Généralités

Dernière modification: January 25, 2011

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Le législateur doit veiller à ce que le préambule du cadre juridique d’un État relatif à la lutte contre la traite proclame les principes fondamentaux suivants :

  • La traite à des fins sexuelles est une grave violation des droits de l’homme et une forme de violence à l’égard des femmes et des filles ;
  • La traite à des fins sexuelles peut se produire sans franchissement d’une frontière nationale, régionale ou internationale ;
  • La traite à des fins sexuelles ne suppose pas nécessairement un déplacement de la part de la victime ;
  • La traite à des fins sexuelles peut concerner des ressortissants étrangers, des citoyens et des résidents permanents d’un pays donné ;
  • La traite à des fins sexuelles doit être combattue par les pouvoirs publics locaux et nationaux au moyen de poursuites efficaces, de mesures effectives de protection et de prévention ainsi que de véritables partenariats. Ces efforts doivent s’inspirer des principes de :

o   Non-discrimination envers toutes les victimes de la traite, et

o   Traitement juste et équitable de toutes les victimes de la traite, y compris les enfants.

[Note : Each of these principles should be linked to the explanatory sections that follow.]

 

Voir : le paragraphe 4 du préambule de la Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes (2009), où figure une liste des obligations internationales que les États sont tenus de respecter pour protéger les droits de l’homme et prévenir la traite ; l’article 2 (b) de la Convention de Belém do Pará, qui proclame que la traite des personnes est une forme de violence physique, sexuelle et psychique contre les femmes ; le préambule de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005), qui dispose : « Considérant que la traite des êtres humains constitue une violation des droits de la personne humaine et une atteinte à la dignité et à l’intégrité de l’être humain ; Considérant que la traite des êtres humains peut conduire à une situation d’esclavage pour les victimes… » ; les Principes directeurs du HCR sur la protection internationale - La persécution liée au genre et le paragraphe 22 de la Résolution 2005/41 de la Commission des droits de l’homme sur l’élimination de la violence contre les femmes (57e séance, 19 avril 2005), qui affirme que la traite à des fins sexuelles est une forme de violence sexiste.

Les arguments présentés dans cette partie s’accompagnent des références juridiques qu’un législateur pourra être amené à invoquer pour persuader, entre autres personnes concernées, les représentants du gouvernement et les parlementaires du bien-fondé de chacun des principes fondamentaux du préambule.