Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Définition de la violence familiale

    Dernière modification: December 11, 2010

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    • La loi doit contenir une définition très large de la violence familiale, qui inclut les violences physiques, sexuelles, psychologiques et économiques.

    Le législateur doit envisager de limiter l’intervention du système judiciaire et l’utilisation des ordonnances de protection aux affaires impliquant des violences physiques, car dans certains cas le fait que la violence psychologique et économique figure dans la définition de la violence familiale a eu pour conséquence involontaire de permettre aux auteurs de violence physique de porter plainte contre leurs victimes pour violence psychologique ou économique. Par exemple, un mari violent mécontent ou en colère peut demander des mesures de protection contre sa femme au prétexte qu’elle utilise des biens lui appartenant. De même, un auteur de violence peut affirmer que la violence physique est une réponse appropriée à un acte qu’il estime préjudiciable pour lui sur le plan économique. Dans de nombreux cas de violences mentales ou psychologiques, l’intervention de l’État sous la forme d’ordonnances de protection ou de sanctions pénales peut avoir des conséquences néfastes non voulues sur la victime. Par ailleurs, les violences psychologiques et économiques peuvent s’avérer très difficiles à prouver dans une procédure judiciaire.

    En 2008, un groupe d’experts réunis par les Nations Unies a fait la recommandation suivante : « Il est donc essentiel que les définitions de la violence domestique qui incluent la violence psychologique ou la violence économique, lorsqu’elles existent, soient appliquées dans un esprit tenant compte de l’égalité entre les sexes et de manière appropriée. Pour déterminer si un comportement est violent, il importe de faire appel aux professionnels compétents, qu’il s’agisse de psychologues ou de conseillers, d’avocats ou de prestataires de services aux plaignantes/survivantes ou encore d’universitaires. » Voir le Manuel ONU, 3.4.2.

    Voir aussi le Plan de loi type des Nations Unies, II 3, qui engage les États à adopter une définition la plus large possible des actes de violence familiale, compatible avec les normes internationales ; et Lois relatives à la violence sexiste en Afrique sub-saharienne (en anglais), 2007, p. 52.

     

    La Loi bulgare de 2005 relative à la protection contre la violence familiale (en anglais, ci-après appelée loi bulgare) dispose :

    « On entend par violence familiale tout acte de violence physique, mentale ou sexuelle ou toute tentative de commettre un tel acte, ainsi que toute restriction forcée de la liberté individuelle et de la vie privée contre une personne ayant ou ayant eu un lien de famille ou de parenté avec l’auteur des actes ou vivant au même domicile » (ch. 1, S.2).

     

    La Loi sur la violence familiale adoptée par l’Afrique du Sud en 1998 (en anglais, ci-après appelée loi sud-africaine) contient une définition de la violence familiale incluant, entre autres : «… tout autre comportement de domination ou de violence à l’égard d’une plaignante portant atteinte ou susceptible de porter atteinte de façon imminente à sa sécurité, à sa santé ou à son bien-être » (art. 1 (viii) (j)). La loi décrit ensuite avec plus de précision différents actes de violence, comme la violence économique et la violence affective, verbale et psychologique.

     

    Une description détaillée des comportements interdits permet de limiter les interprétations partisanes de la loi dans les procédures judiciaires. Voir La législation sur la violence domestique et sa mise en oeuvre. Une analyse pour les pays de l'ANASE basée sur des normes et bonnes pratiques internationales (en anglais), 2009.

    Le législateur doit cependant être conscient du fait que l’inclusion, dans le texte de loi, d’une liste détaillée d’actes de violence peut aussi avoir pour effet d’exclure du champ de la loi des comportements violents non prévus.

     

    La loi brésilienne (en anglais) définit la violence familiale comme « toute action ou omission fondée sur le sexe et entraînant chez une femme la mort, des blessures, une souffrance physique, sexuelle ou psychologique, ou un préjudice moral ou patrimonial ». Elle comprend une liste détaillée des comportements interdits :

    Article 7. La violence familiale peut prendre, entre autres, les formes suivantes :

     

    I - la violence physique, c'est-à-dire tout comportement portant atteinte à l’intégrité physique ou à la santé de la femme ;

    II - la violence psychologique, c'est-à-dire tout comportement qui provoque des dégâts affectifs et une réduction de l’estime de soi, ou qui empêche et limite le développement personnel, ou qui vise à rabaisser ou à contrôler les actes, les comportements, les croyances et les décisions de la femme, par le biais de la menace, de la mise dans l’embarras, de l’humiliation, de la manipulation, de l’isolement, de la surveillance constante, du harcèlement, de l’insulte, du chantage, de la raillerie, de l’exploitation, de la restriction de la liberté de mouvement ou de tout autre moyen portant atteinte à la santé psychologique de la femme et à sa maîtrise de son propre destin ;

    III - la violence sexuelle, c'est-à-dire tout comportement qui contraint la femme à assister, contribuer ou participer à des rapports sexuels non désirés, par le biais de l’humiliation, de la menace, de la contrainte ou de la force ; qui l’incite à commercialiser ou à utiliser de toute autre manière sa sexualité, l’empêche d’utiliser une méthode contraceptive ou la contraint au mariage, à une grossesse, à un avortement ou à la prostitution au moyen de la contrainte, du chantage, de la corruption ou de la manipulation ; ou qui limite ou empêche l’exercice de ses droits sexuels et reproductifs ;

    IV - la violence patrimoniale, c'est-à-dire tout comportement consistant à retenir, soustraire, détruire en partie ou totalement les objets, les instruments de travail, les papiers personnels, les biens, le patrimoine ou les droits ou ressources économiques de la femme, notamment ceux qui lui permettent de répondre à ses besoins ;

    V - la violence morale, c'est-à-dire tout comportement s’apparentant à de la diffamation ou à des insultes.

     

    La Loi sur la violence familiale adoptée par la Malaisie en 1994 (en anglais, ci-après appelée loi malaisienne) dispose : On entend par "violence familiale" les actes ci-dessous :

    a) le fait de placer ou de tenter de placer volontairement ou en connaissance de cause la victime dans une situation où elle risque d’être blessée ; 

    b) le fait d’infliger une blessure physique à la victime par un acte dont l’auteur savait ou aurait dû savoir qu’il entraînerait une telle blessure ; 

    c) le fait de contraindre la victime, par la force ou la menace, à participer à un comportement ou à un acte, sexuel ou autre, qu’elle est en droit de refuser ; 

    d) le fait d’enfermer ou de détenir la victime contre son gré ; 

    e) le fait d’endommager ou de détruire des biens dans l’intention de causer ou en sachant que cela va probablement causer chez la victime de la peine ou de la contrariété, lorsqu’un tel acte est commis par une personne contre : 

    i) son conjoint ou sa conjointe ;

    ii) son ex-conjoint ou son ex-conjointe ;

    iii) un enfant ;

    iv) un adulte handicapé ;

    v) tout autre membre de sa famille… (titre I, 2)

     

     

    La Loi indienne de 2005 sur la protection des femmes contre la violence familiale (en anglais, ci-après appelée loi indienne) définit la violence domestique de la manière suivante :

    3. Définition de la violence familiale. Aux fins de la présente Loi, on entend par violence familiale tout acte, omission ou comportement qui :

    a) porte préjudice à la victime, la blesse ou met en danger sa santé, sa sécurité, sa vie, son intégrité physique ou son bien-être physique ou mental, ou est susceptible de le faire, comme les violences physiques, sexuelles, verbales, affectives ou économiques ;

    b) harcèle, lèse, blesse ou met en danger la victime dans le but de la contraindre ou de contraindre une personne de son entourage à satisfaire une demande illégale de dot ou d’autres biens ou valeurs mobilières ;

    c) a pour effet de menacer la victime ou toute autre personne de son entourage par le biais d’un comportement mentionné à l’alinéa a) ou b) ;

    d) provoque de quelque manière que ce soit, chez la victime, des blessures ou un préjudice physique ou mental.

    Explication I – Aux fins du présent chapitre :

    i) on entend par « violences physiques » tout acte ou comportement qui est de nature à provoquer des douleurs physiques chez la victime, à lui porter préjudice, à mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou sa santé, ou à altérer sa santé ou son développement, comme les coups et blessures, les actes d’intimidation criminels et l’usage criminel de la force ;

    ii) on entend par « violences sexuelles » tout comportement sexuel abusif, humiliant, dégradant ou portant atteinte de quelque manière que ce soit à la dignité de la femme ;

    iii) on entend par « violences verbales et affectives » :

    a) les insultes, railleries, humiliations et injures ou les insultes et moqueries liées au fait que la femme n’arrive pas à avoir d’enfants ou ne donne naissance qu’à des filles,

    b) les menaces répétées de faire subir des souffrances physiques à une personne proche de la victime ;

    iv) on entend par « violences économiques » :

    a) la privation totale ou partielle des moyens économiques ou financiers auxquels la victime a droit en vertu du droit classique ou coutumier, que leur versement découle ou non d’une décision de justice, ou des moyens dont la victime a besoin pour vivre, tels que les biens d’équipement ménagers nécessaires à la victime et à ses enfants, si elle en a, sa dot, les biens qu’elle possède personnellement ou conjointement, les sommes nécessaires au paiement des frais relatifs au domicile conjugal et à son entretien ;

    b) la cession de biens d’équipement ménagers ou l’aliénation de biens meubles ou immeubles, objets de valeurs, actions, titres, reconnaissances de dettes ou autres titres similaires ou d’autres biens dans lesquels la victime a un intérêt ou qu’elle est autorisée à utiliser en vertu des liens familiaux, ou qui peuvent être raisonnablement réclamés par la victime ou ses enfants, ou encore de sa dot ou de tout autre bien détenu conjointement ou individuellement par la victime ;

    c) la privation ou la restriction de l’accès permanent aux ressources ou aux équipements que la victime a le droit d’utiliser ou dont elle a la jouissance en vertu des liens familiaux, notamment l’accès au domicile conjugal.

    Explication II – Pour déterminer si un acte, une omission ou un comportement relève de la "violence familiale" aux termes du présent chapitre, il convient de prendre en compte l’ensemble des faits et des circonstances. (Ch. II, 3)

     

    Voir : Qu'est-ce que la violence domestique ? (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights ; Différents types de violence domestique (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights ; et le Code type des États des États-Unis sur la violence familiale (en anglais, ci-après appelé Code type des États-Unis), 1994.

    • Toute loi doit comprendre, dans sa définition de la violence familiale, la disposition suivante : « Aux termes de la présente loi, le mariage ou toute autre relation ne saurait en aucun cas constituer un élément de défense contre une accusation de violences sexuelles au sein du foyer. » Voir le Manuel ONU, 3.4.3.1.
    • Le législateur doit envisager de préciser dans la définition que la violence familiale peut prendre la forme d’un ensemble de comportements. Par exemple, la Loi sierra-léonaise de 2007 sur la violence familiale (en anglais, ci-après appelée loi sierra-léonaise) contient la disposition suivante :

    4. (1) La violence familiale peut prendre la forme d’un acte unique.

    (2) Un ensemble d’actes formant un comportement à répétition peut constituer de la violence familiale même si certains ou la totalité des actes en question semblent mineurs ou anodins lorsqu’ils sont pris séparément (titre II, 4).

    Voir aussi la Loi namibienne de 2003 relative à la lutte contre la violence familiale (en anglais, ci-après appelée loi namibienne), titre I, 2 (3) et (4).

    • Une loi sur la violence familiale doit contenir certains actes qui n’ont été reconnus que récemment comme de graves menaces à l’égard des plaignantes/survivantes, et qui ne figurent peut-être pas dans le droit pénal, comme la traque (forme de harcèlement consistant à suivre sa victime partout) et les actes utilisant les technologies les plus récentes. 

     

    Par exemple, la loi loi sierra-léonaise (en anglais) contient la disposition suivante :

    «… est considéré comme harcèlement le fait d’établir un contact sexuel avec une personne sans son consentement, de faire des avances sexuelles répétées à une personne contre son gré, de la suivre, la traquer ou l’accoster de manière répétée, ou de s’adresser à elle de manière répétée alors qu’elle ne le souhaite pas, par exemple :

    (a)   le fait d’observer le domicile de la personne harcelée ou son lieu de travail, d’activité commerciale, d’étude ou tout autre lieu où elle se trouve, ou de rôder autour ou à proximité d’un de ces lieux ;

    (b)   le fait de téléphoner de façon répétée à la personne harcelée ou de demander à une tierce personne de le faire, qu’il s’ensuive ou non une conversation téléphonique ;

    (c)    le fait d’envoyer, de déposer ou de faire envoyer de façon répétée des lettres, des télégrammes, des colis, des fax, des courriers électroniques ou d’autres objets ou messages au domicile de la personne harcelée ou sur son lieu de travail ou d’étude ;

    (d)   tout autre comportement menaçant » (titre I, 1.).

     

    Voir Respecter, protéger, accomplir : La rédaction de lois en faveur des droits des femmes dans le contexte du VIH/sida. Module 2 : La violence domestique (en anglais), p. 2-4.

    • La loi devra définir la traque comme une série de comportements de harcèlement ou de menace. Le fait de désigner ces comportements comme s’apparentant à de la « traque » est utile pour plusieurs raisons. Tout d’abord, c’est la traque elle-même qui constitue une forme de violence, et non uniquement l’agression qui en résulte souvent. L’homme violent commet des actes spécifiquement destinés à intimider ou à contraindre son ancienne partenaire, par exemple en l’appelant ou en venant sur son lieu de travail. Par ailleurs, le terme « traque » désigne un ensemble de comportements qui aboutissent souvent à une agression grave ou mortelle. Il peut donc être utile d’identifier cet ensemble de comportements pour prendre des mesures de prévention. Enfin, le fait de nommer cet ensemble de comportements permet d’en traduire la gravité. En effet, pris séparément, ces actes, comme les appels téléphoniques ou l’envoi de textos, peuvent sembler relativement anodins. En revanche, mis tous ensemble, ils indiquent l’existence d’une grave menace pour la victime. 

    Le développement des technologies dans la société actuelle offre aux harceleurs davantage de moyens pour traquer leurs victimes. Le harcèlement numérique et la surveillance électronique en sont deux exemples. Le harceleur peut suivre l’activité informatique ou en ligne de sa victime, ou lui envoyer des courriers électroniques de menace ou des virus.

    Informations tirées de : La traque (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Voir aussi : Bortel, Angela, « La technologie et la violence contre les femmes » (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights ; la loi du Minnesota (États-Unis) § 609.749  (en anglais) ;

    Lemon, Nancy K.D., « Domestic Violence and Stalking: A Comment on the Model Anti-Stalking Code Proposed ty the National Institue of Justice » (La violence domestique et la traque. Observations sur le code type relatif à la lutte contre la traque proposé par l’Institut national de la justice, 1994) ; et Coalition du Minnesota pour les femmes battues, « Facts About Intimate Partner Stalking in Minnesota and the United Sates » (Des faits sur la traque entre partenaires intimes dans le Minnesota et l’ensemble des États-Unis, 2009).