- La législation doit garantir que les pratiques permettant à l’auteur de violence de verser une indemnité à la victime ou à sa famille en échange de son pardon, ou les autres pratiques néfastes de règlement de différends telles que le viol-punition, ne s’appliquent pas lorsque la victime et le coupable sont de la même famille et n’excluent pas des poursuites pénales. À cet effet, le législateur doit rendre obligatoire une enquête exhaustive et l’engagement de poursuites contre les auteurs de crimes « d’honneur », indépendamment des transactions conclues entre la victime ou sa famille et les auteurs du délit. La loi doit établir que la responsabilité d’engager des poursuites incombe au parquet et non à la victime ou sa famille. Voir : Manuel ONU, p. 38. Elle doit aussi énoncer des principes allant dans le sens de l’arrestation et de poursuites en présence de causes probables d’un crime « d’honneur ». Voir : Manuel ONU, p. 39. Elle doit enfin disposer que les affaires de crime « d’honneur » ne peuvent être classées au motif qu’un arrangement amiable est intervenu : les poursuites doivent être systématiques. Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), Division de la promotion de la femme des Nations Unies, 26-29 mai 2009, p. 31 ; la partie Fonctions et missions du parquet.
- Le législateur doit veiller à traiter la question des réparations dans la loi. Celle-ci doit permettre que les sanctions pénales comportent une ordonnance d’indemnisation et de réparation de la victime ou de ses héritiers (à l’exclusion des auteurs ou complices du crime « d’honneur ») par l’auteur du délit ; spécifier que si l’indemnisation constitue un élément punitif dans les affaires de violence à l’égard des femmes, elle ne se substitue pas aux autres sanctions telles que l’incarcération ; et prévoir un mécanisme d’indemnisation financé par l’État. Voir : Manuel ONU, p. 55. Lorsque l’auteur du délit n’est pas en mesure d’indemniser la victime, la loi doit prévoir un dispositif d’indemnisation financé par l’État ou par d’autres moyens pour les victimes ayant subi un préjudice corporel ou une atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale par suite du crime « d’honneur ». Voir : Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, § 12-13.
Pratique encourageante : au Nigéria, le projet de loi sur l’interdiction de la violence dispose qu’un procureur ne peut refuser d’engager des poursuites ni classer une affaire sans avoir obtenu l’autorisation du Directeur des poursuites pénales.
ÉTUDE DE CAS : au Pakistan, l’Ordonnance relative au qisas et au diyat permet à la victime ou à ses héritiers de renoncer aux poursuites en échange d’une indemnisation de la part de l’auteur du délit. Aux termes de cette ordonnance, les héritiers peuvent choisir le qisas (châtiment), le diyat (indemnisation ou arrangement) ou le pardon total de la victime. Beaucoup de familles choisissent le diyat, à savoir d’être indemnisées pour la mort de la victime. Dans l’affaire Mahammad Akram Khan c. l’État (2001), la Cour suprême a estimé que les crimes « d’honneur » enfreignaient l’article 9 de la Constitution (en anglais), qui proclame que « [n]ul ne peut être privé de la vie ou de la liberté qu’en accord avec la loi ». La Cour a jugé que le recours aux crimes « d’honneur » était frappé de nullité en vertu de l’article 8.1 de la Constitution : « Toute loi, coutume ou pratique ayant force de loi, dans la mesure où elle est en désaccord avec les droits conférés par le présent chapitre, est, en ce qui concerne ledit désaccord, frappée de nullité ». Avec cette loi, la responsabilité d’engager des poursuites n’incombe pas à l’État mais aux héritiers de la victime, qui peuvent être complices du crime « d’honneur » ou être soumis à de fortes pressions économiques et sociales les dissuadant d’intenter une action en justice. L’Ordonnance relative au qisas et au diyat ne devrait pas s’appliquer aux crimes « d’honneur ». Les affaires portant sur ce type de délit ne doivent pas pouvoir être classées à la suite d’un arrangement amiable, et aucune loi sur l’indemnisation des victimes ne doit se substituer aux poursuites pénales dans ces affaires.
- De même, toute disposition qui exonère de sanctions l’auteur d’un viol ou d’un enlèvement s’il épouse sa victime doit être abrogée. Par exemple, l’Égypte a supprimé des dispositions (en anglais) qui permettaient aux violeurs/kidnappeurs d’échapper aux sanctions, mais le Liban applique encore cette exonération (en anglais).