- Les législateurs doivent veiller à ce qu’il existe des lois et des politiques destinées à empêcher que les enfants ne soient victimes de mauvais traitements.
- La législation doit reconnaître les MGF comme une forme de maltraitance infantile.
- La législation doit préciser que la prévention et la répression judiciaire des MGF doivent bénéficier de moyens similaires à ceux qui sont consacrés à la lutte contre les autres formes de maltraitance infantile.
- Les législateurs doivent créer un dispositif de protection de l’enfance procurant, au minimum, un soutien aux victimes, des solutions alternatives de placement de l’enfant, des services d’aide aux familles, des recours judiciaires (voir, plus loin, le chapitre sur les ordonnances de protection) et des mécanismes d’orientation. Voir : Stratégie de l’UNICEF pour la protection de l’enfance, document qui présente tous les éléments nécessaires à la mise en place d'un dispositif de protection de l’enfance. Voir : La protection de l’enfant : Guide à l’usage des parlementaires
- Le législateur doit instituer des protocoles de protection de l’enfance pour chaque secteur qui pourrait éventuellement rencontrer ce cas particulier de maltraitance que constituent les MGF, notamment les services sociaux, la police et l’appareil judiciaire. Les protocoles de ce type peuvent permettre de susciter un dialogue sur les MGF en évaluant les risques courus par l'enfant et d’assurer au moyen de mécanismes cohérents et adaptés la transmission des dossiers aux services compétents, en fonction des circonstances particulières de chaque affaire.
La Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines pratiquées dans l'UE (2008/2071(INI), para. 28 et 29, dispose par exemple :
Le Parlement européen :
… demande aux États membres […] de prendre des mesures législatives donnant la possibilité aux juges ou aux procureurs d'adopter des mesures de précaution et de prévention lorsqu'ils ont connaissance de cas de femmes ou de petites filles courant des risques de mutilation ;
demande aux États membres qu'ils mettent en œuvre une stratégie préventive d'action sociale destinée à protéger les mineures qui ne stigmatise pas les communautés immigrées et ce, par des programmes publics et des services sociaux destinés tant à prévenir ces pratiques (par la formation, l'éducation et la sensibilisation des communautés à risque) qu'à aider les victimes de ces pratiques (par un appui psychologique et médical, notamment, dans la mesure du possible, un traitement médical de réhabilitation gratuit) ; demande également aux États membres qu'ils considèrent que la menace ou le risque qu'une mineure puisse subir une MGF puisse être une cause qui justifie l'intervention de l'administration publique comme le prévoient les normes de protection de l'enfance.