Le législateur doit incorporer au minimum le fait de recruter, d’accueillir, de transporter ou d’héberger des personnes, tout en envisageant d’inclure les actes énoncés dans les textes ci-après.
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- « Le recrutement, le transport, le transfert, la dissimulation ou l’acceptation d’êtres humains, avec ou sans leur consentement […] » Voir : Loi bulgare visant à combattre la traite des êtres humains, § 1 (1-3), disponible sur www.legislationline.org.
- « Le fait d’accueillir, de recruter, d’inciter, d’héberger, de mettre à disposition ou d’obtenir une personne [...] » Voir : Loi du Minnesota, États-Unis, § 609.321, 7a, 2009 (en anglais).
- « Quiconque, en vue d’en retirer un avantage matériel, incite une autre personne à se livrer à la prostitution ou facilite cette activité […] Quiconque retire des avantages matériels de la prostitution à laquelle se livre une autre personne… » Voir : Code pénal polonais, art. 204, disponible (en polonais) sur www.legislationline.org.
- « Recrute, transporte, héberge, accueille une personne ou prend une autre mesure à l’égard de celle-ci... » Voir : Code pénal suédois, ch. 4, art. 1a, disponible (en anglais) sur www.legislationline.org.
- « Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes… » Voir : Protocole des Nations Unies relatif à la traite des personnes, art. 3.
- « Le recrutement, l’hébergement, le transport, la mise à disposition ou l’obtention d’une personne… » Voir : Code des États-Unis, titre 22, § 7102, (9).