La traite à des fins sexuelles viole le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de la femme. Le droit fondamental de tout individu à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) en son article 6.
L’article 2 (b) de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará) proclame le droit de la femme à vivre dans un climat libre de violence, tant dans l’espace public que dans sa vie privée, et désigne spécifiquement la « traite des personnes » comme une forme de violence contre les femmes, que les agents de l’État aient connaissance ou non de cette pratique, qu’ils la tolèrent ou pas.
La traite à des fins sexuelles est souvent qualifiée de forme moderne d’esclavage. Un grand nombre de pays ont ratifié diverses conventions internationales créant des obligations en matière d’interdiction de l’esclavage et des pratiques analogues à l’esclavage. Même si certaines situations de traite à des fins sexuelles peuvent ne pas impliquer la notion de propriété permanente historiquement associée à l’esclavage, elles peuvent s’accompagner d’une exploitation et d’une privation de liberté équivalant à l’esclavage. Les pratiques analogues à l’esclavage qu’on peut retrouver dans des situations de traite à des fins sexuelles, notamment la servitude, le travail forcé, la servitude pour dettes et le mariage forcé, sont aussi prohibées.
La traite à des fins sexuelles s’accompagne parfois d’actes qui peuvent constituer une forme de torture ou de traitement inhumain ou dégradant, ce qui est contraire à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), à l’article 5 de la DUDH et à l’article 7 du PIDCP, l’interdiction de la torture étant devenue une norme de jus cogens. Le fait de ne pas protéger les femmes contre la traite à des fins sexuelles signifie par ailleurs que n’est pas garanti leur droit à une égale protection de la loi, principe profondément inscrit dans le droit international.
En vertu de l’article 35 de la Convention relative aux droits de l’enfant, « [l] es États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit ».
Dans un rapport intitulé Perspectives internationales et lois nigérianes contre la traite des êtres humains (p. 46-49, 2006, en anglais), Olaide A. Gbadamosi Esq, directrice exécutive du Réseau pour la justice et la démocratie, présente un tableau adapté d’un ouvrage publié par l’Alliance mondiale contre la traite des femmes (site en anglais) où sont recensés les droits de l’homme bafoués par les faits qui caractérisent l’infraction de traite des êtres humains.