Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Le devoir de dénonciation

    Dernière modification: February 25, 2011

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    • Aux termes de la loi, toute personne ayant connaissance d'un acte de MGF doit être tenue de signaler l'infraction au représentant du ministère public dans la région où celle-ci a été commise.
    • Toujours aux termes de la loi, toute personne ayant de bonnes raisons de craindre que l'on s'apprête à perpétrer des MGF sur une femme ou une fillette doit avoir le devoir d'avertir les services de protection de l’enfance les plus proches. En l’absence de services de protection de l'enfance à proximité, toute personne ayant de bonnes raisons de craindre que l'on s’apprête à faire subir une MGF à une femme ou une fillette aura le devoir d'avertir la police. Aux termes de la loi, ces craintes ne doivent pas tirer leur seule justification de l’origine ethnique de la famille concernée. La loi doit donner des lignes directrices permettant de déterminer les éléments qui peuvent motiver une suspicion suffisamment solide pour que le devoir de dénonciation s’impose. Des lignes directrices spécifiques doivent être élaborées à l’usage des professionnels de la santé, des travailleurs sociaux et des enseignants. Voir Application de la législation relative aux MGF : l’expérience de la Suède (en anglais).
    • La législation doit prévoir la création d’un numéro d’appel pouvant être utilisé pour dénoncer les auteurs de MGF ou pour que quiconque, y compris une victime potentielle, puisse désigner les individus qui ont l'intention d'enfreindre la loi. (Voir plus loin les dispositions concernant l’obtention d'une ordonnance de protection.)
    • La loi doit préciser que les établissements de santé, les organismes de services sociaux et les éducateurs ont également le devoir de signaler les infractions commises ou susceptibles de l’être.

     

    Par exemple :

    Le Parlement européen […]. demande […] aux États membres qu'ils […] adoptent des mesures administratives applicables aux centres de santé et aux professions médicales, aux centres pédagogiques et aux assistants sociaux ainsi que des codes de conduite, ordonnances et codes déontologiques afin que les professionnels de la santé, les agents sociaux, les maîtres, professeurs et éducateurs dénoncent les cas dont ils ont connaissance ou les cas de risque qui nécessitent une protection et effectuent dans le même temps un travail d'éducation et de sensibilisation des familles sans que cela ne représente une violation du secret professionnel.

     

    Le Parlement européen […] demande aux États membres de contraindre les généralistes, les médecins et le personnel de santé à signaler toute MGF aux autorités sanitaires et/ou à la police.

     

    Est punie d'une amende de 50 000 à 100 000 francs CFA, toute personne qui, ayant connaissance des faits prévus à l'article 380, n'en avertit pas les autorités compétentes.

    Sera puni d’un mois à un an d’emprisonnement ou d’une amende de 20 000 à 500 000 francs celui qui, ayant connaissance d’une excision déjà prévue, tentée ou pratiquée, alors qu’on pouvait penser que les coupables ou l’un d’eux pratiqueraient de nouvelles mutilations génitales féminines qu’une dénonciation pourrait prévenir, n’aura pas aussitôt averti les autorités publiques.

     

    Article 9 : Toute personne qui, informée de la préparation d'une mutilation génitale féminine, n'aurait pas agi pour empêcher sa commission sera poursuivie pour non-assistance à personne en danger et punie des peines prévues au code pénal.

    Toute personne qui a connaissance d'une mutilation génitale féminine est tenue d'en informer immédiatement le procureur de le République ou l'officier de police judiciaire le plus proche aux fins de droit. La non dénonciation est punie d'une amende de cinquante mille à cent mille francs.

    Article 10 : Les responsabilités des structures sanitaires, tant publiques que privées sont tenus d'accueillir les victimes des mutilations génitales féminines et de leur assurer les sois les plus appropriés. Ils doivent en informer le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire le plus proches aux fins de droit.

    Pratiques encourageantes : la Norvège et le devoir de dénonciation

    Les MGF sont interdites en Norvège. (Loi relative à la prohibition des mutilations génitales féminines, Sections 1 et 2 – en anglais). Cette loi s’applique également à des cas de MGF pratiquées à l’étranger. Toute personne soupçonnant qu’un enfant fait l’objet de violences peut avertir les autorités. Certaines professions ont en outre le devoir de signaler leur crainte qu’une fillette n’ait à subir ou n’ait déjà subi une MGF. Les membres de certaines professions peuvent même être tenus pénalement responsables s’ils ne tentent pas de s’opposer à des MGF. Plus précisément, aux termes de la section 6-4 de la Loi sur le bien-être de l’enfant, les pouvoirs publics, nonobstant le devoir de confidentialité qui est le leur, ont l’obligation d'avertir les services d’aide à l’enfance à chaque fois que des éléments sérieux laissent penser qu’un enfant est victime de manquements graves ou d’un « défaut d'attention parentale ». Les MGF sont considérées comme un manquement grave et impliquent donc un devoir de dénonciation. Les personnes soumises au secret professionnel, comme les médecins, les infirmières ou les psychologues, ont elles aussi l'obligation de signaler les cas parvenant à leur attention. Ce devoir de dénonciation est reconnu et clairement souligné dans le Plan de lutte de la Norvège contre les mutilations génitales féminines (en anglais), 2008-2011.

     

    Lorsqu’il existe des raisons de penser qu’un enfant est maltraité chez lui ou est victime, plus généralement, d'un défaut grave d'attention parentale, conformément aux termes des sections 4-10, 4-11 et 4-12, ou lorsqu'un enfant présente des troubles du comportement graves et persistants, conformément à la section 4-24, les pouvoirs publics, nonobstant leur devoir de réserve, avertiront de leur propre chef les services municipaux de protection de l’enfance. Les organisations et les entités privées effectuant des missions pour le compte de l’État, du département ou de la municipalité ont à cet égard les mêmes obligations que les pouvoirs publics. Ces derniers sont en outre tenus de communiquer toutes informations de ce type sur demande des organismes chargés de l'application de la présente loi. Lorsqu’une telle demande leur est adressée par lesdits organismes, les pouvoirs publics sont également tenus, concernant les affaires relevant du Conseil départemental, aux termes des sections 4-19, 4-20 et 4-21 de la présente, de communiquer les informations permettant de déterminer si le fait de permettre à un enfant de retourner chez ses parents ou de leur rendre visite peut lui faire courir un risque ou le placer dans une situation telle que définie aux sections 4-10, 4-11 ou 4-12.

    Les membres des professions visées par la Loi relative au personnel de santé, la Loi relative aux soins de santé mentale, la Loi relative aux services de santé municipaux, la Loi relative aux services de consultation familiale et aux médiateurs spécialisés dans les questions matrimoniales (cf. Loi sur le mariage) et la Loi relative aux établissements d’enseignement indépendants sont eux aussi tenus de communiquer les informations en leur possession, conformément aux règles énoncées au deuxième paragraphe.

     

    Voir aussi : Étude du secrétaire général de l'ONU sur la violence à l'égard des enfants – Informations fournies par la Norvège en réponse au questionnaire (en anglais)