Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Sources du droit international en matière de crimes « d’honneur »

    Dernière modification: February 26, 2011

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    Nations Unies :

    • Un certain nombre d’instruments internationaux définissent des règles relatives aux crimes « d’honneur ». En général, les normes applicables à la violence à l’égard des femmes garantissent l’égalité des femmes et interdisent la discrimination. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) fait obligation aux États de reconnaître aux femmes les mêmes droits que les hommes, notamment la même capacité juridique et les mêmes possibilités d’exercer cette capacité en matière civile (art. 15). Voir : Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 26). En vertu de ce texte, les États sont tenus d’assurer aux femmes la même protection de leurs droits que les hommes et de garantir la protection effective des femmes contre la discrimination par les tribunaux nationaux compétents (art. 2(c)). La CEDAW impose aux États parties d’abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes (art. 2(g)) et d’adopter des mesures législatives et autres interdisant toute discrimination à leur égard (art. 2(b)).

     

    • Aux termes de la CEDAW, les États doivent prendre toutes les mesures appropriées pour modifier les schémas et modèles socioculturels qui constituent une discrimination à l’égard des femmes (art. 5(a)). Dans sa Recommandation générale n° 19, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes indique que « [l]es attitudes traditionnelles faisant de la femme un objet de soumission ou lui assignant un rôle stéréotypé perpétuent l’usage répandu de la violence ou de la contrainte, notamment les violences et les sévices dans la famille, les mariages forcés, les meurtres d’épouses pour non-paiement de la dot, les attaques à l’acide, l’excision. De tels préjugés et de telles pratiques peuvent justifier la violence fondée sur le sexe comme forme de protection ou de contrôle sur la femme. Cette violence qui porte atteinte à l’intégrité physique et mentale des femmes les empêche de jouir des libertés et des droits fondamentaux, de les exercer et d’en avoir connaissance au même titre que les hommes ». Le Comité s’est également déclaré préoccupé par les pratiques qui font passer la défense de la culture avant l’élimination de la discrimination. Dans ses Observations finales de 1999 sur le rapport périodique du Népal (en anglais), le Comité se dit inquiet de ce que la Cour suprême népalaise, dans son interprétation des lois anti-discrimination, fasse de la sauvegarde de la culture et des traditions une considération prioritaire. De même, le Comité des droits de l’homme a attiré l’attention sur les droits de minorités qui empiètent sur les droits des femmes. Dans son Observation générale n° 28, il souligne que « [l]es droits que l’article 27 du Pacte [international relatif aux droits civils et politiques] reconnaît aux membres des minorités pour ce qui est de leur langue, de leur culture et de leur religion ne sauraient autoriser un État, un groupe ou une personne à violer le droit des femmes d’exercer à égalité avec les hommes tous les droits énoncés dans le Pacte, y compris le droit à l’égale protection de la loi » (§ 32).

     

    • En ce qui concerne plus précisément les crimes « d’honneur », la Recommandation générale n° 19 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes explique que les mesures nécessaires pour éliminer la violence familiale comprennent une « [l]égislation visant à supprimer la défense de l’honneur comme motif légitimant les actes de violence ou le meurtre commis contre l’épouse » (§ 24(r)(ii)). La Résolution 55/66 (2001) de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les mesures à prendre en vue d’éliminer les crimes d’honneur commis contre les femmes demande aux États membres de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer les crimes « d’honneur » commis contre les femmes par le biais de mesures législatives, éducatives, sociales et autres, notamment en associant les personnalités influentes, les éducateurs, les responsables religieux, les chefs, les dirigeants traditionnels et les médias à des campagnes de sensibilisation du public ; d’encourager, appuyer et appliquer des mesures visant à faire mieux comprendre aux professionnels de la police, de la justice et de la santé les causes et les conséquences de la violence commise au nom de « l’honneur » ; d’instituer, renforcer ou faciliter des services d’appui, par exemple en assurant aux victimes et aux victimes potentielles une protection adéquate, un abri sûr, des services de conseil, une aide juridictionnelle, leur réadaptation et leur réinsertion dans la société ; de créer, renforcer ou faciliter des mécanismes institutionnels permettant aux victimes et à quiconque de signaler les crimes « d’honneur » en toute sécurité et en toute confidentialité ; et de rassembler et diffuser des données sur les crimes « d’honneur » (§ 4). [TO BE UPLOADED]. Les Résolutions 57/179 (2003) et 59/165 (2005) de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les mesures à prendre en vue d’éliminer les crimes d’honneur commis contre les femmes appellent les États membres à prendre des mesures similaires pour éliminer la violence commise au nom de « l’honneur ». Elles demandent également aux pays de mener sans délai des enquêtes approfondies sur les crimes « d’honneur », d’établir solidement les faits et de réellement poursuivre et punir leurs auteurs ; de sensibiliser les populations au rôle que les hommes ont à jouer pour promouvoir l’égalité des sexes et faire évoluer les mentalités afin d’éliminer les stéréotypes ; d’appuyer l’action de la société civile et renforcer la coopération avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales ; et d’encourager les médias à mener des campagnes de sensibilisation sur le sujet. [TO BE UPLOADED]. Dans son Observation générale n° 28 sur l’égalité des droits entre hommes et femmes (article 3), le Comité des droits de l’homme indique que « [l]a commission de “crimes justifiés par l’honneur”, et en conséquence impunis, constitue de graves violations du Pacte [international relatif aux droits civils et politiques] et notamment de ses articles 6, 14 et 26. Les lois qui prévoient des peines plus sévères pour les femmes que pour les hommes en cas d’adultère ou d’autres infractions violent également l’égalité des sexes devant la loi » (§ 31).

     

     

    Afrique :

    Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique commande également aux État parties d’adopter des mesures juridiques visant à interdire et faire reculer la discrimination à l’égard des femmes. Les deux traités font obligation aux États parties d’inscrire l’égalité des hommes et des femmes dans leur Constitution et leurs autres instruments juridiques. En particulier, l’article 5 appelle les États parties à prendre toutes les mesures législatives et autres nécessaires pour éliminer les pratiques traditionnelles néfastes, notamment par des actions d’information du public, des interdictions légales assorties de sanctions, un soutien aux victimes et des dispositions visant à protéger les femmes risquant de subir ce type de pratiques. La Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant impose aux États parties de prendre toutes les mesures appropriées pour abolir les pratiques néfastes et sociales qui sont au détriment « du bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal » de l’enfant, notamment les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l’enfant, ou qui constituent une discrimination pour des raisons de sexe ou autres raisons (art. 21).

     

    Europe :

    • La Résolution 1327 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les prétendus « crimes d’honneur » (2003) définit des principes clairs pour ses États membres. Elle les invite à modifier leurs législations nationales en matière d’immigration afin qu’une femme exposée à un risque de crime « d’honneur » puisse obtenir un permis de séjour dans le pays ; à faire appliquer la législation afin que tous les crimes « d’honneur » soient sanctionnés et que les plaintes pour violences soient traitées comme des affaires criminelles graves ; à veiller à ce que ces crimes fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites menées avec tact et efficacité ; à interdire que « l’honneur » soit invoqué comme circonstance atténuante ou justification ; à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les législations visant ces crimes et former les décideurs politiques, les forces de police et les professions judiciaires à ce sujet ; et renforcer la présence féminine dans les secteurs de la police et de la justice.
    • La Recommandation 1881 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur l’urgence à combattre les crimes dits « d’honneur » (2009) demande au Comité des Ministres d’élaborer une stratégie globale visant à mettre fin à ces crimes.
    • La Résolution 1681 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur l’urgence à combattre les crimes dits « d’honneur » (2009) demande aux États membres d’élaborer un plan national d’action contre les violences faites aux femmes, de fournir un enseignement et une éducation de qualité pour tous, d’établir un dialogue avec les responsables religieux afin de faciliter la coopération, de mener des campagnes de sensibilisation dans chaque secteur et dans la population en général, de créer un numéro d’aide téléphonique, de mettre en place une base de données pour réunir des statistiques, de former les policiers et les juges sur les violences commises au nom de « l’honneur », et de soutenir les organisations non gouvernementales qui luttent contre les crimes « d’honneur » ou travaillent auprès des communautés immigrées.
    • La Recommandation 1450 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la violence à l’encontre des femmes en Europe (2000) dénonce la violence dont les femmes sont victimes et recommande au Comité des Ministres et aux États membres de prendre certaines mesures.
    • La Recommandation 1582 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la violence domestique à l’encontre des femmes (2002) appelle les États membres à prendre certaines mesures pour combattre la violence familiale.

     

    Le Programme d’action de Stockholm contre les violences commises au nom de l’honneur en Europe (en anglais), 7-8 octobre 2004, énonce plusieurs recommandations à l’intention de l’UE et de ses États membres. Il leur est notamment recommandé de renforcer les services de soutien aux victimes et d’aide à leur réadaptation, par le biais d’une aide sociale, sanitaire, juridique, éducative, de logements sûrs, de foyers, de lignes téléphoniques d’assistance, de services de conseil et de campagnes d’information. Les recommandations portent aussi sur la coordination des services de police européens et des autres institutions régionales, en particulier sur une législation propre à protéger les citoyens européens exposés à un risque de crime « d’honneur » dans un pays tiers et à poursuivre les auteurs de crimes « d’honneur » qui fuient dans un pays tiers ou qui commettent ces crimes dans un pays tiers. Une autre recommandation concerne l’octroi du statut de réfugié pour des motifs de persécutions sexistes (p. 108-09).

     

    Amériques :

    La Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (« Convention de Belém do Pará ») proclame le droit des femmes de vivre dans un climat libre de violence et fait obligation aux États d’imposer des sanctions et d’adopter des dispositions légales visant à protéger les femmes du harcèlement et des autres formes de violence. L’article 6(b) dispose que le droit de la femme à vivre dans un climat libre de violence comprend son droit à « [être estimée et[1]] recevoir une formation et une éducation dénuée de stéréotypes en matière de comportement et de pratiques sociales et culturelles basées sur des concepts d’infériorité ou de subordination ».



    [1] N.d.T. : entre crochets : traduction libre de la version anglaise de la Convention qui dit « right to be valued and educated… ». La version française officielle dit seulement « droit à recevoir une formation… ».