Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

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Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Sanctions pénales et condamnation

    Dernière modification: March 01, 2011

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    Les peines doivent être augmentées en cas d’actes répétés de violence familiale ou de violences liées à la dot, même si ces actes n’ont pas entraîné de blessures graves. Voir le Code type des États-Unis, art. 203 (en anglais). La loi doit prévoir une aggravation des peines pour les infractions à répétition, notamment les violations multiples des ordonnances de protection. En Andorre, le droit prévoit que, en cas de violences répétées, le compagnon violent doit impérativement être condamné à une peine de prison indépendamment des autres peines qu’il encourt pour les blessures provoquées par chacun de ses actes de violence. Code pénal d’Andorre (2005, en anglais), art. 114.

     

    Par exemple, la loi malaisienne (en anglais) prévoit une aggravation des peines en cas de violation d’une ordonnance de protection ou de violation accompagnée de violences, et permet au tribunal de rendre une nouvelle ordonnance de protection :

    8. 1) Toute personne qui viole intentionnellement une ordonnance de protection ou toute autre disposition similaire se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à deux mille ringgit et/ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois.

    2) Toute personne qui viole intentionnellement une ordonnance de protection en commettant un acte de violence contre la personne protégée est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à quatre mille ringgit et/ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an.

    3) Toute personne reconnue coupable d’avoir commis pour la deuxième fois ou plus une violation au titre de l’alinéa 2 sera condamnée à une peine de prison de soixante-douze heures minimum et de deux ans maximum, et sera aussi passible d’une amende de cinq mille ringgit maximum.

    4) Aux fins du présent article, le terme « ordonnance de protection » désigne aussi les ordonnances de protection provisoires.

    9. Lorsqu’une personne viole une ordonnance de protection prononcée à son encontre, le tribunal peut, outre les peines prévues à l’article 8, modifier l’ordonnance de protection ou en rendre une ou plusieurs autres, selon les besoins, aux termes de l’article 6(1), les modifications ou la nouvelle ordonnance prenant effet à la date précisée par le tribunal (titre II, 8 et 9.)

     

    La loi doit préciser que les peines pour des actes de violence familiale ou de violences liées à la dot doivent être plus lourdes que les peines pour des actes de violence similaires commis en dehors du contexte de la famille et de la dot. C’est un moyen de faire passer le message important selon lequel l’État prend les affaires de violence familiale et de violences liées à la dot très au sérieux. Par exemple, le Code pénal hongrois (2007, en hongrois et en anglais) prévoit des peines plus lourdes pour le harcèlement d’une ex-épouse ou des enfants que pour le harcèlement d’une autre personne (art. 176/A). De même, le Code pénal français (2009) prévoit des peines plus lourdes pour certains actes de torture ou de violence quand ils sont commis par un conjoint ou une personne vivant au domicile de la victime (art. 222-3, 222-8, 222-10 et 222-11). Voir également le Code pénal moldave (2002), qui prévoit des peines plus lourdes en cas d’homicide ou de violences graves et délibérées à l’encontre d’un conjoint ou d’un parent proche (art. 145, 150-152 et 154), ainsi que pour les actes ayant poussé un conjoint ou un parent proche au suicide (art. 150). Enfin, le Code pénal roumain (2004, en roumain et en anglais) prévoit une peine plus lourde pour le meurtre d’un conjoint ou d’un parent proche (art. 179) ou pour le viol d’un membre de la famille (art. 217).

     

    Pratique encourageante : dans le Minnesota, aux États-Unis, les crimes suivants sont aussi passibles de peines plus lourdes quand ils sont commis dans le cadre familial : agression avec strangulation ; meurtre dans le cadre de violences familiales ou si l’auteur a des antécédents de violence familiale ; et homicide involontaire alors que l’auteur faisait l’objet d’une ordonnance de protection censée protéger la victime. Voir la loi du Minnesota (États-Unis), § 609.185 (a)(6) et la loi du Minnesota, § 609.19 2(2) (en anglais).

     

     

    ÉTUDE DE CAS :

    le Code pénal indien prévoit la peine de mort ou la réclusion à perpétuité pour les assassinats (art. 302). En revanche, il prévoit des peines plus légères pour les assassinats liés à la dot, allant de sept ans de prison à la réclusion à perpétuité (art. 342 (b) (2)). La loi doit prévoir, pour les assassinats liés à la dot, des peines comparables à celles qui existent pour les autres types d’assassinats. Cependant, elle doit exclure tout recours à la peine de mort, conformément à la tendance mondiale à l’abolition et pour éviter que les tribunaux ne relaxent certains accusés afin de leur éviter une condamnation à mort.

    La loi doit donner des directives sur les peines appropriées pour les infractions relatives à la violence familiale et aux violences liées à la dot. Une liste des objectifs qui doivent être ceux de toute condamnation figure dans le Rapport de la réunion du groupe intergouvernemental d’experts chargé d’examiner et d’actualiser les Stratégies et mesures concrètes types relatives à l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale, Bangkok, 23-25 mars 2009, Annexe I, 17 (a). La loi doit prévoir des peines à la hauteur de la gravité des infractions. Par exemple, l’article 11 de la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000) prévoit une peine de cinq à 14 ans de réclusion ainsi qu’une amende pour les tentatives de blessures liées à la dot, et la réclusion à perpétuité assortie d’une amende pour les assassinats liés à la dot : « le mari d’une femme, ou le père, la mère ou le tuteur de celui-ci, ou toute autre personne agissant au nom du mari, qui provoque la mort ou tente de provoquer la mort de la femme, ou qui la blesse ou tente de la blesser, doit : i. pour avoir provoqué ou tenté de provoquer la mort, être condamné à la réclusion à perpétuité assortie d’une amende ; ii. pour avoir causé des blessures, être condamné à la réclusion à perpétuité assortie d’une amende, et pour avoir tenté de causer des blessures, être condamné à une peine de prison pouvant aller jusqu’à 14 ans et d’un minimum de cinq ans fermes, ainsi qu’à une amende. »

    La loi doit prévoir des peines plus lourdes lorsque la violence est accompagnée de demandes de dot ou de harcèlement lié à la dot ou lorsqu’elle est commise au moyen d’une arme, du feu ou d’un acide. Par exemple, le Code pénal serbe (en serbe et en anglais) allonge la peine de prison si l’acte de violence familiale a été commis au moyen d’une arme ou a abouti à la mort de la victime (art. 194). Le Code pénal indien punit les blessures volontaires graves d’une peine de sept ans de prison et d’une amende (art. 325), et allonge la peine à dix ans maximum assortis d’une amende pour les blessures volontaires graves causées par une arme ou un moyen dangereux, comme « le feu ou toute autre substance brûlante, le poison ou toute substance corrosive, les explosifs, ou toute substance nocive pour le corps humain par inhalation, ingestion ou injection » (art. 326).

    Autre exemple, la Loi de Caroline du Sud (en anglais) prévoit des peines plus sévères pour les « actes de violence familiale aggravés », c'est-à-dire lorsque :

    La personne s’est rendue coupable : 1) d’une agression et de coups et blessures volontaires commis au moyen d’une arme létale ou ayant provoqué des blessures graves chez la victime ; ou 2) d’une agression, avec ou sans coups et blessures, pouvant raisonnablement provoquer chez une personne la peur d’une blessure grave ou d’une mort imminente (art. 16-25-65 (A)).

    Le juge doit pouvoir ne pas imposer d’amende si celle-ci risque de constituer un poids financier pour la plaignante/survivante, ou pouvoir ordonner que l’amende soit versée à la victime ou à ses héritiers. En effet, bien que les amendes fassent souvent partie des peines infligées aux auteurs de violences, elles peuvent poser un problème aux plaignantes/survivantes qui n’ont pas d’autre choix que d’utiliser les biens de leur compagnon violent pour nourrir et loger leur famille. Si les infractions liées à la dot sont passibles d’une amende, la loi doit ordonner que le montant de cette amende soit versé pour le compte de la victime. Dans les affaires de violences ou d’assassinats liés à la dot, la restitution demandée par la victime doit être intégrée au dispositif de condamnation. Le parquet doit avoir obligation de charger un professionnel d’aider la victime à obtenir restitution et à faire une demande détaillée d’indemnisation pour les biens endommagés ou perdus, les frais médicaux et les autres pertes dans le cadre de la condamnation pénale. La loi doit autoriser le juge à ordonner au contrevenant de payer une restitution à la victime dans le cadre d’une condamnation à une peine de prison, mais pas en remplacement de celle-ci.

    La loi doit spécifier qu’il incombe aux juges de tenir compte, dans toutes les affaires de violence familiale, des

    déclarations des victimes quant aux conséquences de l’infraction.

    Pratique encourageante : le projet de loi du Pakistan sur la violence familiale érige en infraction toute violation d’une ordonnance de protection par l’accusé et prévoit pour cette infraction une peine de six mois à un an de détention et une amende d’au moins 100 000 roupies (environ 830 euros). En cas de violations multiples d’une ordonnance de protection, cette peine est portée à un à deux ans de prison et une amende d’au moins 200 000 roupies (1 660 euros). Dans les deux cas, le tribunal peut ordonner que l’amende soit versée à la personne lésée (art. 13(1)-(2)).