Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Plan et stratégie au niveau national

    Dernière modification: February 25, 2011

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    Les options
    • L’État doit être tenu par la loi d'élaborer et de mettre en œuvre au niveau national un plan et une stratégie destinés à éliminer les MGF en moins d’une génération ou dans la décennie à venir.
    • Ce plan et cette stratégie s’inscriront dans une politique coordonnée et volontariste fournissant un cadre de référence à tous les organismes de l’État, notamment dans les domaines juridique, sanitaire et social.
    • Ce plan (ou stratégie) apportera une information juste et précise, qui sera présentée dans toutes les langues locales pertinentes, ainsi qu’aux personnes illettrées.
    • La législation prévoira l'intégration des services de protection de l'enfance dans le plan et la stratégie prévus au niveau national.
    • La législation exigera que des moyens financiers suffisants soient consacrés à la mise en œuvre du plan et de la stratégie.

     

    Pratiques encourageantes : Les Plans d'action national et international de la Norvège

    Le Plan de lutte interministériel de la Norvège contre les mutilations génitales féminines (2008-2011) (en anglais)

    La première loi norvégienne contre les MGF remonte à 1995. Le premier plan d’action contre cette pratique date de 2000. Le Plan de lutte contre les mutilations génitales féminines (2008-2011) (en anglais) actuellement appliqué par la Norvège est un exemple de plan d’action et de stratégie au niveau national décidé par un gouvernement. Fruit de la collaboration de sept ministères, ce plan d’action part du constat de la nécessité de mettre en place une réponse coordonnée de la part des pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux, ainsi que des groupes et des communautés religieuses concernés. Il met en place un comité consultatif national destiné à favoriser la coopération, et définit les responsabilités respectives des ministères pour telle ou telle partie du programme d'action, en chargeant le ministère de l’Enfance et de l'Égalité de coordonner la lutte contre les MGF. Ce plan d’action se décline selon six catégories d’objectifs, dont chacune définit d’autres étapes tout en précisant les ministères responsables :

    • Application concrète de la législation ;
    • Acquisition de compétences et transfert de connaissances ;
    • Prévention et sensibilisation de l'opinion ;
    • Services de santé disponibles ;
    • Action plus soutenue dans les périodes de vacances ;
    • Enfin, action internationale renforcée.

     

    Le Plan international de lutte contre les mutilations génitales féminines du gouvernement norvégien (2003) (en anglais)

    Parallèlement à ce plan d’action national, la Norvège s’est dotée en 2003 d’un programme international de soutien à la lutte contre les MGF, aussi bien à l'intérieur de ses frontières qu'à l'étranger. Ce programme, qui procède d'une démarche centrée sur les droits de l'homme, s'articule autour de trois grands axes : 1) la prévention des MGF et la promotion de la mobilisation sociale contre cette pratique ; 2) le traitement et la réadaptation des fillettes et des femmes ayant subi des MGF ; et 3) l'acquisition de compétences, à tous les niveaux de la lutte contre les MGF

     

      Exemples;

    Réseau européen pour la prévention et l'éradication des pratiques traditionnelles néfastes

    • Le Réseau européen pour la prévention et l'éradication des pratiques traditionnelles néfastes a coordonné une initiative à laquelle ont participé les pouvoirs publics et des représentants de la société civile de 15 pays européens. À l’issue de cette collaboration, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède se sont chacun dotés d’un plan d’action inédit ou réactualisé pour lutter contre les MGF. Le plan d’action de l’Irlande est examiné ci-après. Voir : Hankkeen liitetiedot Naisresurssikeskus Pihlaja.

    Le plan national d’action mis en place par l’Irlande est un bon exemple d’initiative non gouvernementale, pilotée par plusieurs organismes et destinée à promouvoir une stratégie coordonnée et la collaboration des différents services impliqués dans la lutte contre les MGF. Il a été élaboré par un comité national de pilotage constitué essentiellement d'Irish Aid et d'organisations non gouvernementales d'aide au développement. Ce plan est parti du constat qu’il n'existait pas en Irlande de stratégie coordonnée de lutte contre les MGF, ni de groupe de travail commun aux différents organismes concernés. Ces organismes, aussi bien gouvernementaux que non gouvernementaux, ne communiquaient donc pas entre eux et leur action dans le domaine des MGF manquait singulièrement d'efficacité. S’inspirant d’exemples de coopération réussie en ce domaine dans des pays comme la Norvège ou la Suède, le plan d’action irlandais définit les modalités d’une politique commune aux différents organismes impliqués, dans le souci de parvenir à une mobilisation concertée contre les MGF. Ce plan d’action a plusieurs objectifs : 1) empêcher que des MGF ne soient pratiquées en Irlande ; 2) apporter des soins de santé de qualité et appropriés aux femmes et aux fillettes qui ont subi des MGF ; et 3) contribuer à la campagne mondiale pour l’élimination des MGF. Il définit cinq axes stratégiques, déterminant des actions procédant d’une combinaison « de mesures politiques et juridiques prises au sommet et d'initiatives de développement des communautés issues de la base, afin d’avoir un impact maximal » : le niveau juridique, le droit d’asile, la santé, la collectivité et l’aide au développement.

     

     

    Ratification des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme

    Tout gouvernement désireux de se doter d’un véritable plan d'action contre les MGF doit ratifier les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme qui traitent de cette pratique et appeler à l'abolition de cette dernière.

    Ces traités doivent toutefois être ratifiés sans formuler de réserve qui affaiblirait l’obligation de l’État signataire de promouvoir les droits des femmes ou d'éliminer les MGF. Les réserves apportées à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ou à la Convention relative aux droits de l’enfant, indiquant que le droit coutumier ou les principes de l'islam prévalent sur les articles des traités prohibant la discrimination à l’égard des femmes ou, plus généralement, qui leur sont contraires, remettent en cause l'esprit même du traité.

    L’engagement sans ambiguïté des États, démontré par la ratification sans réserve des traités relatifs aux droits de l’homme, insuffle aux mouvements sociaux l’impulsion nécessaire au changement de la société.

    Après ratification, la législation existante et à venir doit être modifiée ou rédigée de manière à être conforme aux dispositions des instruments ratifiés. Une telle ratification demandera que soit élaborées, appliquées et suivies de nouvelles lois et de nouvelles politiques destinées à protéger les femmes et les fillettes menacées par les MGF et à éliminer cette pratique.

     

    Garantie d’une protection constitutionnelle

    Toute stratégie nationale doit également exiger la présence, dans la constitution du pays, d’une disposition assurant le droit des femmes et des fillettes à ne pas subir de MGF. La constitution est en effet généralement le texte juridique de plus haute autorité, auquel les lois et l'action du gouvernement doivent nécessairement se conformer. Elle doit par conséquent, dans sa rédaction, comprendre des dispositions :

    • assurant l’égalité des femmes et des filles ;
    • protégeant expressément les droits des enfants ;
    • établissant la primauté des garanties constitutionnelles et, plus généralement, du droit officiel sur le droit coutumier ou religieux ;
    • interdisant expressément les pratiques néfastes, et notamment les MGF.

     

    Exemples de garanties constitutionnelles

    • Éthiopie - La Constitution éthiopienne ne mentionne pas de manière explicite les MGF, mais elle précise bien la primauté de ses dispositions sur toute autre loi ou usage et protège les femmes et les fillettes des « coutumes néfastes », et donc, par interprétation, des MGF.

    (1) La Constitution est la loi suprême du pays. Toute loi, pratique coutumière ou décision d’un organisme d’État ou d’un représentant des pouvoirs publics qui contrevient à la présente Constitution est nulle et non avenue.

    (2) Tout citoyen, organe de l'État, organisation politique ou autre association, ainsi que ses représentants officiels, a le devoir de respecter et de faire respecter la Constitution.

    (3) Il est interdit d’exercer le pouvoir étatique autrement que selon les modalités définies aux termes de la Constitution.

    (4) Tout accord international ratifié par l’Éthiopie fait partie intégrante de la loi du pays. (Les passages soulignés le sont par nos soins)

    (1) Concernant la jouissance des droits et des garanties définis par la Constitution, la femme est à égalité avec l'homme.
    (2) La femme a, dans le cadre du mariage, des droits égaux à ceux de l’homme, tels qu’ils sont énoncés dans la présente Constitution.
    (3) Étant donné les inégalités et les discriminations dont ont souffert les femmes en Éthiopie par le passé, celles-ci ont droit, pour compenser ce lourd héritage, à des mesures de discrimination positive. Ces mesures auront pour objet d’accorder une attention particulière aux femmes, afin de leur permettre de prendre leur place et de participer, sur un pied d’égalité avec les hommes, à la vie politique, sociale et économique, ainsi qu'au fonctionnement des institutions publiques et privées.
    (4) L’État fait respecter le droit des femmes de faire disparaître les influences des coutumes néfastes. Les lois, coutumes et pratiques qui oppriment les femmes ou leur font subir un préjudice corporel ou mental sont interdites.
    (5) (a) Les femmes ont droit à un congé maternité, en conservant l'intégralité de leur rémunération. La durée de ce congé maternité sera fixée par le législateur, en tenant compte de la nature du travail, de la santé de la mère et du bien-être de l'enfant et de sa famille.
    (b) Le congé maternité peut, conformément aux dispositions de la législation, inclure un congé prénatal avec conservation de l’intégralité de la rémunération.
    (6) Les femmes ont le droit d’être consultées à part entière lors de la formulation des politiques nationales de développement ou de la conception et de l’exécution des projets, notamment lorsque ces projets touchent à leurs intérêts.
    (7) Les femmes ont le droit d’acquérir, de gérer, de contrôler, d’utiliser et de céder des biens. Elles ont en particulier les mêmes droits que les hommes en matière d’usage, de cession, de gestion et de contrôle des biens fonciers. Elles bénéficieront également de l’égalité de traitement en matière d'héritage.
    (8) Les femmes ont droit à l’égalité en termes d’emploi, d'avancement, de rémunération et de transfert des droits à la retraite.
    (9) Dans le souci de prévenir les complications susceptibles de survenir lors de la grossesse ou au moment de l'accouchement, et afin de sauvegarder leur santé, les femmes ont le droit de bénéficier d'une éducation, d’informations et de moyens dans le domaine du planning familial.
    (Les passages soulignés le sont par nos soins.)

    • Ghana - Constitution du Ghana (en anglais) – Là encore, les MGF sont considérées comme une pratique nocive, interdite par la Constitution, dont il est dit expressément qu'elle prime sur toutes les autres lois, officielles ou non.
    • Chapitre 1, paragraphe 1(2) - La Constitution est la loi suprême du Ghana et toute autre loi s'avérant en contradiction avec l’une de ses dispositions est considérée comme nulle, dans la mesure de sa non-conformité.

    (1) Chacun a le droit d’estimer, de pratiquer, de professer, d’entretenir et de promouvoir la culture, la langue, les traditions ou la religion de son choix, dans le cadre des dispositions de la présente Constitution.

    (2) Toute pratique coutumière qui déshumanise un individu ou porte atteinte à son bien-être physique ou psychique est interdite.

    (1) Sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa (2) du présent article, l’État agit en faveur de l’intégration des valeurs coutumières pertinentes dans la vie de la nation par l'éducation, au sein du système scolaire classique ou non, et la prise en compte délibérée de considérations culturelles dans les domaines appropriés de la planification nationale.

    (2) L’État veille à ce que les valeurs coutumières et culturelles pertinentes soient adaptées et développées en tant que partie intégrante des besoins croissants de la société dans son ensemble ; et en particulier à ce que les pratiques traditionnelles portant atteinte à la santé et au bien-être de la personne soient abolies.

    (3) L’État favorise le développement des langues ghanéennes et la fierté suscitée par la culture ghanéenne.

    (4) L’État s’efforce de préserver et de protéger les lieux présentant un intérêt historique et les objets de la culture. (Les passages soulignés le sont par nos soins.)