Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Mariages forcés de femmes et filles immigrées

    Dernière modification: January 28, 2011

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    • La législation doit également traiter du cas des mariages forcés de femmes et de filles immigrées. Il est essentiel qu’elle fasse la distinction entre mariage de complaisance et mariage forcé : dans le premier cas, les parties sont présumées consentir au mariage en vue de lever des obstacles à l’immigration, tandis que le second cas implique une victime non consentante. Le fait d’assimiler les deux situations risque d’empêcher l’identification des victimes de mariages forcés et de mariages d’enfants, leur protection et l’aide à ces victimes. En même temps, les États doivent trouver le juste équilibre entre le droit au regroupement familial et la nécessité de prévenir les mariages forcés. Voir la Convention sur les travailleurs migrants et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La Directive 2003/86/EC du Conseil de l'Union européenne relative au droit au regroupement familial fournit des indications à ce sujet et recommande aux États membres de fixer un âge minimal pour le regroupant et son conjoint, ne pouvant être supérieur à 21 ans, avant que le conjoint puisse rejoindre le regroupant (art. 4.5).

     

    Exemple : la Loi belge relative aux mariages de complaisance (1999) oblige les officiers d’état civil à dresser acte d’une déclaration de mariage et à le notifier au procureur lorsqu’il a des doutes sur le consentement des parties à se marier ou sur leur intention de former une communauté de vie durable. L’officier d’état civil doit produire un ensemble d’éléments créant une suspicion légitime, par exemple des aveux ou des témoignages. L’existence avérée d’une relation sexuelle constitue un facteur mais non un élément probant. Il est important que toute loi visant à interdire les mariages de complaisance ne pénalise pas les victimes potentielles d’un mariage forcé. Les lois de ce type doivent prévoir des structures d’assistance auxquelles les victimes de mariages forcés et de mariages d’enfants peuvent demander une aide. De même, les lois qui imposent une cohabitation doivent prendre en compte les situations de violence familiale empêchant les conjoints d’avoir la même résidence. Par exemple, l’article 108 du Code civil français n’oblige pas les époux à avoir le même domicile pour satisfaire le critère de communauté de vie. Outre les dispositions contre les mariages de complaisance, la Belgique a érigé en infraction le mariage forcé, qui est passible d’une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement ou d’une amende de 500 à 2 500 euros maximum. La tentative de mariage forcé est punie de 15 jours à un an d’emprisonnement ou d’une amende de 250 à 1 250 euros

     

    • Le législateur doit revoir et amender les lois sur l’immigration et l’action sociale afin de protéger les victimes de mariages forcés et de mariages d’enfants. La législation doit garantir que les victimes de violences envers les femmes ne soient pas expulsées ou soumises à d’autres mesures punitives au regard de l’immigration lorsqu’elles signalent des violences à la police. Les lois doivent également permettre aux immigrées victimes de violence de demander et d’obtenir un permis de séjour sans que leur agresseur y soit associé ou en soit informé. Voir le Manuel ONU, p. 36. Certaines lois sur l’immigration accordent des visas aux victimes afin de pouvoir enquêter sur les délits et poursuivre leurs auteurs. Ces lois devraient donner la priorité aux besoins de protection et de services des victimes, au lieu de s’intéresser d’abord à leur qualité de témoins dans des actions judiciaires. Ces visas devraient donner aux victimes accès aux aides publiques, leur conférer un permis de travail et faciliter le regroupement familial pour les demandeurs de visa dont les demandes sont susceptibles d’être retardées par les enquêtes et poursuites en cours.
    • Le législateur doit aussi revoir les lois qui limitent ou interdisent l’accès des femmes immigrées, en particulier des victimes de maltraitance familiale, aux aides publiques. Il doit revoir les réglementations sur l’assistance financière, par exemple celles qui prévoient que les organismes d’aide doivent signaler la situation des demandeurs au regard de l’immigration, ce qui peut faire hésiter les femmes et les filles victimes d’un mariage forcé à solliciter une aide. Le législateur doit également supprimer les restrictions financières qui empêchent les organismes d’aide juridique d’aider les immigrés sans-papiers victimes de mariages forcés, envisager de faire bénéficier ces victimes des aides publiques, et définir clairement les aides publiques qu’un immigré peut recevoir sans craindre des conséquences négatives au regard de l’immigration. Les victimes de mariages forcés peuvent aussi avoir besoin de soins médicaux, qui permettraient d’identifier le problème et de soigner les éventuelles blessures. Le législateur doit amender les lois existantes ou adopter de nouvelles lois pour autoriser les immigrés victimes de mariages forcés à bénéficier d’une assistance médicale générale. Voir : La réponse de l’État aux violences familiales subies par les femmes réfugiées ou immigrées dans la métropole de Minneapolis/St. Paul (2004, en anglais). Voir aussi : Anitha Sundari, « Neither Safety Nor Justice: The UK government response to domestic violence against immigrant women » (Ni sécurité, ni justice : la réponse du gouvernement britannique aux violences familiales commises contre les femmes immigrées), 20 Journal of Social Welfare & Family Law 189 (2008).

     

    ÉTUDE DE CAS : aux États-Unis, les femmes et les enfants immigrés victimes de violence peuvent avoir accès à certaines aides publiques. Les immigrés sans papiers peuvent aussi bénéficier d’une assistance s’ils ont déposé une demande aux services de l’immigration et qu’ils peuvent prouver un « lien substantiel » entre les violences et leur besoin d’aide publique. Les femmes et enfants immigrés peuvent bénéficier d’aides publiques s’ils ont été battus ou soumis à des traitements d’une extrême cruauté par leur conjoint ou l’un de leurs parents citoyen des États-Unis ou résident permanent, ou si leurs enfants ont été battus ou soumis à de graves sévices par un parent citoyen des États-Unis ou résident permanent. Dans les deux cas, le demandeur doit avoir un dossier VAWA (Loi relative à la violence envers les femmes) ou de regroupement familial en cours ou accepté par les Services de la nationalité et de l’immigration des États-Unis. Un dossier VAWA peut permettre à une victime de violence d’obtenir un permis de séjour. Voir :  Legal Momentum, Accès aux aides publiques des femmes et des enfants immigrés victimes de violence (en anglais). Voir aussi le module sur la violence familiale.

     

    Droits des immigrés victimes de mariages forcés

    • La législation doit prévoir la production d’outils de communication expliquant les conditions à remplir, les lois et les services dans différentes langues et sous différents formats à l’intention des populations immigrées. À titre d’exemple, le Service des mariages forcés (UFM) du Royaume-Uni a élaboré un certain nombre d’outils d’information du public (en anglais), notamment une brochure et un film sur le mariage forcé, des affiches indiquant les coordonnées de l’UFM, une brochure sur les ordonnances de protection contre les mariages forcés, un guide pour les victimes, et des brochures et des affiches ciblant les jeunes et les enseignants.

    Voir la section sur les droits des victimes.

    Pratique encourageante : au Royaume-Uni, le Service des mariages forcés (UFM) (en anglais) intervient et aide les victimes de mariages forcés. Son site Internet est aussi disponible en arabe et en urdu. Par ailleurs, une fiche d’information (en anglais) publiée par les services judiciaires britanniques explique la procédure à suivre pour obtenir une ordonnance de protection et est disponible dans plusieurs langues.

    En plus de veiller à ce que les victimes de mariages forcés ne soient pas pénalisées au regard de l’immigration, le législateur doit réfléchir à la loi applicable aux femmes et aux filles immigrées victimes de mariages forcés. Il a le choix entre trois solutions : appliquer les lois du pays de résidence, appliquer les lois du pays de nationalité de l’un des conjoints (souvent celui où le mariage forcé a eu lieu), ou permettre à la conjointe de choisir entre les lois du pays de sa propre nationalité ou celles du pays de résidence. En fonction du contexte, choisir les lois du pays de résidence peut mieux protéger les droits fondamentaux des femmes, car il est possible que la législation du pays où le mariage forcé a eu lieu autorise cette pratique et soit donc discriminatoire envers les femmes. Le législateur peut suivre les recommandations du Conseil de l’Europe (en anglais) qui donnent la priorité aux lois du pays de résidence afin de prévenir les discriminations envers les femmes du fait de leur situation (p. 58).

    Exemple: en Estonie, le Code civil (1996, en anglais) applique à la fois les lois du pays de résidence et celles du pays où le mariage a eu lieu. L’article 143(1) dispose que les conditions du mariage doivent être déterminées par les lois du pays de résidence du futur conjoint. En ce qui concerne le contrat de mariage, l’article 143(2) applique les lois du pays où le mariage est contracté. L’Estonie reconnaît tout mariage contracté dans un autre pays ou dans une représentation étrangère en Estonie sous réserve du respect des dispositions des articles 143(1) et 143(2) ou des lois du pays de nationalité du conjoint