Sanctions pénales et condamnation

Dernière modification: March 01, 2011

Ce contenu est disponible dans

Les options
Les options

Les peines doivent être augmentées en cas d’actes répétés de violence familiale ou de violences liées à la dot, même si ces actes n’ont pas entraîné de blessures graves. Voir le Code type des États-Unis, art. 203 (en anglais). La loi doit prévoir une aggravation des peines pour les infractions à répétition, notamment les violations multiples des ordonnances de protection. En Andorre, le droit prévoit que, en cas de violences répétées, le compagnon violent doit impérativement être condamné à une peine de prison indépendamment des autres peines qu’il encourt pour les blessures provoquées par chacun de ses actes de violence. Code pénal d’Andorre (2005, en anglais), art. 114.

 

Par exemple, la loi malaisienne (en anglais) prévoit une aggravation des peines en cas de violation d’une ordonnance de protection ou de violation accompagnée de violences, et permet au tribunal de rendre une nouvelle ordonnance de protection :

8. 1) Toute personne qui viole intentionnellement une ordonnance de protection ou toute autre disposition similaire se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à deux mille ringgit et/ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois.

2) Toute personne qui viole intentionnellement une ordonnance de protection en commettant un acte de violence contre la personne protégée est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à quatre mille ringgit et/ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an.

3) Toute personne reconnue coupable d’avoir commis pour la deuxième fois ou plus une violation au titre de l’alinéa 2 sera condamnée à une peine de prison de soixante-douze heures minimum et de deux ans maximum, et sera aussi passible d’une amende de cinq mille ringgit maximum.

4) Aux fins du présent article, le terme « ordonnance de protection » désigne aussi les ordonnances de protection provisoires.

9. Lorsqu’une personne viole une ordonnance de protection prononcée à son encontre, le tribunal peut, outre les peines prévues à l’article 8, modifier l’ordonnance de protection ou en rendre une ou plusieurs autres, selon les besoins, aux termes de l’article 6(1), les modifications ou la nouvelle ordonnance prenant effet à la date précisée par le tribunal (titre II, 8 et 9.)

 

La loi doit préciser que les peines pour des actes de violence familiale ou de violences liées à la dot doivent être plus lourdes que les peines pour des actes de violence similaires commis en dehors du contexte de la famille et de la dot. C’est un moyen de faire passer le message important selon lequel l’État prend les affaires de violence familiale et de violences liées à la dot très au sérieux. Par exemple, le Code pénal hongrois (2007, en hongrois et en anglais) prévoit des peines plus lourdes pour le harcèlement d’une ex-épouse ou des enfants que pour le harcèlement d’une autre personne (art. 176/A). De même, le Code pénal français (2009) prévoit des peines plus lourdes pour certains actes de torture ou de violence quand ils sont commis par un conjoint ou une personne vivant au domicile de la victime (art. 222-3, 222-8, 222-10 et 222-11). Voir également le Code pénal moldave (2002), qui prévoit des peines plus lourdes en cas d’homicide ou de violences graves et délibérées à l’encontre d’un conjoint ou d’un parent proche (art. 145, 150-152 et 154), ainsi que pour les actes ayant poussé un conjoint ou un parent proche au suicide (art. 150). Enfin, le Code pénal roumain (2004, en roumain et en anglais) prévoit une peine plus lourde pour le meurtre d’un conjoint ou d’un parent proche (art. 179) ou pour le viol d’un membre de la famille (art. 217).

 

Pratique encourageante : dans le Minnesota, aux États-Unis, les crimes suivants sont aussi passibles de peines plus lourdes quand ils sont commis dans le cadre familial : agression avec strangulation ; meurtre dans le cadre de violences familiales ou si l’auteur a des antécédents de violence familiale ; et homicide involontaire alors que l’auteur faisait l’objet d’une ordonnance de protection censée protéger la victime. Voir la loi du Minnesota (États-Unis), § 609.185 (a)(6) et la loi du Minnesota, § 609.19 2(2) (en anglais).

 

 

ÉTUDE DE CAS :

le Code pénal indien prévoit la peine de mort ou la réclusion à perpétuité pour les assassinats (art. 302). En revanche, il prévoit des peines plus légères pour les assassinats liés à la dot, allant de sept ans de prison à la réclusion à perpétuité (art. 342 (b) (2)). La loi doit prévoir, pour les assassinats liés à la dot, des peines comparables à celles qui existent pour les autres types d’assassinats. Cependant, elle doit exclure tout recours à la peine de mort, conformément à la tendance mondiale à l’abolition et pour éviter que les tribunaux ne relaxent certains accusés afin de leur éviter une condamnation à mort.

La loi doit donner des directives sur les peines appropriées pour les infractions relatives à la violence familiale et aux violences liées à la dot. Une liste des objectifs qui doivent être ceux de toute condamnation figure dans le Rapport de la réunion du groupe intergouvernemental d’experts chargé d’examiner et d’actualiser les Stratégies et mesures concrètes types relatives à l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale, Bangkok, 23-25 mars 2009, Annexe I, 17 (a). La loi doit prévoir des peines à la hauteur de la gravité des infractions. Par exemple, l’article 11 de la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000) prévoit une peine de cinq à 14 ans de réclusion ainsi qu’une amende pour les tentatives de blessures liées à la dot, et la réclusion à perpétuité assortie d’une amende pour les assassinats liés à la dot : « le mari d’une femme, ou le père, la mère ou le tuteur de celui-ci, ou toute autre personne agissant au nom du mari, qui provoque la mort ou tente de provoquer la mort de la femme, ou qui la blesse ou tente de la blesser, doit : i. pour avoir provoqué ou tenté de provoquer la mort, être condamné à la réclusion à perpétuité assortie d’une amende ; ii. pour avoir causé des blessures, être condamné à la réclusion à perpétuité assortie d’une amende, et pour avoir tenté de causer des blessures, être condamné à une peine de prison pouvant aller jusqu’à 14 ans et d’un minimum de cinq ans fermes, ainsi qu’à une amende. »

La loi doit prévoir des peines plus lourdes lorsque la violence est accompagnée de demandes de dot ou de harcèlement lié à la dot ou lorsqu’elle est commise au moyen d’une arme, du feu ou d’un acide. Par exemple, le Code pénal serbe (en serbe et en anglais) allonge la peine de prison si l’acte de violence familiale a été commis au moyen d’une arme ou a abouti à la mort de la victime (art. 194). Le Code pénal indien punit les blessures volontaires graves d’une peine de sept ans de prison et d’une amende (art. 325), et allonge la peine à dix ans maximum assortis d’une amende pour les blessures volontaires graves causées par une arme ou un moyen dangereux, comme « le feu ou toute autre substance brûlante, le poison ou toute substance corrosive, les explosifs, ou toute substance nocive pour le corps humain par inhalation, ingestion ou injection » (art. 326).

Autre exemple, la Loi de Caroline du Sud (en anglais) prévoit des peines plus sévères pour les « actes de violence familiale aggravés », c'est-à-dire lorsque :

La personne s’est rendue coupable : 1) d’une agression et de coups et blessures volontaires commis au moyen d’une arme létale ou ayant provoqué des blessures graves chez la victime ; ou 2) d’une agression, avec ou sans coups et blessures, pouvant raisonnablement provoquer chez une personne la peur d’une blessure grave ou d’une mort imminente (art. 16-25-65 (A)).

Le juge doit pouvoir ne pas imposer d’amende si celle-ci risque de constituer un poids financier pour la plaignante/survivante, ou pouvoir ordonner que l’amende soit versée à la victime ou à ses héritiers. En effet, bien que les amendes fassent souvent partie des peines infligées aux auteurs de violences, elles peuvent poser un problème aux plaignantes/survivantes qui n’ont pas d’autre choix que d’utiliser les biens de leur compagnon violent pour nourrir et loger leur famille. Si les infractions liées à la dot sont passibles d’une amende, la loi doit ordonner que le montant de cette amende soit versé pour le compte de la victime. Dans les affaires de violences ou d’assassinats liés à la dot, la restitution demandée par la victime doit être intégrée au dispositif de condamnation. Le parquet doit avoir obligation de charger un professionnel d’aider la victime à obtenir restitution et à faire une demande détaillée d’indemnisation pour les biens endommagés ou perdus, les frais médicaux et les autres pertes dans le cadre de la condamnation pénale. La loi doit autoriser le juge à ordonner au contrevenant de payer une restitution à la victime dans le cadre d’une condamnation à une peine de prison, mais pas en remplacement de celle-ci.

La loi doit spécifier qu’il incombe aux juges de tenir compte, dans toutes les affaires de violence familiale, des

déclarations des victimes quant aux conséquences de l’infraction.

Pratique encourageante : le projet de loi du Pakistan sur la violence familiale érige en infraction toute violation d’une ordonnance de protection par l’accusé et prévoit pour cette infraction une peine de six mois à un an de détention et une amende d’au moins 100 000 roupies (environ 830 euros). En cas de violations multiples d’une ordonnance de protection, cette peine est portée à un à deux ans de prison et une amende d’au moins 200 000 roupies (1 660 euros). Dans les deux cas, le tribunal peut ordonner que l’amende soit versée à la personne lésée (art. 13(1)-(2)).