Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Introduction

    Dernière modification: January 07, 2011

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    • Elle doit demander aux policiers d’accorder aux appels pour violence familiale la même priorité qu’aux appels pour d’autres formes de violence. Voir la loi géorgienne (en anglais). Pour de plus amples informations sur l’établissement du degré de priorité des appels pour violence familiale, voir le Programme de St Paul pour la sécurité (en anglais), p. 21.
    • La loi doit obliger les policiers à effectuer un certain nombre de tâches dans le cadre de l’instruction des affaires de violence familiale, comme interroger les parties séparément, enregistrer la plainte, établir un procès-verbal et informer la plaignante/survivante de ses droits.

    Par exemple, la loi brésilienne (en anglais) prévoit un protocole qui oblige notamment les policiers à rechercher si l’agresseur a déjà fait l’objet de plaintes pour des actes de violence :

    «… – ordonne l’identification de l’agresseur et l’ajout de ses antécédents judiciaires au dossier, avec indication de l’existence éventuelle de mandats d’arrêt ou d’autres démêlés avec la police… »

    (art. 12, VI)

     

    • La loi doit interdire explicitement le recours aux avertissements dans les procédures policières. Les avertissements vont à l’encontre de l’obligation de rendre des comptes pour les auteurs de violences et ne contribuent pas à faire passer le message de la tolérance zéro pour la violence.
    • La loi doit enjoindre les autorités policières d’élaborer des lignes de conduite sur l’application des lois relatives à la violence familiale donnant des directives précises aux policiers qui sont en première ligne. Par exemple, pour garantir l’obligation de rendre des comptes, il est indispensable que les affaires de violence familiale soient consignées avec précision et exhaustivité dans des procès-verbaux. Voir le Programme de St Paul pour la sécurité (en anglais), p. 31.

     

    Pratique encourageante: la loi namibienne (en anglais), qui ordonne à l’inspecteur général de publier des directives précises sur les obligations des policiers, de rendre compte à son ministre de tutelle de l’application de ces directives et de la formation offerte aux policiers, ainsi que de tenir des statistiques sur les procès-verbaux pour violence familiale et de les transmettre au ministre concerné (titre IV, 26 et 27).
    • Le législateur doit veiller à ce que des unités spécialisées soient créées au sein de la police pour mener les enquêtes et les poursuites dans les affaires de violence familiale. Ces unités doivent être composées exclusivement de femmes pour inciter les plaignantes/survivantes à demander de l’aide.

    Voir la loi espagnole (en espagnol) et le Manuel pour une réponse policière efficace à la violence contre les femmes (2010, p. 39, en anglais).

    Pratique encourageante : la loi zimbabwéenne (en anglais) dispose que « si la plaignante le souhaite, sa déposition sur la nature des actes de violence familiale doit être recueillie par un policier du même sexe qu’elle » (art. 5).
    • Elle doit prévoir des sanctions pour les policiers qui n’appliquent pas les consignes. Voir la loi albanaise (en anglais), art. 8.

    Le Plan de loi type des Nations Unies contient une liste détaillée des devoirs des policiers à l’égard des plaignantes/survivantes (III A) et une liste des éléments qui doivent obligatoirement figurer dans un procès-verbal (§ 23).

    Le Code type des États-Unis contient des recommandations importantes sur ce que doivent faire les policiers, notamment confisquer les armes en jeu, aider la plaignante à récupérer ses effets personnels, et « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la victime et de tout autre membre de la famille ou du foyer ». Voir le Code type des États-Unis, art. 204 (en anglais).

    Voir également le manuel de formation à destination de la police élaboré par le Conseil de l'Europe, Vision, innovation et professionnalisme dans le traitement policier de la violence contre les femmes et les enfants (2003, en anglais).

     

    Pratique encourageante: la loi brésilienne (en anglais) demande également aux policiers de tenir la plaignante/survivante informée « des actes de procédure engagés contre l’agresseur, en particulier ceux qui concernent son incarcération ou sa sortie de prison… » (art. 21).

    Voir le Manuel ONU, 3.8.1.

     

    ÉTUDE DE CAS : la carte de poche de Duluth, petite carte plastifiée mise au point par la police de Duluth, dans le Minnesota, qui récapitule le protocole à suivre pour établir les procès-verbaux dans les affaires de violence familiale :

    Carte 1

    Police de Duluth. Liste d’informations à faire figurer dans le procès-verbal

    Arrestation ou plainte pour violence familiale 

    Notez les renseignements suivants :

    1. Heure d’arrivée et heure de l’incident

    2. Informations utiles concernant l’appel au 911

    3. Déclarations immédiates de chacune des parties

    4. Interrogatoire de toutes les parties et recensement des témoins :

    (a)  liens entre les parties impliquées et entre les parties et les témoins

    (b)   nom, adresse, téléphone – travail/domicile, employeur, etc.

    (c)    version des faits selon les personnes

    (d)   quand et comment les violences ont-elles commencé ?

    (e)   vos observations sur les versions des faits

    (f)    blessures ou lésions, y compris celles qui ne sont pas visibles

    (par exemple agression sexuelle, strangulation)

    (g)   état psychologique/comportement

    (h)   état altéré par l’alcool ou la drogue

    5. Preuves recueillies (ex : photos, déclarations, armes)

    6. Présence d’enfants, implication dans les faits, état général. Enfants absents, mais vivant au domicile.

    7. Lieu (x) de résidence du suspect pendant les sept dernières années.

    8. Aide médicale offerte ou reçue, établissement, décharge médicale obtenue

    9. Motifs d’arrestation ou de non-arrestation

    10. Récapitulatif des actes effectués (par exemple arrestation ou non-arrestation, tentatives de localisation, transport, aiguillage vers tel ou tel service, information, saisie d’armes à feu…)

    11. Existence d’une ordonnance de protection, d’un sursis probatoire, de mandats, de précédentes condamnations

    12. Réponses de la victime aux questions sur le risque qu’elle court, avec vos observations sur ces réponses

    13. Nom et numéro de téléphone de deux personnes pouvant joindre la victime à tout moment (ne pas faire figurer ces numéros dans le procès-verbal)

     

    Questions sur le risque

    1.   Pensez-vous qu’il/elle va vous blesser gravement ou vous tuer, vous ou vos enfants ? Qu’est-ce qui vous fait croire que oui ? Qu’est-ce qui vous fait croire que non ?

    2.      À quelle fréquence ont lieu les actes d’intimidation, les menaces ou les agressions et quelle est leur gravité ?

    3.   Décrivez l’épisode de violence le plus effrayant ou le pire qu’il/elle ait commis.

    Information de la victime

    §  Remettez à la victime la Carte d’information pour les victimes de crime (avec le numéro d’enregistrement de l’affaire et le nom du policier)

    §  Conseillez-lui les services d’un centre d’accueil local pour les victimes de violence familiale

    §  Informez-la (s’il y a eu arrestation) qu’un défenseur va bientôt venir bénévolement chez elle pour lui apporter de l’aide et des informations

    §  Si la victime a un numéro de téléphone, informez-la que le défenseur essaiera de l’appeler avant de venir.

    §  Contactez dès que possible le centre d’accueil pour femmes battues et informez-le de l’arrestation – 728-6481.

    Définition de la légitime défense

    Usage raisonnable de la force par une personne pour se défendre ou pour aider une autre personne à se défendre ou à se protéger contre une blessure physique qui semble imminente. L’usage raisonnable de la force pour se défendre n’inclut pas les actes de revanche ou de représailles contre l’autre partie.

    Détermination de l’agresseur principal

    Objectif de cette politique : protéger les victimes des violences persistantes

    Comparez les éléments suivants :

    • La gravité des blessures des parties respectives et la peur exprimée par chacune d’entre elles (par rapport à l’incident)
    • L’utilisation de la force et de l’intimidation
    • Les antécédents de violence familiale de chacune des parties
    • La probabilité pour chacune des parties de commettre des actes de violence familiale dans un avenir proche

    Voir : Carte de poche de la police de Duluth (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights.

     

    • La loi doit obliger la police à informer la plaignante/survivante de ses droits et des possibilités dont elle dispose aux termes de la loi.

    Par exemple, la loi indienne (en anglais) demande au policier d’informer la victime d’un certain nombre de droits importants :

    5. Obligations des policiers, des prestataires de service et des magistrats. - Tout policier, membre d’un service de protection, prestataire de service ou magistrat recevant une plainte pour violence familiale, se trouvant sur les lieux d’un épisode de violence familiale ou étant présent quand un tel épisode est signalé doit informer la victime :

    a) de son droit de demander une ou plusieurs mesures d’aide aux termes de la présente Loi telles qu’une ordonnance de protection, d’assistance financière, de garde des enfants, de résidence ou d’indemnisation ;

    b) des services proposés par les prestataires de services ;

    c) des services proposés par les services de protection ;

    d) de son droit de bénéficier de services juridiques gratuits aux termes de la Loi sur les services juridiques, 1987 (39 de 1987) ;

    e) de son droit de porter plainte aux termes de l’article 498A du Code pénal indien (45 de 1860), le cas échéant :

    À condition que rien dans la présente Loi ne soit interprété de manière à dispenser un policier de son obligation d’agir conformément à la loi lorsqu’il reçoit des informations sur une infraction relevant de sa compétence (ch. III, 5).

    Pratique encourageante : le Code type des États-Unis (en anglais), article 204, propose une note écrite exhaustive qui doit être donnée par la police à toute plaignante/survivante afin qu’elle puisse s’y référer par la suite. Le commentaire du Code type fait remarquer que « le policier peut être le premier à informer une victime de l’existence de moyens juridiques et de services de proximité susceptibles de l’aider. Il est indispensable de donner ces informations par écrit car la victime risque de ne pas se souvenir de tous les détails qui lui auront été donnés oralement, notamment parce que ces informations lui auront été données dans une situation de crise et de tourment. Cette liste écrite […] permet à la victime d’étudier et d’envisager les choix qui s’offrent à elle à tête reposée, après la crise. »

    La note d’information proposée décrit les possibilités qui s’offrent à la victime : porter plainte, demander une ordonnance de protection, être mise en sécurité, obtenir un soutien psychologique, etc. Cette note donne aussi une liste détaillée de ce que peut contenir une ordonnance de protection, ce qui peut être très utile pour une plaignante/survivante qui ne connaîtrait pas bien les finalités d’une telle ordonnance. Après avoir reçu ces informations écrites et une description des possibilités qui s’offrent à elle, la plaignante/survivante peut faire des choix en toute connaissance de cause et décider ce qui est le mieux pour sa sécurité et celle de sa famille.

    Voir: UNIFEM, Domestic Violence Legislation and its Implementation: An Analysis for ASEAN Countries Based on International Standards and Good Practices (La législation sur la violence familiale et son application: analyse pour les pays de l’ANASE fondée sur les normes internationales et les meilleures pratiques), juin 2009, qui précise que « les informations sur leurs droits renforcent le pouvoir de négociation des plaignantes et leur permet de prendre des décisions en toute connaissance de cause sur les options juridiques qu’elles souhaitent utiliser » (p. 22).

     

    Pratique encourageante : Ellen Pence, spécialiste de l’approche communautaire coordonnée et de nombreux autres aspects de la législation et des politiques relatives à la violence familiale, recommande que les policiers soient formés à la nécessité de revoir plusieurs fois les familles en conflit et à l’idée qu’une plaignante/survivante n’acceptera peut-être pas leur aide avant la deuxième, la troisième voire la quatrième fois. Les policiers doivent être formés à respecter les souhaits de la plaignante/survivante et à l’aider si elle le demande. Voir : Programme de St Paul pour la sécurité (en anglais).

     Voir la Recommandation Rec(2002)5 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur la protection des femmes contre la violence, § 29.