Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
    Related Tools

    Difficultés du suivi de certains types de violence à l’égard des femmes et des filles

    Dernière modification: October 30, 2010

    Ce contenu est disponible dans

    Les options
    Les options

    Le suivi de types particuliers de violence à l’égard des femmes et des filles se heurte à un certain nombre de difficultés:

    • La violence domestique et le harcèlement sexuel devraient être considérés comme des comportements. Ces deux types de violence consistent en des actes répétés, distincts, qui devraient être considérés comme un schéma particulier de violence à l’égard des femmes et des filles. Par exemple, en Italie, l’Enquête nationale menée par l’État en 2006 (en anglais) sur la violence à l’égard des femmes a révélé qu’un tiers des femmes ayant répondu au questions avaient connu des épisodes de violences à la fois physiques et sexuelles et que la majorité des victimes en avaient subi plusieurs.

    (Voir : section on Domestic Violence et: Sexual Harassment: Explore the Issue (Le harcèlement sexuel : examen de la question), StopVAW,The Advocates for Human Rights)

    • Tous les États ne s’accordent pas nécessairement sur la définition de certains types de violence à l’égard des femmes, si bien que les données ne sont pas toujours comparatives. L’agression sexuelle est l’exemple d’une forme de violence dont la définition ne fait pas l’objet d’un consensus général. Voir : Recommandation Rec(2002)5 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.
    • Les enquêteurs doivent veiller à ce que les groupes de populations marginalisées, tels que les fillettes, les personnes âgées, les minorités ethniques, les détenues et les handicapées, soient inclus dans toute étude de suivi sur la violence à l’égard des femmes et des filles.  
    • Lorsque l’étude de suivi porte sur des pratiques néfastes, comme les MGF, les questionnaires devraient comporter des questions sur les pratiques communautaires au cas où de nouvelles pratiques se seraient substituées aux pratiques illégales.
    • Les enquêteurs devraient observer les exemples de pratiques encourageantes et leurs résultats, comme des recours novateurs en faveur des victimes de violences, de nouvelles méthodes assurant leur sécurité, ou des progrès en matière de sensibilisation de l’opinion. Par exemple, certains pays peuvent permettre aux victimes potentielles de MGF d’obtenir des ordonnances de protection, ou insérer des dispositions concernant les violences sexuelles dans les politiques des universités et autres institutions. Voir : Indicators on violence against women and state response (Les indicateurs de la violence à l’égard des femmes et la réponse de l’État), p. 31 et Higher Education Protocols (Les protocoles de l’enseignement supérieur), StopVAW, The Advocates for Human Rights.

    ÉTUDE DE CAS : Le Centre national contre la violence en Mongolie effectue le suivi des politiques et de la prévalence de la violence sexuelle et du viol

    En 2008, le Centre national contre la violence (en anglais) de Mongolie a terminé une étude de suivi sur la violence sexuelle et le viol et sur la législation pertinente. L’objet de cette étude était d’évaluer la mise en œuvre des lois sur le viol, y compris le viol conjugal, l’inceste et le viol par partenaire amoureux occasionnel, et d’élaborer pour la Mongolie des recommandations de politiques et de programmes permettant de mieux protéger les victimes. Les enquêteurs ont recueilli des données auprès de 700 personnes, dont 100 professionnels de la législation. et ont appliqué des approches quantitatives et qualitatives pour examiner les politiques en vigueur et les documents existants.

    Ils ont enquêté sur la prévalence de chacune des formes de viol. La moitié des personnes interrogées ont déclaré avoir été victimes de viol conjugal. Une sur dix seulement a dit qu’elle demanderait de l’aide en pareil cas, parce que la réputation de la famille était en jeu et que les forces de l’ordre ne reconnaissent pas qu’il s’agit d’un crime. Selon l’étude, aucun incident de viol marital n’a jamais été signalé.

    Les enquêteurs ont également découvert que le viol par partenaire amoureux occasionnel est très répandu chez les adolescents et les jeunes adultes : 34,2 % des personnes interrogées ont déclaré que ce type de viol est « fréquent ». Il n’est jamais signalé, sauf conséquences graves, comme une MST, ou une grossesse non voulue. Huit personnes interrogées sur dix ont indiqué que la sensibilisation à ce type de viol était insuffisante.

    L’enquête a porté sur la sensibilisation du public et sur les comportements vis à vis de l’inceste par le biais d’un questionnaire fourni à 100 personnes de 18 à 58 ans. Quatre personnes interrogées sur dix ont répondu que l’inceste existait dans les foyers mongols et la moitié d’entre elles ont indiqué que la victime potentielle la plus probable était la belle-fille. Les dossiers des tribunaux confirment ces dires : la plupart des auteurs des faits étaient les beaux-pères. Le questionnaire a également révélé que les raisons essentielles du non signalement de l’inceste est que la victime est sous l’emprise de l’auteur et pense que les forces de l’ordre refuseront de s’occuper de l’affaire. Les enquêteurs ont découvert que c’est principalement vers les ONG que les victimes d’inceste ou de viol lors d’une relation amoureuse occasionnelle se tournent pour réclamer de l’aide.

    Les chercheurs ont constaté que les causes les plus fréquentes du refus de la police d’enquêter plus avant sur un cas de viol étaient l’absence de « preuves tangibles » que la victime avait refusé les rapports sexuels ou que l’auteur des faits n’avait pas eu recours à la force. Si le rapport du médecin légiste ne signale aucune blessure, l’affaire est abandonnée.

    Les enquêteurs ont relevé l’existence de nombreux obstacles à une réponse de l’État centrée sur la sécurité des victimes : celles-ci doivent répéter leurs déclarations à de multiples reprises, il n’y a pas d’agents spécialisés en victimologie ni formés à la dynamique du viol, les victimes sont rendues responsables, traitées comme des criminelles et obligées d’attendre pendant des heures ou des jours pour obtenir l’aide de la police, ou se font dire que c’est à elles de trouver le criminel. Les victimes sont dissuadées d’engager des poursuites judiciaires et la plupart acceptent une indemnisation financière en échange du retrait de leur plainte.

    Un certain nombre de recommandations ont été émises, notamment :

    • Modifier la loi mongole pour y inclure des dispositions sur l’inceste, le viol conjugal et le viol par partenaire amoureux occasionnel.
    • Modifier la législation sur le viol afin d’y inclure le viol sans utilisation de la force et le viol par tromperie.
    • Modifier la législation sur le viol afin d’y inclure des dispositions prévoyant des procédures de réparation et de restitution.
    • Former des agents de sexe féminin aux procédures d’enquêtes protégeant la vie privée des victimes et leur sécurité.
    • Élaborer un code de déontologie s’appliquant aux relations avec les victimes vulnérables et veiller à ce qu’il soit respecté par les agents.
    • Les Centres de crise pour victimes de violence sexuelle devraient offrir des services d’assistance juridique, de soins médicaux et psychologiques et de réhabilitation.