sexuelles pour l’État du Minnesota, recommandation 2.1, 2008 (en anglais).

    Les pouvoirs publics doivent prévoir des fonds pour ces prestations et services, et ces fonds pourraient être accordés à des organisations non gouvernementales à même de fournir ce type d’assistance aux victimes. Plusieurs pays ont suivi ce modèle. La République tchèque a assigné 283 000 dollars à des organisations non gouvernementales pour qu’elles aident à tous les niveaux et hébergent 76 victimes en 2008. Voir : Rapport 2009 du département d’État américain sur la traite des personnes, p. 120 (en anglais). Le Royaume-Uni a affecté 1,95 million de dollars à un centre d’hébergement pour victimes de la traite à des fins sexuelles (voir p. 294). Au Danemark, les organisations non gouvernementales se sont vu octroyer près de 1,7 million de dollars pour fournir une aide juridique et médicale, un soutien psychologique en vue de la réadaptation des victimes et un hébergement (p. 121). La République de Corée a quant à elle financé la prise en charge des victimes à hauteur de 10,9 millions de dollars, cette somme étant assignée à des centres de soutien psychologique, des foyers et des centres d’hébergement offrant aux victimes une aide juridique et médicale, des conseils et des formations professionnelles (p. 177-178).

    Pratique encourageante : Dans le rapport qu’elle a remis en 2006 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la Serbie a indiqué qu’elle avait créé une « maison d’accueil pour les victimes de traite » en février 2002. Cette maison accueille les femmes et les filles mineures ayant fait l’objet de la traite. À la date de remise du rapport, elle était venue en aide à 96 femmes et jeunes filles, dont 88 étrangères. Voir : Rapport initial de la Serbie, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, p. 32, § 158, 2006.