Suicide forcé

Dernière modification: February 26, 2011

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 Il convient de punir l’incitation à commettre un suicide ou à s’automutiler. La législation doit prévoir une enquête pour chaque suicide féminin, comportant systématiquement une autopsie pratiquée par un institut médico-légal spécialisé. Des lois doivent être adoptées en vue de :

  • identifier les cas de suicides forcés et de meurtres maquillés en suicides et engager des poursuites contre les responsables ;
  • garantir que les enquêtes sur les suicides, les accidents et les morts violentes de femmes et de filles soient conduites avec la diligence voulue. Une autopsie complète réalisée par un médecin légiste compétent doit être une obligation légale dans tous ces types d’affaires ;
  • imposer aux autorités de faire procéder à une autopsie psychologique pour déterminer l’état mental de la personne défunte au moment du décès lorsqu’un suicide peut avoir été forcé ou motivé par « l’honneur ». Les autopsies psychologiques doivent être réalisées par des professionnels expérimentés, de manière à déterminer si la décision prise par la personne défunte de se suicider a été influencée par des tiers, ou à établir si « l’honneur » a été un facteur qui est intervenu dans le décès ; elles doivent inclure des entretiens avec la famille, les amis et les autres professionnels en contact étroit avec la personne défunte ;
  • réglementer les moyens de suicide létaux les plus couramment employés, comme les substances très dangereuses et les armes à feu.

(Voir : Application de la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale du 15 mars 2006 intitulée « Conseil des droits de l’homme », Rapport de la Rapporteuse spéciale, Yakin Ertürk, sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, A/HRC/4/34/Add.2, Mission en Turquie, 2007.)

 

 

Le Code pénal du Tadjikistan (en anglais) punit l’incitation au suicide à l’article 109 :

1) Le fait de pousser autrui à commettre un suicide ou une tentative de suicide par la menace, un traitement cruel ou des atteintes systématiques à la dignité, est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans.

2) Les mêmes actes commis envers une personne se trouvant dans une situation de dépendance financière ou autre vis-à-vis du coupable, ou commis envers un mineur, est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 à 8 ans.

 

 

  • Le législateur doit tenir compte du fait que des crimes « d’honneur » peuvent être maquillés en suicides. Il doit prévoir des lois sur le délit d’entrave à la justice et punir les personnes ayant commis un parjure, conspiré, utilisé le chantage, la violence, l’intimidation, la menace ou la fraude, détruit ou falsifié des preuves ou le corps, dans le but d’entraver le cours de la justice. Voir : la partie Entrave à la justice du chapitre Les violences liées à la dot ; Charles Doyle, Condensé des lois pénales fédérales des États-Unis relatives à l’entrave à la justice (en anglais), 2007.
  • La législation doit prévoir des permanences téléphoniques et des centres d’accueil destinés à fournir une aide immédiate aux personnes exposées à un risque de suicide. Pour élaborer des politiques de prévention, le législateur doit consulter la société civile et des organismes spécialisés tels que l’Organisation mondiale de la santé.

(Voir : Application de la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale du 15 mars 2006 intitulée « Conseil des droits de l’homme », Rapport de la Rapporteuse spéciale, Yakin Ertürk, sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, A/HRC/4/34/Add.2, Mission en Turquie, 2007.)