Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Annulation d’un mariage forcé et divorce

    Dernière modification: January 28, 2011

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    Le législateur doit examiner les moyens légaux permettant à une victime de mettre fin à un mariage forcé. Il est important de s’assurer que les victimes comprennent qu’une ordonnance de protection ou une sanction pénale n’annule pas ni ne dissout pas automatiquement le mariage mais fournit une base pour le faire.

    La loi doit garantir aux femmes les mêmes droits et obligations qu’aux hommes au moment de la dissolution d’un mariage. Toute loi relative à l’annulation des mariages doit sauvegarder les droits de propriété des deux parties et leur garantir d’être dûment informées sur les procédures. Toute solution permettant de mettre fin à un mariage doit protéger les droits de l’épouse, notamment ses droits relatifs aux biens, à la garde des enfants, au statut au regard de l’immigration et à l’aide dont elle peut bénéficier.

    Une loi peut annuler un mariage de deux façons selon qu’il est jugé automatiquement nul ou seulement annulable. L’annulation automatique d’un mariage ne nécessite pas de jugement officiel ; le mariage est alors réputé n’avoir jamais existé. Cette possibilité existe dans certaines circonstances très précises, par exemple en l’absence de consentement volontaire, si l’un des deux époux est déjà marié ou n’a pas l’âge légal, ou si les époux sont parents à un degré trop proche.

    Le législateur doit être conscient que certaines lois civiles peuvent avoir des effets négatifs sur le statut des enfants ou les droits de propriété lorsqu’un mariage est automatiquement annulé. L’organisation Newham Asian Women’s Project (en anglais) a fait remarquer que les enfants nés de mariages annulés seront considérés comme illégitimes au Royaume-Uni à moins que les deux parties aient raisonnablement crû que le mariage était légitime et que la résidence du mari se trouve en Angleterre ou au Pays de Galles. En revanche, il faut un jugement officiel pour mettre fin à un mariage annulable. La loi ne doit pas imposer de délai de prescription, mais peut augmenter la présomption de la validité du mariage avec le temps.

    Dans le cas d’un mariage forcé, le législateur doit supprimer tout délai de réflexion obligatoire pour les divorces, qui a normalement pour but de favoriser la réconciliation des époux. La loi ne doit pas accorder une reconnaissance légale aux traditions religieuses qui empêchent les femmes de bénéficier des garanties d’une procédure régulière lors d’un divorce. Seul le divorce prononcé par le biais des mécanismes légaux officiels doit être reconnu. Par exemple, selon la tradition musulmane sunnite, un homme peut divorcer de sa femme en disant trois fois « talaq » ou « je te répudie ». Les femmes ainsi divorcées perdent leur foyer et leurs ressources financières. La loi doit établir une procédure légale et une assistance juridique pour permettre aux femmes d’obtenir une pension alimentaire, la garde des enfants et des droits sur leurs biens contre les maris qui ont divorcé d’elles par ce moyen.

     

    ÉTUDES DE CAS :

    En Norvège, la Loi n°47 du 4 juillet 1991 (en anglais) prévoit que l’un des deux époux a la possibilité de demander l’annulation dans le cas d’un mariage forcé ou d’abus. L’article 23 dispose qu’un « époux peut aussi demander le divorce s’il ou elle a été forcé de contracter le mariage par des manœuvres illégales. Cette possibilité s’applique quelle que soit la personne s’étant livrée à ces manœuvres ».

    Au Royaume-Uni, la Loi de 1973 relative aux causes matrimoniales (en anglais) considère qu’un mariage est nul si « l’une des parties au mariage n’y a pas consenti valablement, que ce soit par suite d’une contrainte, d’une erreur, d’une aliénation mentale ou autrement ». Une partie qui souhaite annuler le mariage doit en faire la demande par une action civile dans les trois ans qui suivent le mariage.

    La Loi relative au mariage hindou (en anglais) prévoit à la fois l’annulation automatique du mariage et le mariage annulable. Dans le premier cas, un mariage est automatiquement annulé sur demande si : a) l’une des parties a déjà un conjoint vivant au moment du mariage ; b) les conjoints ont un lien de parenté, sauf lorsque la coutume auquel chacun d’eux est soumis permet leur mariage ; c) les parties sont sapindas —  descendants de la lignée de la mère ou du père — l’un de l’autre, sauf lorsque la coutume auquel chacun d’eux est soumis permet leur mariage. La loi dispose qu’« une annulation peut être accordée lorsqu’un mariage est automatiquement nul légalement pour des raisons d’ordre public ou annulable par l’une des parties lorsque certains éléments obligatoires du contrat de mariage n’étaient pas présents au moment du mariage ». Dans les cas de défaut de consentement, l’annulation n’est pas automatique et la partie doit la demander. Les motifs recevables pour faire annuler un mariage comprennent un consentement du fait d’une aliénation mentale ou obtenu par la force ou la fraude. La loi impose un délai durant lequel une partie peut demander l’annulation : elle ne peut plus le faire passé un an après que la force a cessé d’être exercée ou que la fraude a été découverte, ou si la partie demandeuse a vécu de manière entièrement consentante avec son conjoint après que la force a cessé d’être exercée ou que la fraude a été découverte. Par ailleurs, le mariage d’enfant est susceptible d’être annulé, mais la loi fait la distinction entre les garçons et les filles pour l’âge minimum du mariage. Il est de 21 ans pour les garçons et de 18 ans pour les filles. Fixer un âge inférieur pour les filles constitue une discrimination à l’égard des femmes, et l’âge devrait être le même pour les deux sexes. Les parties ne peuvent toutefois plus prétendre à l’annulation du mariage dès lors que la partie n’ayant pas l’âge légal cohabite de son plein gré avec son conjoint une fois l’âge du consentement passé. Il faut que le législateur étende ou supprime le délai d’annulation. En effet, la partie concernée peut mettre du temps à accéder aux moyens ou à acquérir la capacité de quitter le mariage. Le législateur doit également supprimer l’impossibilité de faire annuler le mariage lorsque les parties ont cohabité une fois l’âge du consentement atteint.

     

     

     

    Pratique encourageante : en Roumanie, les services de protection de l’enfance ont séparé deux enfants qui étaient mariés. La fille avait entre 12 et 14 ans, et le garçon avait 15 ans. Les services de protection de l’enfance ont exigé que les enfants retournent au foyer de leurs parents, aillent à l’école et suivent un accompagnement psychologique des services de protection de l’enfance jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge minimum du mariage, qui est de 16 ans. Voir : Déclaration de l’ERRC concernant les événements récents autour d’un mariage de Roms roumains (en anglais), Centre européen pour les droits des Roms (ERRC), 2003.