Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Définition des objectifs : qu’est-ce qu’un plaidoyer réussi ?

    Dernière modification: October 30, 2010

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    • Ceux qui travaillent à la mise en œuvre d’initiatives de plaidoyer doivent tout d’abord définir en quoi consisterait une action réussie dans leur propre domaine. Pour une ONG axée sur la traite des femmes et des filles à des fins sexuelles, la réussite pourrait être, la première année, d’obtenir une prise de conscience du législateur sur la nécessité de trouver des hébergements pour les victimes ; plus tard la réussite sera de faire voter une loi faisant obligation à l’État d’allouer des financements pour ces mêmes logements.

    ETUDE DE CAS : en 2009, The Advocates for Human Rights et le Groupe de travail du Minnesota sur la traite des êtres humains (en anglais) ont œuvré ensemble au renforcement de la législation de l’État sur la traite des êtres humains. La coalition avait d’abord pour objectif d’améliorer la réponse de l’État, notamment par un alourdissement des peines, la fourniture de services et d’une assistance aux victimes, la formation des personnels chargés des affaires de traite et une sensibilisation de l’opinion publique. Mais alors que les pourparlers s’engageaient avec les membres du parlement et leurs alliés, il fut décidé en 2009 d’axer l’action sur un seul aspect de l’amélioration de la réponse de l’État, et d’attendre des sessions parlementaires ultérieures pour avancer sur le reste du programme.

    En 2007, l’association The Advocates for Human Rights (ci-après appelé The Advocates) a été désignée par le Bureau des programmes relatifs à la justice du Département de la sécurité publique du Minnesota pour diriger une étude des besoins dans le domaine de la lutte contre la traite d’êtres humains à des fins sexuelles. L’évaluation, demandée par le Groupe de travail du Minnesota sur la traite des êtres humains (en anglais), a été réalisée en appliquant les techniques d’investigation et de recherche de preuves en matière de droits de l’homme élaborées par The Advocates au sein des instances internationales et en les adaptant au niveau local afin de repérer les services mis à la disposition des victimes en quête de sécurité et d’assistance et les obstacles qu’elles rencontraient dans cette quête.

    Publié en septembre 2008, le rapport d’Évaluation des besoins du Minnesota face à la traite à des fins sexuelles (en anglais) examine la réponse des autorités à divers niveaux : local, étatique, tribal et fédéral. Il énumère les services et équipements dont peuvent disposer les victimes de la traite dans le Minnesota, évalue leur efficacité, et fait des recommandations au niveau de la coordination des services pour mieux satisfaire les besoins des victimes dans l’ensemble de l’État. L’une des conclusions les plus importantes du rapport est que, au niveau de l’État, les trafiquants et proxénètes sont condamnés à des peines relativement faibles comparées à celles encourues pour d’autres crimes, et ces peines ne peuvent pas être alourdies en cas de récidive. The Advocates a donc recommandé au législateur de modifier la loi de l’État pour que les peines encourues pour la traite à des fins sexuelles soient proportionnelles à celles encourues pour d’autres crimes contre la personne. Il a été recommandé également que la loi soit modifiée pour permettre une majoration de la peine.

    Afin d’organiser le suivi de ces recommandations, The Advocates a également travaillé avec le Groupe de travail du Minnesota sur la traite des êtres humains (en anglais) à la rédaction de projets de loi prévoyant des peines plus lourdes. Elle s’est penchée sur les services et l’assistance aux victimes, sur la garantie d’accès aux prestations sociales publiques et sur l’élaboration de programmes de formation et de sensibilisation de l’opinion, lesquels ont été présentés comme un tout au législateur. Avant de soumettre les projets de loi, The Advocates s’était préoccupée du climat parlementaire, de la crise fiscale, des priorités et des compromis passés avec leurs alliés ainsi qu’avec les membres du parlement qui devaient déposer le projet. Tenant compte de tous ces facteurs, la coalition a décidé de donner la priorité au vote sur l’aggravation des peines pénales, tout en demandant que soient organisées des audiences publiques sur l’ensemble du projet. Il s’agissait de sensibiliser le législateur à la nécessité d’une approche globale de la lutte contre la traite des êtres humains par des mesures destinées à renforcer les actions judiciaires, à améliorer la protection des victimes et à juguler la traite par le biais d’une sensibilisation de l’opinion. Mais le groupe savait que les membres du parlement ne pourraient pas oublier le déficit budgétaire et il fut décidé de laisser provisoirement de côté la partie des projets de loi prévoyant la création de services d’aide aux victimes, l’accès pour celles-ci aux prestations sociales publiques et la création de programmes de formation et de sensibilisation. Le groupe a consulté les forces de l’ordre, les procureurs et les prestataires de services et les a fait participer à la rédaction des textes pour s’assurer que celui-ci tiendrait compte de leurs propres problèmes et inquiétudes. Le groupe a également demandé l’aide de juristes travaillant au sein de l’assemblée législative du Minnesota et compétents dans la rédaction de lois.

    Une fois les projets de loi présentés, la coalition a été entendue lors de huit audiences de divers comités de la Chambre des représentants et du Sénat du Minnesota. Destinée aux législateurs et autres personnes intéressées par les projets de loi, une documentation avait été préparée qui traitait notamment de la nécessité d’une législation et des solutions proposées. The Advocates avait coordonné les déclarations et confirmé la participation de plusieurs témoins clés avant les audiences. Ensemble, ils s’étaient préparés à de possibles objections et s’étaient exercés à y répondre. The Advocates avait également préparé des phrases types que le public pouvait utiliser pour demander aux élus de soutenir le projet de législation et avait envoyé ces informations à ses militants et aux membres de la coalition pour qu’ils les distribuent. Après chaque audience, The Advocates informait ses militants et les membres de la coalition des résultats obtenus et du contenu de l’étape suivante. La loi prévoyant un renforcement des peines pénales a été adoptée à l’unanimité et le gouverneur l’a signée le 21 mai 2009.

    Les modifications sont entrées en vigueur le 1er août 2009. Elles devaient permettre aux forces de l’ordre et aux procureurs de mieux sanctionner les auteurs de ces violations graves des droits de la personne. Plus précisément, elles doivent :

    • fournir aux forces de l’ordre les moyens de procéder à l’arrestation des trafiquants du sexe et aux procureurs la possibilité de les poursuivre et de requérir des peines plus lourdes lorsqu’il y a eu répétition de l’infraction, lorsque des blessures ont été infligées, lorsqu’une personne aura été séquestrée plus de 180 jours, ou lorsqu’il y a plusieurs victimes,
    • augmenter les amendes pour ceux qui vendent des êtres humains à des fins sexuelles,
    • pénaliser les actes de ceux qui profitent de la traite,
    • faire entrer le trafic sexuel dans la catégorie des « crimes violents » afin que ceux qui vendent d’autres êtres humains à des fins sexuelles soient interdits de port d’armes,
    • assimiler les victimes de la traite aux victimes de « crimes violents » afin qu’elles soient protégées contre les représailles lorsqu’elles collaborent à une procédure criminelle visant les trafiquants.

    Au cours du processus d’adoption des modifications, The Advocates a appris que pour que les nouvelles peines puissent s’appliquer, il fallait que soient également modifiés les principes directeurs régissant les condamnations. La Commission des principes directeurs des condamnations du Minnesota était chargée de formuler une recommandation pour que les nouvelles dispositions pénales soient intégrées dans ces principes. La coalition a participé aux travaux de la Commission devant laquelle elle a témoigné au cours de plusieurs réunions entre juillet et décembre 2009. La Commission a transmis ses recommandations finales à l’assemblée législative du Minnesota en janvier 2010, qui les a examinées en février 2010.

    L’analyse des failles dans l’attitude de l’État face au trafic sexuel dans le Minnesota a débuté en 2007, deux ans après le vote de la première loi de cet État sur la traite des êtres humains. Le vote de la loi pénale renforcée est une étape du processus d’amélioration des actions de l’État. D’autres améliorations seront nécessaires, plus particulièrement dans les domaines du financement des services aux victimes, de la formation et de la sensibilisation. Malgré ces lacunes, la loi du Minnesota en matière de traite des êtres humains est considérée par le Projet Polaris comme l’une des meilleurs des États-Unis. Voir : Les dix meilleures et les dix pires lois sur la traite des personnes (en anglais), Polaris Project, 2009.