Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Éléments fondamentaux des lois et dispositifs de protection de l’enfance destinés à mettre les mineures à l'abri des MGF

    Dernière modification: February 25, 2011

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     Les lois et dispositifs de protection de l’enfance destinés à empêcher que des mineures ne subissent des MGF doivent notamment comporter les points fondamentaux suivants. Ces différents éléments sont examinés plus en détail un peu plus loin.

    • La loi doit prévoir la possibilité de prendre une ordonnance de protection d'urgence au bénéfice de toute fillette ou jeune fille en danger de MGF.
    • La loi doit autoriser les pouvoirs publics à retirer l'enfant du domicile familial, si les tribunaux constatent qu'un adulte responsable a de bonnes raisons de craindre que ses parents, ou l'un d'entre eux, ou la personne qui a la garde de l'enfant, envisage de lui faire subir une MGF.
    • La loi doit autoriser le placement de l'enfant en danger de MGF dans un foyer ou dans un centre ou une famille d'accueil.
    • La législation doit autoriser le maintien du placement de l’enfant en foyer ou dans une famille d’accueil jusqu’à ce que le lien entre celle-ci et ses proches puisse être rétabli, ou, si le ou les parents ne renoncent pas à leur intention de faire subir une MGF à leur fille mineure, autoriser que cette dernière reste en foyer ou famille d'accueil et soit scolarisée à proximité, ou bien qu’elle fréquente un internat où elle pourra poursuivre ses études.
    • La loi doit autoriser la suspension du droit de faire voyager l’enfant, si les tribunaux constatent que les parents envisagent de permettre que leur fille soit soumise à une MGF, ou que l'enfant ou un adulte responsable a de bonnes raisons de craindre que les parents envisagent un tel acte.
    • La loi doit prévoir un dispositif permettant aux parents de recouvrer la garde de leur enfant mineure tout en se voyant dispenser des informations et mises en garde. Lorsque l’enfant a été rendue à ses parents, la loi doit prévoir des rendez-vous réguliers entre celle-ci et des travailleurs et assistants sociaux, qui seront chargés de veiller au bien-être de l'enfant. La loi doit prévoir la mise en place de services chargés d’orienter les parents et d’empêcher que les mineures ne fassent l’objet de pressions les incitant à se soumettre à une MGF.
    • La loi doit prévoir que toute mineure, dont les tribunaux estiment qu’il existe de bonnes raisons de craindre qu’elle ne soit exposée à un risque de MGF, fera l’objet d’examens médicaux périodiques destinés à vérifier que cette mutilation n’a pas eu lieu.
    • La loi doit prévoir que, à chaque fois qu’un tribunal ordonne une ordonnance de protection destinée à éviter d'éventuelles MGF, cette mesure restera en place jusqu'à ce que les parents aient démontré, lors d'une audience judiciaire, qu’ils comprennent le caractère illégal des MGF, ainsi que les effets néfastes de cette pratique, et qu’ils ont renoncé à y soumettre leur fille.
    • La loi doit prévoir la mise en place de services juridiques spécialement consacrés à l’enfance, susceptibles notamment de représenter les intérêts des mineurs et de porter plainte, devant la justice aussi bien civile que pénale, pour obtenir une indemnisation.
    • La loi doit partir du principe qu’il n’existe aucune justification permettant d’excuser la pratique des MGF et qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de ne pas subir de MGF.

     

    Exemples de textes législatifs de protection de l’enfance judicieusement formulés.

    14. Nul ne soumettra une enfant à l’excision, à un mariage précoce ou à toute autre espèce de rite, de coutume ou de pratique traditionnelle susceptible d'avoir des conséquences néfastes pour la vie, la santé, le bien-être social, la dignité ou l'épanouissement physique ou psychique de cette enfant.

    119. (1) Aux fins de la présente loi, un enfant a besoin d'assistance et de protection lorsque -

    […]

    (h) étant de sexe féminin, elle subit ou risque de subir l’excision, un mariage précoce ou des coutumes ou pratiques préjudiciables pour sa vie, son éducation et sa santé.

    L’organisation internationale de défense des droits de l’homme Égalité Maintenant signale ainsi une affaire jugée en 2010 par un tribunal kenyan et qui s'est soldée par la condamnation à dix années d'emprisonnement, pour homicide, du père d’une fillette de 12 ans, morte à cause d’une MGF, ainsi que de la personne qui avait réalisé la mutilation. Le tribunal a estimé qu'il y avait eu violation de l’article 14 de la Loi sur l’enfance de 2001 (en anglais) et que la mort de la fillette constituait un homicide aux termes des articles 202 et 205 du Code pénal kenyan (en anglais). Voir le communiqué de presse en anglais : Égalité Maintenant salue la justice du Kenya qui a condamné à 10 années d'emprisonnement les responsables de la mort d'une fillette masaï suite à une MGF

     

    Protection des enfants risquant d’être victimes de mutilations génitales

    26B.

    (1) Si la cour estime qu’il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu’une enfant risque d’être exposée à des mutilations génitales féminines, elle peut ordonner que soient prises des mesures de protection de cette enfant.

    Exemples – La cour peut par exemple prononcer une injonction visant : 

    (a) à empêcher une personne de faire sortir l'enfant de l'État ;

    (b) à exiger que le passeport de l’enfant lui soit remis pour une durée précisée ou jusqu'à une injonction ultérieure ;

    (c) à mettre en place des examens périodiques de l’enfant, destinés à vérifier que celle-ci ne subit pas de mutilation génitale féminine.

    (2) Une telle injonction peut être prise en vertu du présent article à la demande d'un membre de la police ou du Chief Executive Officer [chef de l’administration].

    (3) La cour peut prononcer une injonction en vertu du présent article sans avertir la personne concernée de la mise en place de la procédure et sans que cette dernière ait eu la possibilité d’être entendue.

    (4) Toutefois, dans ce cas, la cour doit accorder à la personne à l’encontre de laquelle l’injonction est prononcée la possibilité effective de venir expliquer devant elle en quoi ladite injonction devrait être modifiée ou annulée.

    (5) Dans le cadre d’une procédure engagée en vertu du présent article, la cour considérera qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas céder aux pressions d'ordre racial, ethnique, religieux, culturel ou familial susceptibles de mener à la mutilation génitale de l’enfant.

     

    « Nul ne niera à un enfant le droit de vivre avec ses parents et sa famille et de grandir dans un environnement aimant et paisible, à moins qu’il ne soit prouvé devant les tribunaux que le fait de vivre avec ses parents : (a) se traduirait par un préjudice grave pour l’enfant ; (b) exposerait l’enfant à de graves abus ; (c) ou ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 

     

     

    ÉTUDE DE CAS – Royaume-Uni : Loi sur l’enfance de 1989 (en anglais)

    Les MGF constituent une infraction pénale au Royaume-Uni depuis l'adoption de la Loi de 1985 sur l’interdiction de l'excision (en anglais), entrée en vigueur le 16 juillet 1985. Celle-ci a été remplacée en 2003 par la Loi de 2003 sur les mutilations génitales féminines, qui sanctionne en outre pénalement les résidents permanents ou les ressortissants du Royaume-Uni coupables d'avoir réalisé ou aidé à réaliser des MGF à l'étranger.

    Parallèlement à l’incrimination des MGF, le Royaume-Uni a intégré la prévention de cette pratique dans son système de protection de l’enfance. Les MGF sont considérées comme une forme de sévices corporels, susceptibles par conséquent de motiver une intervention des pouvoirs publics lorsqu'il existe de bonnes raisons de croire qu'une enfant en est victime. La Loi sur l’enfance de 1989 définit un cadre d’aide et de protection de l’enfant que les autorités locales sont tenues de respecter. Dans les faits, les mesures de protection prévues peuvent toutefois s’avérer encore limitées.

    Conformément à l’article 47 de la loi, l’administration locale doit garantir et promouvoir le bien-être des enfants et enquêter à chaque fois qu’un mineur est victime ou risque d’être victime d'un « préjudice important ». Il est admis que cet article 47 s’applique notamment aux situations dans lesquelles il existe de bonnes raisons de croire qu'une fillette a été ou risque d'être soumise à une MGF. Voir : Coopérer pour protéger les enfants (2006) (en anglais), site du ministère de l'Éducation (en anglais) et Protecting Girls from Female Genital Mutilation and Harmful Practices: Challenges and Opportunities for Legal Intervention in Africa (Protéger les filles des mutilations génitales féminines et des pratiques néfastes : Difficultés et possibilités de l’intervention juridique en Afrique), rapport en anglais, séminaire régional tenu à Nairobi du 24 au 28 juillet 2006.

    Les pouvoirs publics locaux peuvent solliciter plusieurs types de mesures de protection dans l’intérêt des enfants face au risque de MGF. Dans un premier temps, si les parents s'opposent à ce qu'une évaluation non officielle soit effectuée, un juge peut prendre une « ordonnance d'évaluation de l’enfant », en vertu de l’article 43 (en anglais) de la Loi sur l’enfance. Cette ordonnance n’apporte cependant qu’une protection limitée et n’est valable que pendant les sept jours qui suivent la date indiquée. L’article 8, alinéa 1 de cette même loi (en anglais) énumère en outre les différents types d’ordonnance suivants, dont certains peuvent permettre de protéger des enfants du risque de MGF :

    • « l’ordonnance de contact », c’est-à-dire une injonction à la personne avec qui l’enfant vit, ou doit vivre, d’autoriser cet enfant à rendre visite à la personne dont le nom figure dans l'ordonnance ou à séjourner avec elle, ou de permettre à cette personne et à l'enfant d'être en relation selon d'autres modalités ;
    • « l’ordonnance d’actes prohibés », c’est-à-dire une mesure indiquant qu’aucune décision susceptible d'être prise par l'un des parents dans l'exercice des responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l'enfant, et qui est d'une nature précisée dans l'ordonnance, ne pourra être prise par quiconque sans l'assentiment du tribunal ;
    • « l’ordonnance de résidence », c’est-à-dire une injonction définissant les dispositions à prendre quant à la personne avec qui l'enfant doit vivre ;
    • enfin, « l’ordonnance relative à une question spécifique », c’est-à-dire une injonction donnant un certain nombre d’indications concernant la manière dont doit être traité un problème particulier qui se présente, ou est susceptible de se présenter, concernant un aspect quelconque de l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant.

    Lorsque le tribunal juge qu’une intervention plus poussée est nécessaire, il peut émettre une « ordonnance d’actes prohibés ». Une telle ordonnance a pour objet d’interdire aux parents de procéder à un acte précis, en l'occurrence une MGF, sans l’autorisation du tribunal. Elle peut être valable jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 16 ans. En outre, les autorités peuvent, en application d'une « ordonnance d’actes prohibés », empêcher qu’une fillette ne quitte le pays, s’il existe des éléments tendant à prouver que cette dernière risque d’être victime de MGF en cas de départ à l’étranger.

    En dernier recours, les pouvoirs publics ont la possibilité de retirer une fillette à sa famille, s’ils ont de bonnes raisons de penser que celle-ci va être soumise à une MGF. Aux termes de l’article 31 (en anglais), une « injonction de contrôle » peut être émise par les tribunaux, avec pour effet de placer l’enfant sous la responsabilité ou le contrôle d'une autorité locale désignée ou d’un contrôleur judiciaire. Pour émettre une telle injonction, le tribunal doit avoir constaté que :

    (a) l’enfant concerné souffre, ou risque de souffrir, d’un important préjudice ;

    (b) ce préjudice, ou risque de préjudice, découle du fait que —

    (i) le traitement réservé à l’enfant, ou qui risque de lui être réservé à défaut d’une injonction, ne correspond pas à que l’on est raisonnablement en droit d’attendre de la part de ses parents ;

    (ii) l’enfant échappe au contrôle parental.

    Une injonction de contrôle est initialement valable un an, mais elle est renouvelable pour une durée maximale de trois ans. Dans les cas les plus critiques, une ordonnance de protection d’urgence peut être demandée en vertu de l’article 44 (en anglais), qui permet de retirer l'enfant de son foyer. Une telle mesure est valable huit jours, avec une prolongation possible de sept jours. En cas d’urgence, l’article 46 (en anglais) autorise également la police à placer un enfant sous sa propre protection pendant une période ne pouvant pas excéder 72 heures. Voir : Manuel du Conseil de protection des enfants de la municipalité de Salford (en anglais) (2009) Annexe 1 – Le cadre juridique, dans l’article 4.1.13 Mutilation génitale féminine (en anglais).

    La législation britannique prévoit également une indemnisation pour toutes les victimes de MGF, en vertu de la Loi de 1995 sur les atteintes criminelles à l’intégrité physique (en anglais). Pour les enfants pris en charge par les pouvoirs publics locaux, il existe des mécanismes permettant à ces derniers d'introduire un recours en leur nom, en attendant qu’ils puissent choisir leur propre conseiller indépendant. Voir : Manuel du Conseil de protection des enfants de la municipalité de Salford (2009) Annexe 1 – Le cadre juridique, dans l’article 4.1.13 Mutilation génitale féminine (en anglais).