Incrimination de la complicité en matière de MGF

Dernière modification: February 25, 2011

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 La loi doit indiquer que les complices d’un acte de MGF seront punis de la même façon que l’auteur de cet acte. Le terme « complice » doit être défini par la loi, et désigner notamment les personnes qui conduisent la fillette ou la femme chez l’exécutant-e, ainsi que les personnes qui demandent l'exécution de l’acte, aident, conseillent ou apportent un quelconque soutien à tout individu se livrant à une telle pratique. La loi doit toutefois spécifier sans ambiguïté que la victime ne peut être considérée elle-même comme complice. (Voir plus haut Sanction envers les parents, les proches ou l’entourage).

 

Quiconque aura aidé, assisté, sollicité l'exciseur ou l'exiceuse, lui aura fourni des moyens ou donné des instructions, sera traité comme complice et condamné aux peines encourues par l'auteur principal.

Est constitutif d'une infraction le fait d'aider, encourager, pousser ou amener une personne de sexe féminin à procéder sur elle-même à une excision, une infibulation ou autre mutilation sur l'ensemble ou toute partie des grandes ou des petites lèvres ou du clitoris.

 

Le Parlement européen […] demande […] aux États membres […] qu'ils considèrent toute mutilation génitale féminine comme un délit, qu'il y ait eu ou non consentement de la femme concernée, et sanctionnent celui ou celle qui aide, incite, conseille ou soutient une personne pour effectuer n'importe lequel de ces actes sur le corps d'une femme, d'une jeune fille ou d'une petite fille.

 

  • qu'ils considèrent toute mutilation génitale féminine comme un délit, qu'il y ait eu ou non consentement de la femme concernée, et sanctionnent celui ou celle qui aide, incite, conseille ou soutient une personne pour effectuer n'importe lequel de ces actes sur le corps d'une femme, d'une jeune fille ou d'une petite fille, 
  • de poursuivre, d'inculper et de sanctionner pénalement tout résident ayant commis le délit de MGF, même si le délit a été commis à l'extérieur de ses frontières (extraterritorialité du délit) ;
  • de prendre des mesures législatives donnant la possibilité aux juges ou aux procureurs d'adopter des mesures de précaution et de prévention lorsqu'ils ont connaissance de cas de femmes ou de petites filles courant des risques de mutilation.

Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura, par des dons, des promesses, influences, menaces, intimidation, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué ces mutilations sexuelles ou donné les instructions pour les commettre.