Circonstances atténuantes

Dernière modification: February 25, 2011

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La loi doit affirmer qu’aucune circonstance atténuante ne pourra être retenue à la décharge des personnes accusées de MGF. Il doit être totalement interdit d’invoquer la culture, l’honneur ou la religion.

(1) Est constitutif d'une infraction le fait d'exciser, infibuler ou mutiler de quelque façon l'ensemble ou une partie des grandes ou des petites lèvres ou du clitoris d'une personne de sexe féminin.

(2) Cependant, n'est pas constitutif d'une infraction le fait qu'une personne dûment autorisée effectue :

(a) sur une personne de sexe féminin des actes chirurgicaux justifiés par l'état de santé physique ou mental

(b) sur une personne de sexe féminin en cours d'accouchement, quel que soit l'avancement du travail, ou qui vient de donner naissance, des actes chirurgicaux justifiés par le travail ou la naissance.

(3) Par personne dûment autorisée on entend :

(a) pour ce qui concerne les actes relevant de l'alinéa (a) du paragraphe (2), un médecin diplômé ;

b) pour ce qui concerne les actes relevant de l'alinéa (b) du paragraphe(2), un médecin diplômé, une sage-femme diplômée ou une personne en cours de formation en vue de l'obtention d'un diplôme de médecin ou de sage-femme.

(4) De même, n'est pas constitutif d'une infraction le fait qu'une personne dûment autorisée :

(a) effectue un acte chirurgical relevant des alinéas(a) ou (b) du paragraphe (2) en dehors du Royaume-Uni ; et

(b) en relation avec cet acte, exerce des fonctions correspondant à celles des personnes dûment autorisées.

(5) Pour établir si des actes chirurgicaux sont justifiés par l'état de santé mentale de la patiente, on ne tiendra en aucun cas compte du fait qu'elle-même ou un tiers pourront les tenir pour obligatoires du fait de coutumes ou de rites donnés.

(Les passages soulignés le sont par nos soins)

(1) Il n’y a pas infraction à l’article 32 [sanctionnant la réalisation de mutilations génitales féminines] lorsque la mutilation génitale féminine est réalisée dans le cadre d’une intervention chirurgicale :

(a) qui est nécessaire pour la santé de la personne sur qui elle est pratiquée et est réalisée par un médecin ;

(b) ou qui est pratiquée sur une personne en cours d’accouchement ou venant d’accoucher, à des fins médicales ou pour soulager des symptômes liés à l'accouchement, et est réalisée par un médecin ou une sage-femme ;

(c) ou qui constitue une opération de changement de sexe, réalisée par un médecin.

(2) Aux fins de l’alinéa (1)(a), lorsqu’il s’agit de déterminer si une intervention est nécessaire pour la santé d’une personne, seuls seront pris en compte les aspects d’intérêt médical ou répondant à un souci de soulager certains symptômes physiques présentés par ladite personne. (Les passages soulignés le sont par nos soins)

 

Pour déterminer, aux fins du point 3 du présent article, si un acte médical ou chirurgical est pratiqué ou non dans l'intérêt de la santé physique ou mentale de la personne qui y est soumise, il ne peut être tenu compte de l'effet sur cette personne de toute croyance qu'elle-même ou toute autre personne pourrait avoir quant à la nécessité ou au bien-fondé de cet acte en vertu de ou dans le contexte d'une coutume ou pratique culturelle, religieuse ou autre. (Les passages soulignés le sont par nos soins)