Éléments fondamentaux des lois et dispositifs de protection de l’enfance destinés à mettre les mineures à l'abri des MGF

Dernière modification: February 25, 2011

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 Les lois et dispositifs de protection de l’enfance destinés à empêcher que des mineures ne subissent des MGF doivent notamment comporter les points fondamentaux suivants. Ces différents éléments sont examinés plus en détail un peu plus loin.

  • La loi doit prévoir la possibilité de prendre une ordonnance de protection d'urgence au bénéfice de toute fillette ou jeune fille en danger de MGF.
  • La loi doit autoriser les pouvoirs publics à retirer l'enfant du domicile familial, si les tribunaux constatent qu'un adulte responsable a de bonnes raisons de craindre que ses parents, ou l'un d'entre eux, ou la personne qui a la garde de l'enfant, envisage de lui faire subir une MGF.
  • La loi doit autoriser le placement de l'enfant en danger de MGF dans un foyer ou dans un centre ou une famille d'accueil.
  • La législation doit autoriser le maintien du placement de l’enfant en foyer ou dans une famille d’accueil jusqu’à ce que le lien entre celle-ci et ses proches puisse être rétabli, ou, si le ou les parents ne renoncent pas à leur intention de faire subir une MGF à leur fille mineure, autoriser que cette dernière reste en foyer ou famille d'accueil et soit scolarisée à proximité, ou bien qu’elle fréquente un internat où elle pourra poursuivre ses études.
  • La loi doit autoriser la suspension du droit de faire voyager l’enfant, si les tribunaux constatent que les parents envisagent de permettre que leur fille soit soumise à une MGF, ou que l'enfant ou un adulte responsable a de bonnes raisons de craindre que les parents envisagent un tel acte.
  • La loi doit prévoir un dispositif permettant aux parents de recouvrer la garde de leur enfant mineure tout en se voyant dispenser des informations et mises en garde. Lorsque l’enfant a été rendue à ses parents, la loi doit prévoir des rendez-vous réguliers entre celle-ci et des travailleurs et assistants sociaux, qui seront chargés de veiller au bien-être de l'enfant. La loi doit prévoir la mise en place de services chargés d’orienter les parents et d’empêcher que les mineures ne fassent l’objet de pressions les incitant à se soumettre à une MGF.
  • La loi doit prévoir que toute mineure, dont les tribunaux estiment qu’il existe de bonnes raisons de craindre qu’elle ne soit exposée à un risque de MGF, fera l’objet d’examens médicaux périodiques destinés à vérifier que cette mutilation n’a pas eu lieu.
  • La loi doit prévoir que, à chaque fois qu’un tribunal ordonne une ordonnance de protection destinée à éviter d'éventuelles MGF, cette mesure restera en place jusqu'à ce que les parents aient démontré, lors d'une audience judiciaire, qu’ils comprennent le caractère illégal des MGF, ainsi que les effets néfastes de cette pratique, et qu’ils ont renoncé à y soumettre leur fille.
  • La loi doit prévoir la mise en place de services juridiques spécialement consacrés à l’enfance, susceptibles notamment de représenter les intérêts des mineurs et de porter plainte, devant la justice aussi bien civile que pénale, pour obtenir une indemnisation.
  • La loi doit partir du principe qu’il n’existe aucune justification permettant d’excuser la pratique des MGF et qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de ne pas subir de MGF.

 

Exemples de textes législatifs de protection de l’enfance judicieusement formulés.

14. Nul ne soumettra une enfant à l’excision, à un mariage précoce ou à toute autre espèce de rite, de coutume ou de pratique traditionnelle susceptible d'avoir des conséquences néfastes pour la vie, la santé, le bien-être social, la dignité ou l'épanouissement physique ou psychique de cette enfant.

119. (1) Aux fins de la présente loi, un enfant a besoin d'assistance et de protection lorsque -

[…]

(h) étant de sexe féminin, elle subit ou risque de subir l’excision, un mariage précoce ou des coutumes ou pratiques préjudiciables pour sa vie, son éducation et sa santé.

L’organisation internationale de défense des droits de l’homme Égalité Maintenant signale ainsi une affaire jugée en 2010 par un tribunal kenyan et qui s'est soldée par la condamnation à dix années d'emprisonnement, pour homicide, du père d’une fillette de 12 ans, morte à cause d’une MGF, ainsi que de la personne qui avait réalisé la mutilation. Le tribunal a estimé qu'il y avait eu violation de l’article 14 de la Loi sur l’enfance de 2001 (en anglais) et que la mort de la fillette constituait un homicide aux termes des articles 202 et 205 du Code pénal kenyan (en anglais). Voir le communiqué de presse en anglais : Égalité Maintenant salue la justice du Kenya qui a condamné à 10 années d'emprisonnement les responsables de la mort d'une fillette masaï suite à une MGF

 

Protection des enfants risquant d’être victimes de mutilations génitales

26B.

(1) Si la cour estime qu’il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu’une enfant risque d’être exposée à des mutilations génitales féminines, elle peut ordonner que soient prises des mesures de protection de cette enfant.

Exemples – La cour peut par exemple prononcer une injonction visant : 

(a) à empêcher une personne de faire sortir l'enfant de l'État ;

(b) à exiger que le passeport de l’enfant lui soit remis pour une durée précisée ou jusqu'à une injonction ultérieure ;

(c) à mettre en place des examens périodiques de l’enfant, destinés à vérifier que celle-ci ne subit pas de mutilation génitale féminine.

(2) Une telle injonction peut être prise en vertu du présent article à la demande d'un membre de la police ou du Chief Executive Officer [chef de l’administration].

(3) La cour peut prononcer une injonction en vertu du présent article sans avertir la personne concernée de la mise en place de la procédure et sans que cette dernière ait eu la possibilité d’être entendue.

(4) Toutefois, dans ce cas, la cour doit accorder à la personne à l’encontre de laquelle l’injonction est prononcée la possibilité effective de venir expliquer devant elle en quoi ladite injonction devrait être modifiée ou annulée.

(5) Dans le cadre d’une procédure engagée en vertu du présent article, la cour considérera qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas céder aux pressions d'ordre racial, ethnique, religieux, culturel ou familial susceptibles de mener à la mutilation génitale de l’enfant.

 

« Nul ne niera à un enfant le droit de vivre avec ses parents et sa famille et de grandir dans un environnement aimant et paisible, à moins qu’il ne soit prouvé devant les tribunaux que le fait de vivre avec ses parents : (a) se traduirait par un préjudice grave pour l’enfant ; (b) exposerait l’enfant à de graves abus ; (c) ou ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 

 

ÉTUDE DE CAS – Royaume-Uni : Loi sur l’enfance de 1989 (en anglais)

Les MGF constituent une infraction pénale au Royaume-Uni depuis l'adoption de la Loi de 1985 sur l’interdiction de l'excision (en anglais), entrée en vigueur le 16 juillet 1985. Celle-ci a été remplacée en 2003 par la Loi de 2003 sur les mutilations génitales féminines, qui sanctionne en outre pénalement les résidents permanents ou les ressortissants du Royaume-Uni coupables d'avoir réalisé ou aidé à réaliser des MGF à l'étranger.

Parallèlement à l’incrimination des MGF, le Royaume-Uni a intégré la prévention de cette pratique dans son système de protection de l’enfance. Les MGF sont considérées comme une forme de sévices corporels, susceptibles par conséquent de motiver une intervention des pouvoirs publics lorsqu'il existe de bonnes raisons de croire qu'une enfant en est victime. La Loi sur l’enfance de 1989 définit un cadre d’aide et de protection de l’enfant que les autorités locales sont tenues de respecter. Dans les faits, les mesures de protection prévues peuvent toutefois s’avérer encore limitées.

Conformément à l’article 47 de la loi, l’administration locale doit garantir et promouvoir le bien-être des enfants et enquêter à chaque fois qu’un mineur est victime ou risque d’être victime d'un « préjudice important ». Il est admis que cet article 47 s’applique notamment aux situations dans lesquelles il existe de bonnes raisons de croire qu'une fillette a été ou risque d'être soumise à une MGF. Voir : Coopérer pour protéger les enfants (2006) (en anglais), site du ministère de l'Éducation (en anglais) et Protecting Girls from Female Genital Mutilation and Harmful Practices: Challenges and Opportunities for Legal Intervention in Africa (Protéger les filles des mutilations génitales féminines et des pratiques néfastes : Difficultés et possibilités de l’intervention juridique en Afrique), rapport en anglais, séminaire régional tenu à Nairobi du 24 au 28 juillet 2006.

Les pouvoirs publics locaux peuvent solliciter plusieurs types de mesures de protection dans l’intérêt des enfants face au risque de MGF. Dans un premier temps, si les parents s'opposent à ce qu'une évaluation non officielle soit effectuée, un juge peut prendre une « ordonnance d'évaluation de l’enfant », en vertu de l’article 43 (en anglais) de la Loi sur l’enfance. Cette ordonnance n’apporte cependant qu’une protection limitée et n’est valable que pendant les sept jours qui suivent la date indiquée. L’article 8, alinéa 1 de cette même loi (en anglais) énumère en outre les différents types d’ordonnance suivants, dont certains peuvent permettre de protéger des enfants du risque de MGF :

  • « l’ordonnance de contact », c’est-à-dire une injonction à la personne avec qui l’enfant vit, ou doit vivre, d’autoriser cet enfant à rendre visite à la personne dont le nom figure dans l'ordonnance ou à séjourner avec elle, ou de permettre à cette personne et à l'enfant d'être en relation selon d'autres modalités ;
  • « l’ordonnance d’actes prohibés », c’est-à-dire une mesure indiquant qu’aucune décision susceptible d'être prise par l'un des parents dans l'exercice des responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l'enfant, et qui est d'une nature précisée dans l'ordonnance, ne pourra être prise par quiconque sans l'assentiment du tribunal ;
  • « l’ordonnance de résidence », c’est-à-dire une injonction définissant les dispositions à prendre quant à la personne avec qui l'enfant doit vivre ;
  • enfin, « l’ordonnance relative à une question spécifique », c’est-à-dire une injonction donnant un certain nombre d’indications concernant la manière dont doit être traité un problème particulier qui se présente, ou est susceptible de se présenter, concernant un aspect quelconque de l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant.

Lorsque le tribunal juge qu’une intervention plus poussée est nécessaire, il peut émettre une « ordonnance d’actes prohibés ». Une telle ordonnance a pour objet d’interdire aux parents de procéder à un acte précis, en l'occurrence une MGF, sans l’autorisation du tribunal. Elle peut être valable jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 16 ans. En outre, les autorités peuvent, en application d'une « ordonnance d’actes prohibés », empêcher qu’une fillette ne quitte le pays, s’il existe des éléments tendant à prouver que cette dernière risque d’être victime de MGF en cas de départ à l’étranger.

En dernier recours, les pouvoirs publics ont la possibilité de retirer une fillette à sa famille, s’ils ont de bonnes raisons de penser que celle-ci va être soumise à une MGF. Aux termes de l’article 31 (en anglais), une « injonction de contrôle » peut être émise par les tribunaux, avec pour effet de placer l’enfant sous la responsabilité ou le contrôle d'une autorité locale désignée ou d’un contrôleur judiciaire. Pour émettre une telle injonction, le tribunal doit avoir constaté que :

(a) l’enfant concerné souffre, ou risque de souffrir, d’un important préjudice ;

(b) ce préjudice, ou risque de préjudice, découle du fait que —

(i) le traitement réservé à l’enfant, ou qui risque de lui être réservé à défaut d’une injonction, ne correspond pas à que l’on est raisonnablement en droit d’attendre de la part de ses parents ;

(ii) l’enfant échappe au contrôle parental.

Une injonction de contrôle est initialement valable un an, mais elle est renouvelable pour une durée maximale de trois ans. Dans les cas les plus critiques, une ordonnance de protection d’urgence peut être demandée en vertu de l’article 44 (en anglais), qui permet de retirer l'enfant de son foyer. Une telle mesure est valable huit jours, avec une prolongation possible de sept jours. En cas d’urgence, l’article 46 (en anglais) autorise également la police à placer un enfant sous sa propre protection pendant une période ne pouvant pas excéder 72 heures. Voir : Manuel du Conseil de protection des enfants de la municipalité de Salford (en anglais) (2009) Annexe 1 – Le cadre juridique, dans l’article 4.1.13 Mutilation génitale féminine (en anglais).

La législation britannique prévoit également une indemnisation pour toutes les victimes de MGF, en vertu de la Loi de 1995 sur les atteintes criminelles à l’intégrité physique (en anglais). Pour les enfants pris en charge par les pouvoirs publics locaux, il existe des mécanismes permettant à ces derniers d'introduire un recours en leur nom, en attendant qu’ils puissent choisir leur propre conseiller indépendant. Voir : Manuel du Conseil de protection des enfants de la municipalité de Salford (2009) Annexe 1 – Le cadre juridique, dans l’article 4.1.13 Mutilation génitale féminine (en anglais).