Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Considérations déontologiques

    Dernière modification: October 30, 2010

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    Principes déontologiques dans les enquêtes de suivi de la législation

    Les normes de déontologie préservant la sécurité des survivantes et la confidentialité de leurs réponses devraient être intégrées dans les procédures de suivi de la législation sur la violence à l’égard des femmes.

    Les principales normes déontologiques en matière de recherches sur la violence à l’égard des femmes sont les suivantes :

    • La sécurité de la personne interrogée est le facteur primordial.
    • La participation à la recherche devrait être strictement volontaire.
    • Toutes les identités doivent rester confidentielles, autant pendant le processus menant à l’entretien que dans le rapport subséquent.
    • Les droits de la personne universellement reconnus doivent servir de base à l’étude.
    • Les enquêteurs devraient faire des recherches pertinentes par pays.
    • Les personnes conduisant les entretiens devraient préparer une introduction à l’étude résumant ses objectifs et les procédures de confidentialité.
    • Les enquêteurs devraient être impartiaux, objectifs, précis et patients.
    • Lors des entretiens avec des survivantes, certaines questions doivent être prises en considération. Le respect de leur vie privée et leur sécurité doivent venir avant tout. Une aide doit pouvoir être fournie à la demande après l’entretien. Voir la section suivante sur les Questions de déontologie propres aux entretiens avec les survivantes.

    (Voir :  Putting Women First:  Ethical and Safety Recommendations for Research on Domestic Violence Against Women (Les femmes d’abord : Recommandations relatives à l’éthique et à la sécurité dans les recherches sur la violence domestique) ; Perspectives and Standards for Good Practice in Data Collection on Violence against Women at European Level (Perspectives et normes de bonnes pratiques pour la collecte des données sur la violence à l’égard des femmes au niveau européen) ; et Researching  Violence Against Women:  A Practical Guide for Researchers and Activists (Les recherches sur la violence à l’égard des femmes : Guide pratique à l’usage des chercheurs et des militants), 2005)

    Questions de déontologie propres aux entretiens avec les survivantes

    • Les survivantes de la violence peuvent fournir des informations précieuses sur la façon dont est appliquée la loi. Toutefois, avant de demander un entretien, les enquêteurs doivent soigneusement peser les avantages et les risques, ceux-ci pouvant être que la survivante soit gravement blessée, perde son domicile ou perde la garde de ses enfants. C’est ce qui peut se produire si l’agresseur ou des membres de sa famille apprennent qu’une survivante a fourni des informations.
    • Il est également possible d’obtenir des informations valides auprès des défenseurs des survivantes, de leurs avocats et des personnels de santé ou des services sociaux. Si les enquêteurs décident d’interroger des survivantes, ils doivent suivre des règles déontologiques strictes, et notamment :
      • Les entretiens doivent être conduits dans un environnement sécurisé, entièrement privé, garantissant la confidentialité.
      • Le consentement éclairé de la personne interrogée doit être obtenu, c’est à dire qu’elle doit être informée de l’objectif de l’étude et de la nature des questions qui lui seront posées.
      • Les personnes devraient avoir la possibilité de ne pas répondre à certaines questions ou de mettre fin à l’entretien à tout moment. Par exemple, l’Étude multipays de l’Organisation mondiale de la santé sur la santé des femmes et la violence domestique a utilisé la procédure du consentement oral, laquelle incluait une explication détaillée sur la nature des questions immédiatement avant qu’elles soient posées, et il était rappelé aux personnes interrogées qu’elles pouvaient mettre fin à l’entretien. Voir : Researching Violence Against Women:  A Practical Guide for Researchers and Activists (Les recherches sur la violence à l’égard des femmes : Guide pratique à l’usage des chercheurs et des militants), Chapitre 2.
      • Les enquêteurs devraient n’interroger qu’une seule femme par foyer afin que, par exemple, la parente d’un auteur de violences ne puisse rapporter à celui-ci la nature de l’enquête à laquelle a participé sa femme.
      • Tout repère permettant de retrouver l’identité des personnes interrogées doit être éliminé selon des protocoles stricts avant la saisie et la publication.
      • Les enquêteurs devraient être des femmes formées à la déontologie et à la sécurité, ainsi qu’à la stratégie des entretiens.
      • Les questionnaires devraient être soigneusement construits pour tenir compte des émotions des survivantes se remémorant les épisodes de violence.
      • Les administrateurs de l’étude devraient fournir à la demande des rapports d’après enquête.

    (Voir : Indicators on violence against women and state response (Les indicateurs de la violence à l’égard des femmes et la réponse de l’État))

    Pour plus de renseignements sur les moyens d’interroger les survivantes sans les mettre en danger, voir: Researching Violence Against Women:  A Practical Guide for Researchers and Activists (Les recherches sur la violence à l’égard des femmes: Guide pratique à l’usage des chercheurs et des militants), Chapitre 2.

    • Dans La sécurité commence à la maison : Enquête destinée à renseigner le premier plan d’action stratégique national contre la violence domestique au Kosovo (en anglais) (2008), les enquêteurs ont appliqué un certain nombre de mesures pour assurer l’application d’une approche déontologique : l’équipe d’enquêteurs a appris à utiliser une approche soucieuse de la sécurité et du bien-être des personnes interrogées (p. 8), les hommes ont été interrogé par des hommes et les femmes par des femmes, la confidentialité des informations était une priorité et les enquêteurs se sont efforcés de maximiser les avantages qu’avaient les personnes à leur répondre, par exemple en leur fournissant des informations sur les services dont elles pouvaient bénéficier (p. 9).

     

    ÉTUDE DE CAS : La violence contre les femmes : une perspective internationale (2008)

    Cet ouvrage (en anglais) est une compilation des résultats obtenus lors d’une enquête internationale comparative décrivant les expériences de femmes victimes de la violence. Les auteurs ont interrogé plus de 23 000 femmes dans neuf pays : Australie, Costa Rica, Danemark, Hong-Kong, Mozambique, Philippines, Pologne, République tchèque et Suisse. L’enquête associe l’approche utilisée dans l’Enquête internationale sur les victimes de crimes (en anglais) à celle de l’Enquête sur la violence envers les femmes élaborée pour la première fois en 1993, au Canada. Il s’agit de la seule enquête détaillée envisagée du point de vue criminel et non du point de vue sanitaire. Ses objectifs étaient notamment de construire une base de données permettant de procéder à des analyses d’un pays à l’autre et d’utiliser les données pour élaborer des politiques sur la violence à l’égard des femmes, sur la sensibilisation de l’opinion et sur l’amélioration de la réponse du système pénal et des services sociaux.

    Les auteurs y abordent les difficultés inhérentes à la collecte des données sur la violence envers les femmes telles que la peur de représailles, la honte et les attitudes culturelles. Ils notent que les statistiques de la police, lesquelles sont souvent les seules disponibles en matière de prévalence de la violence à l’égard des femmes, ne sont pas fiables parce que toutes les violences ne sont pas signalées et aussi pour d’autres raisons, notamment le fait que la police répugne à poursuivre ces actes et à enregistrer les incidents.

    L’enquête s’articule en trois parties : l’expérience de la violence, les conséquences de celle-ci et le contexte. Toutes les enquêtrices avaient été formées à la dynamique de la violence à l’égard des femmes, aux questions de sécurité, celle des personnes interrogées comme la leur propre, sur le moyen de rester neutre et impartiale dans leur comportement, et sur la façon de répondre à un traumatisme émotionnel. Les entretiens étaient conduits au téléphone ou en face à face, et ils étaient programmés dans l’espace et dans le temps de manière à assurer une discrétion maximale.

    Les auteurs ont analysé la prévalence et la gravité de la violence à l’égard des femmes dans les neuf pays ciblés, ainsi que son impact sur les victimes, les conséquences pour ces dernières, et leur expérience du système pénal. Les résultats ont été ventilés suivant l’âge, la situation matrimoniale et la situation socio-économique des victimes. Ils ont également émis plusieurs recommandations sur les moyens de mettre fin à la violence à l’égard des femmes, notamment en poursuivant les agresseurs et en améliorant les services aux victimes. Les auteurs recommandent que tous les secteurs de la société œuvrent de concert à l’élimination de ce problème largement répandu.

    Voir : International Violence Against Women Survey (Enquête internationale sur la violence à l’égard des femmes) (2005) et Violence Against Women: An International Perspective (La violence à l’égard des femmes : Perspective internationale) (2008).

    Pour une bibliographie sur les moyens de mesurer les divers types de violence à l’égard des femmes, voir la section Ressources, ci-dessous.