Le législateur doit veiller à ce que les lois contre la traite des êtres humains interdisent et punissent le mariage forcé et le mariage des enfants. À cette fin, la définition internationale de la traite des êtres humains peut être utilisée comme base : « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation ». La définition de l’exploitation doit comprendre « l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ». Le droit international considère le consentement comme étant indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énumérés est utilisé pour pratiquer l’une des formes d’exploitation spécifiées. Voir le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
Lorsque cette définition est utilisée comme base pour les lois contre la traite, le législateur peut se demander s’il convient d’inclure expressément le mariage forcé et le mariage des enfants dans les formes d’exploitation. D’un côté, le fait de donner une liste précise de formes de violence ou d’exploitation peut avoir pour effet d’exclure celles qui ne figurent pas dans la liste. De l’autre côté, dans les États où le mariage forcé n’est pas expressément qualifié d’infraction ou est peu sanctionné, il peut être utile de renforcer la protection par une loi contre la traite.
Si le législateur décide d’intégrer le mariage forcé dans une loi contre la traite, il lui est recommandé d’en donner une définition large traduisant les réalités de la traite dans son pays. Les circonstances dans lesquelles le mariage forcé et le mariage des enfants se produisent sont variables : il peut s’agir de situations individuelles impliquant un seul auteur et une seule victime au sein d’un même pays, mais aussi de systèmes organisés impliquant de nombreuses victimes et des auteurs multiples opérant à l’échelon international. Pour couvrir le phénomène complètement, le législateur doit donner une définition large englobant la traite internationale et nationale. La définition ne doit pas exiger qu’il y ait plusieurs auteurs, mais reconnaître qu’un acte de traite sous la forme d’un mariage forcé peut être le fait d’un seul individu.
Voir le module sur la traite des femmes et des filles à des fins sexuelles.