Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Droits des victimes

    Dernière modification: January 28, 2011

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    Le législateur doit envisager d’intégrer les lois, aides et services relatifs au mariage forcé, à ceux qui concernent la violence familiale. Cette dernière peut prendre de nombreuses formes (en anglais), dont le mariage forcé. Le mariage forcé et le mariage des enfants font intervenir bon nombre d’attitudes de pouvoir et de contrôle que l’on retrouve dans la violence familiale. Voir : Qu’est-ce que la violence familiale ? (en anglais), Stop VAW, The Advocates for Human Rights. En intégrant le mariage forcé dans un dispositif de lutte contre la violence familiale, les pouvoirs publics peuvent permettre aux victimes de mariages forcés de bénéficier des structures d’aide existantes. Le législateur doit toutefois être conscient du niveau de connaissances spécialisées requis pour traiter des questions de crimes « d’honneur » et de mariage forcé. Voir le module sur les crimes « d’honneur ». Par ailleurs, il doit réfléchir à l’opportunité d’intégrer certaines formes de mariage forcé aux lois sur la traite des êtres humains. Toute loi sur la traite couvrant le mariage forcé doit prévoir une aide au rétablissement physique, psychologique et social des victimes. Voir les modules sur la violence familiale et la traite des femmes et des filles à des fins sexuelles.

    • La loi doit garantir que les victimes reçoivent en temps voulu une assistance financière suffisante pour répondre à leurs besoins.
    Pratique encourageante : en France, la Loi d’orientation et de programmation pour la justice (2002) impose à la police d’informer les victimes de leur droit de demander à être indemnisées et de se constituer partie civile. La police peut également enregistrer les demandes d’indemnisation au nom des victimes, ce qui leur évite d’engager une action en justice. Voir : Les voies de recours non pénales pour les victimes d’infractions, Conseil de l’Europe, 2009. La France a mis en place un fonds d’indemnisation des victimes de violences (pp. 14-15, en anglais), le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Les organes judiciaires pénaux contribuent à ce fonds par les indemnités versées par les auteurs d’infractions. Voir la Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 relative aux victimes d’infractions.

     

    • La législation doit garantir aux victimes de mariages d’enfants le droit de faire des études, de se réinsérer dans la société et de bénéficier d’autres aides. Les enfants qui ont été mariés n’ont souvent pas les mêmes droits à l’éducation que les autres enfants. La loi doit faire en sorte que les victimes de mariages d’enfants reçoivent toute l’assistance dont elles ont besoin, pour leur permettre de se réinsérer pleinement dans la société et de se rétablir complètement sur le plan physique et psychologique.
    • La législation doit garantir l’accès aux soins médicaux, en particulier aux soins de santé reproductive et de prévention du VIH. Les épouses de mariages polygames et les épouses mineures ont souvent moins la possibilité de négocier des rapports sexuels protégés, ce qui accroît leur risque de contracter des MST et le VIH. De plus, les mineures mariées de force souffrent souvent de complications de santé liées aux grossesses précoces et rapprochées et ont davantage de risques d’avoir des problèmes obstétricaux comme les fistules. Voir ci-dessus la section sur la fixation d’un âge minimum du mariage. La pénurie de centres médicaux et de professionnels de santé expérimentés aggrave ces risques. Selon une étude de l’UNICEF, le corps d’une jeune fille n’est pas prêt à subir un accouchement avant 18 ans (Fiche d’information n° 23 du Haut-Commissariat aux droits de l'homme sur les pratiques traditionnelles néfastes affectant la santé des femmes et des enfants, § E, citant l’UNICEF). Par ailleurs, une grossesse précoce laisse présager des grossesses plus rapprochées et plus nombreuses pendant toute la vie de la femme. Enfin, des tabous culturels empêchent parfois une mère de satisfaire ses besoins nutritionnels (Fiche d’information n° 23 du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, § E, citant l’UNICEF). Toute loi doit prendre en considération les conséquences physiques du mariage forcé, du mariage des enfants et du mariage polygame.
    • La loi doit aussi rendre obligatoire la mise en place d’une permanence téléphonique gratuite fonctionnant 24 heures sur 24, accessible depuis tout le territoire national et tenue par des personnes formées aux questions de mariage forcé. Voir : Centres d’accueil et permanences téléphoniques (en anglais), Stop VAW, The Advocates for Human Rights. Cette permanence téléphonique doit être multilingue. Les pays peuvent réfléchir à la mise en place de services de conseil et de renseignement sur Internet, mais en prévoyant des mécanismes pour préserver la confidentialité des recherches effectuées sur Internet et en informant les internautes de l’existence de ces mécanismes. Voir le site de l’EPIC (en anglais), qui présente des outils utilisables pour protéger la confidentialité des données des internautes.

     

    Pratique encourageante : l’association suédoise à but non lucratif Terrafem (en anglais) gère des centres d’accueil et une permanence téléphonique pour les femmes victimes de violences. L’assistance par téléphone est dispensée dans 43 langues, et l’association propose des conseils juridiques dans 24 langues. Détail important : tous les appels à Terrafem sont gratuits et n’apparaissent pas sur une facture de téléphone.

     

    • La loi doit prévoir un centre d’accueil pour 10 000 habitants, procurant un hébergement d’urgence sûr, des services de conseil compétents et une aide pour trouver un logement durable. L’hébergement d’accueil doit tenir compte des besoins particuliers des femmes et des filles qui sont victimes ou victimes potentielles d’un mariage forcé, ainsi que du fait que les victimes puissent percevoir leur besoin d’un lieu de refuge comme étant un déshonneur pour leur famille, qu’elles puissent subir des pressions ou des menaces de membres de leur famille pour les obliger à revenir chez elles, et qu’elles puissent être forcées de couper tout contact. Dans son rapport Agir contre le mariage forcé (en anglais), le ministère des Affaires sociales et familiales, de la Santé et de la Protection des consommateurs de la Ville libre et hanséatique de Hambourg recommande de créer des structures spéciales de prise en charge qui garantissent l’anonymat, qui apportent soins et conseils aux victimes en tenant compte de l’absence brutale de la famille, et qui prévoient des mesures de protection pour les victimes et le personnel des structures d’accueil. En outre, les victimes de mariage forcé ont souvent besoin de trouver un logement stable leur permettant d’être indépendantes de leur famille. Voir la section sur le soutien aux victimes sur le long terme.
    • La législation doit garantir aux victimes le droit de bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite dans toutes les procédures judiciaires, d’une assistance gratuite au tribunal, par exemple être accompagnées et/ou représentées par un service ou un intermédiaire qualifié, et d’un accès gratuit à des services d’interprétation compétents et neutres. La loi doit également protéger le droit de la victime de décider si elle souhaite être présente au tribunal ou présenter son dossier par d’autres voies ; permettre aux victimes qui témoignent au tribunal de le faire sans être confrontées au défendeur ; assurer une protection à la victime dans l’enceinte du tribunal ; n’exiger d’elle qu’elle témoigne seulement le nombre de fois strictement nécessaire ; demander des séances à huis clos lorsque la Constitution le permet ; et interdire toute publicité relative aux personnes impliquées dans l’affaire en prévoyant des recours appropriés en cas de non-respect. Le cas échéant, la loi doit renvoyer aux programmes de protection des témoins. Dans son rapport Agir contre le mariage forcé (en anglais), le ministère des Affaires sociales et familiales, de la Santé et de la Protection des consommateurs de la Ville libre et hanséatique de Hambourg recommande d’apporter aux victimes, dès le départ et durant toute la procédure judiciaire, une assistance juridique et psychosociale. Les victimes de mariage forcé doivent être accompagnées par des personnels expérimentés, capables de leur dispenser un soutien et des informations sur la procédure et sur leurs droits. Durant les audiences, le tribunal doit toujours faire appel à des interprètes assermentés plutôt qu’à des membres de la famille ou à des interprètes non qualifiés (p.39).

     

    Pratique encourageante : au Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles), l’aide juridictionnelle est accessible sans conditions dans les affaires de mariage forcé comme dans celles de violence familiale. Il n’y a pas de plafond de patrimoine ni de revenu au-dessus duquel l’aide juridictionnelle n’est plus accordée, bien que le demandeur puisse tout de même être tenu de verser une contribution si son patrimoine ou son revenu est supérieur à un certain montant. Les critères d’attribution des aides juridictionnelles pour les violences familiales ne se limitent pas à une définition particulière des violences ou maltraitances familiales mais couvrent toutes les demandes de financement d’une représentation légale dans les affaires familiales impliquant une demande d’ordonnance, de renvoi ou de toute autre ordonnance destinée à protéger une personne, y compris les demandes d’ordonnance de protection contre un mariage forcé. Dans ces cas, le Code relatif à l’aide juridictionnelle impose au demandeur d’expliquer quelles mesures ont déjà été prises par la police et quelles autres protections, le cas échéant, sont déjà en place. En règle générale, il ne sera pas jugé opportun d’accorder une aide publique lorsque l’auteur de l’infraction est soumis à des conditions de libération sous caution qui apportent une protection au demandeur, à moins que ces conditions risquent d’être levées à brève échéance après l’engagement de poursuites pénales. Cette règle n’est toutefois pas absolue, et le degré de protection accordé au demandeur dans une affaire pénale doit être examiné au cas par cas.

    La personne qui sollicite une aide juridictionnelle n’a pas besoin d’être de nationalité britannique ni de vivre en Angleterre ou au Pays de Galles pour en bénéficier, dès lors que l’affaire relève de la législation anglo-galloise. Fait important, l’aide juridictionnelle est accessible quel que soit le statut du demandeur au regard de l’immigration, et même si le client n’a pas accès à des aides publiques. L’aide juridictionnelle n’est pas classée dans les « aides publiques » à cet égard.

    Dans certains cas, la victime peut se trouver à l’étranger ou ne pas être en mesure de produire immédiatement des justificatifs de ressources. Conformément aux directives relatives à l’utilisation des pouvoirs délégués, si l’avocat évalue que son client est financièrement habilité à en bénéficier et suit la procédure de délégation de pouvoirs, il sera rémunéré pour le travail accompli au titre de la représentation d’urgence, même s’il s’avère que le client ne pouvait finalement pas en bénéficier. Toutefois, dans la mesure où les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle sont levées dans ce type d’affaires, le plafond ne s’applique pas et la seule question pouvant se poser est celle du niveau de contribution à verser.

     

    Assistance aux victimes sur le long terme

    Outre la sécurité immédiate des victimes de mariages forcées et de mariages d’enfants, la loi doit prévoir un accompagnement et un soutien sur le long terme afin d’aider ces victimes à se réinsérer et de satisfaire leurs besoins physiques, sociaux et économiques. Cette assistance à long terme doit protéger les femmes et les filles exposées à un risque de représailles de la part de leur famille ou de leur ex-conjoint, et qui ne peuvent pas retourner dans leur famille. La législation doit répondre à leurs besoins sur le long terme, notamment en matière de protection de leur identité, d’aide psychologique, de services de santé reproductive, d’éducation, de logement, de soutien financier et de formation professionnelle.

    • La loi doit préciser que les travailleurs sociaux, les professionnels de santé, les services de protection de l’enfance, les avocats et les autres professionnels travaillant avec des victimes de mariages forcés et de mariages d’enfants sont tenus de garder confidentielles toutes les informations relatives à la victime, notamment son identité. Les coordonnées des victimes de mariages forcés et de mariage d’enfants ne doivent être communiquées à quiconque qu’avec leur consentement. La loi doit prévoir des sanctions en cas de divulgation de ces informations sans autorisation.
    • Elle doit aussi prévoir l’élaboration et le financement de projets de logements accompagnés, comme l’a recommandé le ministère des Affaires sociales et familiales, de la Santé et de la Protection des consommateurs de la Ville libre et hanséatique de Hambourg dans son rapport Agir contre le mariage forcé (en anglais), pour les victimes de mariages forcés ou de mariages d’enfants dont un tribunal a jugé qu’elles ne pouvaient pas retourner vivre dans leur famille.
    • La loi doit garantir aux victimes un accès aux soins médicaux, en particulier aux soins de santé reproductive et aux traitements contre le VIH/sida et les MST.
    • Elle doit comporter des dispositions sur l’obligation de subvenir aux besoins des enfants, notamment en ce qui concerne les calendriers de versement des pensions alimentaires et les moyens d’exécution, ou renvoyer aux dispositions correspondantes du droit de la famille. L’annulation d’un mariage ne dispense pas de cette obligation lorsque la victime a des enfants.
    • La loi doit également comprendre des dispositions sur les aides financières dont les victimes de mariages forcés précoces et de mariages d’enfants peuvent bénéficier pour terminer leurs études, et doit rendre obligatoire la création d’un fonds à cette fin. Des bourses et des allocations doivent être accordées pour payer les frais de scolarité, les livres, les fournitures, les transports publics et les autres dépenses liées à la scolarité. Voir : Pour en finir avec le mariage des enfants : recommandations à la communauté internationale (en anglais). L’aide financière à la poursuite des études au-delà du cycle secondaire peut prendre la forme de prêts et être conditionnée aux résultats scolaires.
    • La loi doit prévoir la création ou l’appui à des programmes de formation professionnelle et d’apprentissage destinés à aider les victimes de mariages forcés et de mariages d’enfants à acquérir une indépendance financière. Ces programmes doivent être organisés de manière à répondre aux besoins spécifiques des victimes de différentes formes de violence. Par exemple, les victimes de mariages d’enfants doivent bénéficier d’une formation à l’exercice des responsabilités parentales.
    • La loi doit garantir une assistance financière aux victimes de mariages forcés et de mariages d’enfants jusqu’à ce qu’elles aient terminé leurs études et acquis les compétences nécessaires pour être financièrement indépendantes.
    • La législation doit aussi prévoir de protéger les jeunes enfants de victimes, car ils risquent peut-être davantage d’être victimes à leur tour d’un mariage forcé ou d’un mariage d’enfant. Le législateur doit imposer aux services nationaux de protection de l’enfance de réaliser une étude pour déterminer si les enfants d’une victime risquent de devenir eux-mêmes victimes, et de demander une ordonnance de protection si nécessaire. Voir la section sur la protection des enfants.