Le suivi de la situation des droits des femmes, notamment le droit des femmes de vivre à l’abri de la violence, dans le secteur informel doit se rapporter aux dispositions prévues par la CEDAW sur ce sujet, plus précisément:
L’article 5(a), qui exige que les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination de préjugés et des pratiques coutumières, fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes;
L’article 13, qui affirme que les femmes ont le même droit de participer à tous les aspects de la vie culturelle.
L’article 15, qui stipule que:
- Les États parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi.
- Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l’administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.
L’article 16, qui exige que les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux.
Et, la recommandation générale 21 du Comité de la CEDAW, qui approfondit les articles 15 et 16, et les recommandations générales 12 et 19 relatives à la définition de la violence à l’égard des femmes et aux responsabilités de l’État pour ce qui concerne la législation sur la violence envers les femmes.