La définition de la traite à des fins sexuelles doit inclure les éléments suivants :
- Un acte : le recrutement, l’accueil, l’incitation, l’hébergement, l’obtention, la mise à disposition, le transfert ou le transport de personnes ;
- Un moyen :
- Quel que soit le moyen utilisé (compte tenu du fait que nul ne peut consentir à faire l’objet de la traite à des fins d’exploitation sexuelle) ; OU
- Par l’intermédiaire de l’un des moyens ci-après afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation (hormis dans les cas où la victime a moins de 18 ans) :
- La menace de recours ou le recours à la force ; ou
- D’autres formes de contrainte, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ; ou
- L’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre ; ou
- La facilitation ou le contrôle de l’accès d’une victime à une substance réglementée créant une dépendance ; ou
- L’usage illicite de documents de voyage ou d’identité pour permettre la traite à des fins de travail ou de prostitution ; ET
- Une fin : l’exploitation sexuelle, qui doit comporter au minimum l’exploitation de la prostitution d’autrui.
Si la traite vise des enfants, l’élément des moyens de la définition ne doit pas être requis.
Les défenseurs des victimes doivent veiller à ce que la définition de la traite à des fins sexuelles ne crée pas de hiérarchie entre les victimes de cette grave violation des droits de l’homme. La Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes invite les gouvernements à rédiger une définition qui soit axée sur l’auteur de l’infraction, et non sur l’état d’esprit de la victime. Il arrive que les forces de l’ordre et d’autres premiers intervenants n’identifient pas en tant que telles les victimes de la traite et arrêtent ces personnes, les incarcèrent ou les inculpent d’une infraction, comme la prostitution. L’opprobre est manifestement jeté sur la victime, alors que c’est l’auteur d’actes criminels qui doit être tenu pour responsable.
Dans le rapport présenté au Conseil économique et social par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, la directive 4 (5) des Principes et directives des Nations unies concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : recommandations vient étayer cette approche. Il y est expliqué qu’un cadre juridique adapté doit « [v] eiller à ce que la législation empêche que les victimes de la traite soient poursuivies, détenues ou sanctionnées pour entrée ou résidence illégale sur le territoire ou pour les activités qu’elles sont contraintes d’exercer du fait du trafic dont elles sont victimes ».
Afin de protéger les femmes et les enfants, il faut bien comprendre que la traite à des fins sexuelles et la prostitution s’inscrivent dans le cadre d’activités criminelles entreprises par des individus qui cherchent à tirer profit de la vente d’êtres humains. Donna Hughes, universitaire américaine de premier plan spécialiste des questions de prostitution et de traite à des fins sexuelles, a analysé les facteurs qui stimulent la demande d’êtres humains à des fins sexuelles, parmi lesquels figurent :
- Une culture qui tolère ou promeut l’exploitation sexuelle ;
- Des hommes qui achètent des services sexuels ;
- Des individus qui exploitent d’autres personnes et alimentent l’industrie du sexe ;
- Des États qui se montrent complices en offrant un lieu sûr aux trafiquants, en tant que pays d’origine ou de destination.
(Voir : La demande à l’origine de la traite à des fins sexuelles, Donna Hughes, 2005 (en anglais).)
Le module 1 du Manuel de l’ONUDC contre la traite des êtres humains à l’intention des praticiens du droit pénal (2009, en anglais) propose des études de cas et des exemples pratiques permettant de mettre à l’épreuve les définitions présentées dans le Protocole des Nations Unies relatif à la traite des personnes.