Le législateur doit tenir compte du fait qu’il faut reconsidérer l’obligation du « caractère importun » (souvent imposée dans la législation relative au harcèlement sexuel dans d’autres domaines) dans le contexte éducatif. Les femmes et les filles présentes dans les établissements éducatifs, où l’environnement est sous l’entier contrôle des enseignants et d’autres figures d’autorité, n’ont souvent pas la possibilité d’exprimer leur désaccord. Les dispositions relatives au caractère importun doivent être supprimées ou sensiblement modifiées lorsque la loi rédigée concerne le milieu éducatif. À titre d’exemple, la loi israélienne prévoit que la nécessité d’avoir exprimé le caractère importun est supprimée lorsque la victime est « une personne mineure ou vulnérable, [ou] lorsqu’une relation d’autorité, de dépendance, d’éducation ou de traitement est exploitée ». Voir : Loi relative à la prévention du harcèlement sexuel (en anglais), art. 3 (a) (6) (a). Aux États-Unis, en vertu du Titre IX de la législation fédérale, les agissements doivent être importuns pour être constitutifs d’un harcèlement sexuel, mais ils sont considérés comme « importuns si l’élève ne les a pas sollicités ou invités et les jugeait indésirables ou offensants ». D’autre part, « l’âge de l’élève, la nature des agissements, et d’autres facteurs pertinents influent sur la capacité de l’élève à accepter les agissements sexuels. Le fait qu’un élève s’y soumette ou ne se plaigne pas ne signifie pas toujours que les agissements soient acceptés ». Voir : ministère de l’Éducation des États-Unis, Harcèlement sexuel : zéro de conduite (en anglais), p. 5, 2008.