Protection des victimes et des témoins

Dernière modification: January 26, 2011

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Les textes de loi sur la traite à des fins sexuelles doivent veiller à ce que les victimes de cette pratique non seulement se voient accorder des droits mais soient aussi protégées par des mesures positives contre tout préjudice ou toute menace de préjudice durant la procédure visant leurs trafiquants. Il convient également de protéger d’autres témoins, les membres de la famille et les proches des victimes de la traite contre des actes de représailles ou d’intimidation. Ces mesures de protection doivent être appliquées avant, pendant et après la procédure judiciaire.

Il est conseillé aux personnes responsables de la protection des victimes et des témoins de consulter le module 12 du Manuel de l’ONUDC contre la traite des êtres humains à l’intention des praticiens du droit pénal (2009, en anglais), qui présente les mesures de protection adéquates que doivent appliquer les premiers intervenants, les enquêteurs et les représentants de l’appareil judiciaire dans les affaires de traite des êtres humains.

Avant d’entendre des victimes de la traite et des témoins présumés, les agents des forces de l’ordre et les premiers intervenants doivent aussi consulter les modules 8 (adultes), 9 (enfants) et 10 (services d’interprétation) du Manuel de l’ONUDC contre la traite des êtres humains à l’intention des praticiens du droit pénal (2009, en anglais), où ils trouveront des suggestions sur la manière d’interroger les victimes de la traite, y compris des listes de points à vérifier lors des entretiens.

Les victimes et témoins ne doivent pas être renvoyés dans leur pays d’origine s’ils risquent d’y subir des préjudices ou d’y être menacés. Les pouvoirs publics doivent s’assurer que le retour de ces personnes ou leur réinstallation dans un pays tiers (dans le cas où la première option n’est pas envisageable) s’effectue dans de bonnes conditions de sécurité. Voir : Guide annoté au Protocole complet de l’ONU contre la traite des personnes, Global Rights, art. 24, 2002 ; Protocole des Nations Unies relatif à la traite des personnes, art. 6 et 7 ; Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 21-23.

La législation contre la traite à des fins sexuelles doit garantir la sécurité de tous les témoins, y compris lorsqu’ils font une déposition. Le législateur doit passer en revue les règles relatives à l’administration de la preuve pour déterminer si le témoignage peut être délivré par le biais de technologies de communication afin de protéger les victimes contre un nouveau traumatisme et les témoins contre des représailles. Dans certains pays, le témoignage peut déjà être recueilli par le biais d’enregistrements audio ou vidéo dans les affaires de sévices sexuels infligés à des enfants. Ces mesures doivent être appliquées dans ces pays aux enfants qui font l’objet de la traite à des fins d’exploitation sexuelle.

 

Pratiques encourageantes : En Belgique, les règles relatives à l’administration de la preuve autorisent l’enregistrement audiovisuel de l’entretien d’un mineur s’il est âgé de plus de 12 ans et s’il consent à cet enregistrement. L’entretien doit être mené par un agent de police ayant reçu une formation spécifique. Voir : Rapport sur les progrès accomplis par les États pour protéger les enfants et les adolescents contre la traite à des fins sexuelles, ECPAT International, p. 36 (en anglais). Le gouvernement canadien a quant à lui autorisé le recours à un dispositif de télévision en circuit fermé pour recueillir le témoignage des victimes à partir d’une approche plus respectueuse de la victime. Voir : Rapport 2009 du département d’État américain sur la traite des personnes, p. 100 (en anglais).

 

Il convient enfin d’inclure dans la loi des dispositions autorisant la réinstallation des victimes et des témoins. Voir : Guide annoté au Protocole complet de l’ONU contre la traite des personnes, Global Rights, art. 24, 2002.