Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Généralités et définition

    Dernière modification: March 01, 2011

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    Les lois interdisant le harcèlement sexuel sont apparues du fait de la discrimination et la violence subies par les femmes dans le monde du travail. Celles qui concernent spécifiquement le lieu de travail sont de loin les plus développées et les plus courantes à travers le monde. Aux États-Unis, où les premières lois et décisions judiciaires sur le harcèlement sexuel datent des années 70, les tribunaux ont constaté que les femmes étaient victimes de deux formes courantes de harcèlement. La première est le harcèlement dit « de contrepartie », dans lequel le refus ou l’acceptation des agissements par la victime a des répercussions sur des décisions concernant son emploi ou ses conditions d’emploi – c’est par exemple un supérieur qui demande à une subordonnée de lui accorder des faveurs sexuelles, en échange de quoi elle obtiendra une promotion (ou : en cas de refus elle ne l’obtiendra pas). Le second type de harcèlement est appelé « harcèlement environnemental » ; il se produit lorsque le comportement du ou des auteurs du harcèlement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant – ce sont par exemple des hommes qui font tous les jours des commentaires sur la vie sexuelle et le physique d’une collègue femme. Voir : Williams c. Saxbe, 413 F. Supp 654 (Ct. App. D.C. 1976) (en anglais).

    Définition 

    Les définitions légales du harcèlement sexuel sur le lieu de travail doivent comprendre les éléments suivants[1] :

    Voir : Qu’est-ce que le harcèlement sexuel ?, StopVAW, The Advocates for Human Rights.

    Le droit du travail doit aussi refléter les Principes généraux applicables à la législation sur le harcèlement sexuel examinés plus haut. [Internal link to Principes généraux above]

     Les définitions légales doivent couvrir toutes les activités touchant au travail ainsi qu’un large éventail de relations de travail, ne se limitant pas au harcèlement de supérieurs sur des subordonnés.

    ÉTUDE DE CAS – Nouvelle-Galles du Sud

    En Nouvelle-Galles du Sud (Australie), le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est inclus dans une loi anti-discrimination générale qui expose en détail les situations où le harcèlement sexuel peut se produire et par qui il peut être commis[2].

    1) Il est interdit à un employeur de harceler sexuellement :

    a) un employé, ou

    b) une personne candidate à un emploi chez l’employeur.

    2) Il est interdit à un employé de harceler sexuellement un collègue employé ou une personne candidate à un emploi chez le même employeur.

    3) Il est interdit à une personne de harceler sexuellement :

    a) un commissionnaire ou un employé contractuel de la personne, ou

    b) une personne candidate à un emploi de commissionnaire ou d’employé contractuel de la personne.

    4) Il est interdit à un commissionnaire ou à un employé contractuel de harceler sexuellement un collègue commissionnaire ou employé contractuel.

    5) Il est interdit à un associé d’une société de personnes de harceler sexuellement un autre associé ou une personne souhaitant devenir associée dans la même société de personnes.

    6) Il est interdit à un collaborateur de harceler sexuellement un autre collaborateur dans un lieu qui est le lieu de travail de ces deux personnes.

    7) Il est interdit à un parlementaire de harceler sexuellement :

    a) un collaborateur dans un lieu qui est un lieu de travail à la fois du parlementaire et du collaborateur,

    b) un autre parlementaire dans un lieu qui est un lieu de travail des deux parlementaires.

    8) Il est interdit à un collaborateur de harceler sexuellement un parlementaire dans un lieu qui est le lieu de travail du parlementaire et du collaborateur.

    9) Dans cette section :
    Le terme « lieu » inclut un navire, un avion ou un
    véhicule.
    L’expression « lieu de travail » signifie un
    lieu où un collaborateur travaille ou se trouve du fait de sa qualité de collaborateur.
    L’expression « collaborateur » s’applique indifféremment à :

    a) un employeur ou un employé,

    b) un commissionnaire ou un employé contractuel,

    c) un associé dans une société de personnes,

    d) un travailleur indépendant,

    e) un bénévole ou un stagiaire non rémunéré.

    10) Sans que cela limite la définition de l’expression « lieu de travail », le lieu de travail d’un parlementaire est considéré inclure :

    a) l’ensemble du Parlement,

    b) tout bureau ministériel ou bureau électoral du parlementaire,

    c) tout autre lieu dans lequel le parlementaire se trouve du fait de ses fonctions ministérielles, parlementaires ou électorales.

    Voir : Loi anti-discrimination (en anglais), art. 22B.

    La loi de la Nouvelle-Galles du Sud couvre également le harcèlement et la discrimination dans une multitude d’autres domaines, notamment l’éducation, le sport, la fourniture de biens et services, et les transactions immobilières. Ces types de dispositions ont été appliqués dans des décisions judiciaires rendues en Australie. Le ministère australien de la Défense a été jugé responsable d’agissements de harcèlement sexuel commis par l’un de ses employés alors même que l’incident le plus grave s’était produit lors d’une fête privée organisée dans une résidence privée par d’autres employés du ministère. Voir : Lee c. Smith & Ors, FMCA 59 (Australie 2007) (en anglais).

    Types de comportements interdits

    Il est important que les lois sur le harcèlement sexuel interdisent à la fois les comportements sexuels et les comportements sexistes. Le harcèlement sexuel prend le plus souvent la forme d’« agissements de nature sexuelle ». Cela signifie des actes, des paroles ou des matériels visuels qui font expressément référence à, décrivent ou font intervenir une activité sexuelle ou des termes sexuels. Un comportement de nature sexuelle peut comprendre des sollicitations sexuelles explicites, des attouchements déplacés, des plaisanteries sexuelles, et des questions sur la vie sexuelle d’une personne. Le harcèlement sexiste correspond à un comportement motivé par le sexe de la victime visée mais qui n’est pas nécessairement de nature sexuelle. Il peut s’agir par exemple de remarques désobligeantes sur le rôle des femmes, ou un traitement discriminatoire uniquement vis-à-vis des femmes. Voir : OIT, Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail : mesures prises aux niveaux national et international (en anglais), 20, 2005.

    La Directive 2006/54/EC du Conseil de l’Europe fait obligation à tous les pays de l’Union européenne d’interdire le harcèlement tant sexuel que sexiste dans leurs droits nationaux. La directive donne les définitions suivantes :

    « harcèlement » : la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d'une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;

    « harcèlement sexuel » : la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;

    Dans sa définition du harcèlement sexuel, l’Organisation internationale du travail englobe les comportements sexuels et sexistes, en fournissant des exemples :

    une insulte ou une remarque, plaisanterie, insinuation ou commentaire déplacés sur les vêtements, le physique, l’âge, la situation familiale, etc., d’une personne ; une attitude condescendante ou paternaliste ayant des implications sexuelles qui offensent la dignité ; toute invitation ou demande importune, implicite ou explicite, accompagnée ou non de menaces ; tout regard lascif ou autre geste associé à la sexualité ; et tout contact physique non nécessaire tel qu’un attouchement, une caresse, un pincement ou une agression.

    Voir : OIT, Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail : mesures prises aux niveaux national et international (en anglais), 13, 2005.

    Le fait de donner des exemples concrets des types de comportements interdits peut aider à l’interprétation de la loi, mais il est important que le législateur soit très attentif à bien choisir les termes utilisés afin de ne pas exclure par inadvertance certains types de comportements.

     

    ÉTUDE DE CAS – Des procès marquants en Inde et au Bangladesh

    En 1997, en Inde, un groupe de militants et d’ONG a engagé une action collective alléguant que le phénomène omniprésent du harcèlement sexuel des femmes sur les lieux de travail violait plusieurs articles de la Constitution indienne. Plus précisément, les plaignants alléguaient que le harcèlement sexuel violait le droit à l’égalité des sexes, le droit à la vie et à la liberté, et le droit d’exercer toute profession, commerce ou activité. L’action a été engagée après le viol en réunion brutal commis sur une travailleuse sociale au Rajasthan. La Cour suprême a noté que les lois indiennes n’avaient pas suffisamment protégé les droits des travailleuses et que la Cour avait le devoir de « combler le vide législatif ». Voir : Vishaka et al. c. État du Rajasthan (en anglais), § 3.

    Dans son avis, la Cour a déclaré que « l’égalité des sexes comprend la protection contre le harcèlement sexuel et le droit de travailler dans la dignité, qui est un droit fondamental de la personne universellement reconnu » (Vishaka, § 10). La Cour a aussi fait expressément référence à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), prenant acte de sa ratification par le gouvernement indien et des engagements pris par lui au regard des droits des femmes lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes à Beijing.

    La Cour a ensuite donné une définition large du harcèlement sexuel comme étant « un comportement importun à caractère sexuel (directement ou indirectement) », notamment :

    • des avances ou un contact physiques,
    • une demande de faveurs sexuelles,
    • des remarques à connotation sexuelle,
    • l’exhibition d’images pornographiques,
    • tout autre agissement physique, verbal ou non verbal importun de nature sexuelle.

    (Vishaka, § 16 (2)).

    La Cour a également déclaré que lorsque:

    l’un de ces actes est commis dans des circonstances où la victime dudit acte peut raisonnablement craindre que, étant donné son emploi ou son travail et qu’elle soit bénévole ou rémunérée sous forme de salaire ou d’honoraires, et indépendamment du statut de son employeur (autorité gouvernementale ou entreprise publique ou privée), ce comportement puisse être humiliant et puisse constituer un problème de santé et de sécurité. Il est discriminatoire par exemple lorsque la femme peut raisonnablement penser que son refus la défavoriserait dans son emploi ou son travail, notamment pour un recrutement ou une promotion, ou lorsqu’il crée un environnement de travail hostile. Le fait pour la victime de ne pas consentir au comportement en question ou d’y émettre une objection pourrait avoir des conséquences négatives. (Vishaka, § 16 (2)).

    L’affaire Vishaka a eu un grand retentissement en Inde et au-delà. Plusieurs procès ont été intentés devant les tribunaux indiens et ont conduit à poursuivre l’interprétation de Vishaka. De plus, en 2008, un groupement d’ONG du Bangladesh a engagé une action identique à celle de Vishaka, alléguant que le harcèlement sexuel constituait une violation de la Constitution bangladaise. Suivant pour une grande part le raisonnement de Vishaka et citant entre autres la Cour suprême indienne, la Cour suprême du Bangladesh a publié des directives ayant force de loi allant dans le même sens que celles prononcées dans Vishaka. La Cour a même été plus loin dans sa définition des types de comportements pouvant constituer un harcèlement sexuel, en y ajoutant « la prise de photographies ou images vidéo dans le but de faire chanter une personne ou de ternir sa réputation, le fait d’empêcher la participation à des activités sportives, culturelles, événementielles ou éducatives en raison du sexe d’une personne et/ou dans le but de la harceler sexuellement, le fait de faire une proposition amoureuse et d’exercer des pressions ou de formuler des menaces en cas de refus d’accepter la proposition amoureuse ». Voir : Association nationale bangladaise des femmes juristes c. Gouvernement bangladais et al. (en anglais), 2009. Les tribunaux continuent d’interpréter la loi bangladaise. Une décision de 2010 a confirmé que les directives formulées dans l’affaire Association nationale bangladaise des femmes juristes s’appliquent aux femmes travaillant en milieu éducatif. Elle a considéré qu’un fonctionnaire de l’éducation qui avait insulté une directrice d’école en lui faisant des remarques à connotation sexuelle pendant une réunion publique à son école parce qu’elle ne portait pas de voile lors de la réunion s’était rendu coupable de harcèlement sexuel. Voir : Maître Salahuddin Dolon c. Bangladesh (2010) ; Le port du voile ne peut pas être imposé aux femmes (en anglais), Women Magazine of Bangladesh, 15 avril 2010.


    [1] N.d.T. : les liens renvoient à la version anglaise.

    [2] N.d.T. : les liens renvoient à la version anglaise.