Le législateur doit examiner les moyens légaux permettant à une victime de mettre fin à un mariage forcé. Il est important de s’assurer que les victimes comprennent qu’une ordonnance de protection ou une sanction pénale n’annule pas ni ne dissout pas automatiquement le mariage mais fournit une base pour le faire.
La loi doit garantir aux femmes les mêmes droits et obligations qu’aux hommes au moment de la dissolution d’un mariage. Toute loi relative à l’annulation des mariages doit sauvegarder les droits de propriété des deux parties et leur garantir d’être dûment informées sur les procédures. Toute solution permettant de mettre fin à un mariage doit protéger les droits de l’épouse, notamment ses droits relatifs aux biens, à la garde des enfants, au statut au regard de l’immigration et à l’aide dont elle peut bénéficier.
Une loi peut annuler un mariage de deux façons selon qu’il est jugé automatiquement nul ou seulement annulable. L’annulation automatique d’un mariage ne nécessite pas de jugement officiel ; le mariage est alors réputé n’avoir jamais existé. Cette possibilité existe dans certaines circonstances très précises, par exemple en l’absence de consentement volontaire, si l’un des deux époux est déjà marié ou n’a pas l’âge légal, ou si les époux sont parents à un degré trop proche.
Le législateur doit être conscient que certaines lois civiles peuvent avoir des effets négatifs sur le statut des enfants ou les droits de propriété lorsqu’un mariage est automatiquement annulé. L’organisation Newham Asian Women’s Project (en anglais) a fait remarquer que les enfants nés de mariages annulés seront considérés comme illégitimes au Royaume-Uni à moins que les deux parties aient raisonnablement crû que le mariage était légitime et que la résidence du mari se trouve en Angleterre ou au Pays de Galles. En revanche, il faut un jugement officiel pour mettre fin à un mariage annulable. La loi ne doit pas imposer de délai de prescription, mais peut augmenter la présomption de la validité du mariage avec le temps.
Dans le cas d’un mariage forcé, le législateur doit supprimer tout délai de réflexion obligatoire pour les divorces, qui a normalement pour but de favoriser la réconciliation des époux. La loi ne doit pas accorder une reconnaissance légale aux traditions religieuses qui empêchent les femmes de bénéficier des garanties d’une procédure régulière lors d’un divorce. Seul le divorce prononcé par le biais des mécanismes légaux officiels doit être reconnu. Par exemple, selon la tradition musulmane sunnite, un homme peut divorcer de sa femme en disant trois fois « talaq » ou « je te répudie ». Les femmes ainsi divorcées perdent leur foyer et leurs ressources financières. La loi doit établir une procédure légale et une assistance juridique pour permettre aux femmes d’obtenir une pension alimentaire, la garde des enfants et des droits sur leurs biens contre les maris qui ont divorcé d’elles par ce moyen.
ÉTUDES DE CAS :
En Norvège, la Loi n°47 du 4 juillet 1991 (en anglais) prévoit que l’un des deux époux a la possibilité de demander l’annulation dans le cas d’un mariage forcé ou d’abus. L’article 23 dispose qu’un « époux peut aussi demander le divorce s’il ou elle a été forcé de contracter le mariage par des manœuvres illégales. Cette possibilité s’applique quelle que soit la personne s’étant livrée à ces manœuvres ».
Au Royaume-Uni, la Loi de 1973 relative aux causes matrimoniales (en anglais) considère qu’un mariage est nul si « l’une des parties au mariage n’y a pas consenti valablement, que ce soit par suite d’une contrainte, d’une erreur, d’une aliénation mentale ou autrement ». Une partie qui souhaite annuler le mariage doit en faire la demande par une action civile dans les trois ans qui suivent le mariage.
La Loi relative au mariage hindou (en anglais) prévoit à la fois l’annulation automatique du mariage et le mariage annulable. Dans le premier cas, un mariage est automatiquement annulé sur demande si : a) l’une des parties a déjà un conjoint vivant au moment du mariage ; b) les conjoints ont un lien de parenté, sauf lorsque la coutume auquel chacun d’eux est soumis permet leur mariage ; c) les parties sont sapindas — descendants de la lignée de la mère ou du père — l’un de l’autre, sauf lorsque la coutume auquel chacun d’eux est soumis permet leur mariage. La loi dispose qu’« une annulation peut être accordée lorsqu’un mariage est automatiquement nul légalement pour des raisons d’ordre public ou annulable par l’une des parties lorsque certains éléments obligatoires du contrat de mariage n’étaient pas présents au moment du mariage ». Dans les cas de défaut de consentement, l’annulation n’est pas automatique et la partie doit la demander. Les motifs recevables pour faire annuler un mariage comprennent un consentement du fait d’une aliénation mentale ou obtenu par la force ou la fraude. La loi impose un délai durant lequel une partie peut demander l’annulation : elle ne peut plus le faire passé un an après que la force a cessé d’être exercée ou que la fraude a été découverte, ou si la partie demandeuse a vécu de manière entièrement consentante avec son conjoint après que la force a cessé d’être exercée ou que la fraude a été découverte. Par ailleurs, le mariage d’enfant est susceptible d’être annulé, mais la loi fait la distinction entre les garçons et les filles pour l’âge minimum du mariage. Il est de 21 ans pour les garçons et de 18 ans pour les filles. Fixer un âge inférieur pour les filles constitue une discrimination à l’égard des femmes, et l’âge devrait être le même pour les deux sexes. Les parties ne peuvent toutefois plus prétendre à l’annulation du mariage dès lors que la partie n’ayant pas l’âge légal cohabite de son plein gré avec son conjoint une fois l’âge du consentement passé. Il faut que le législateur étende ou supprime le délai d’annulation. En effet, la partie concernée peut mettre du temps à accéder aux moyens ou à acquérir la capacité de quitter le mariage. Le législateur doit également supprimer l’impossibilité de faire annuler le mariage lorsque les parties ont cohabité une fois l’âge du consentement atteint.