Nations Unies :
Un certain nombre d’instruments internationaux garantissent l’égalité entre les femmes les hommes et interdisent la discrimination.
- La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes fait obligation aux États de reconnaître aux femmes les mêmes droits légaux que les hommes, notamment la même capacité juridique et les mêmes possibilités d’exercer cette capacité en matière civile (art. 15).
- Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 26) fait obligation aux États de garantir aux femmes la même protection légale de leurs droits qu’aux hommes et de les protéger contre toute discrimination par le biais des tribunaux nationaux compétents [art. 2 (c)].
- Concernant le mariage, l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes impose aux États de fixer un âge minimal du mariage, de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions afférentes au mariage et d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :
a) le même droit de contracter mariage ;
b) le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement ;
c) les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution ;
d) les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants ; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale ;
e) les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits ;
f) les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale ; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale ;
g) les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne les choix du nom de famille, d'une profession et d'une occupation ;
h) les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.
Point important, la Convention indique que les fiançailles et les mariages d’enfants n’ont pas d’effets juridiques.
- La Convention des Nations Unies sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages précise que le consentement doit être exprimé par les parties en personne et en présence de l’autorité compétente pour célébrer le mariage et de témoins (art. 1.1). Concernant le courtage matrimonial international, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes note dans sa Recommandation générale n°21 que « les femmes, pour fuir la pauvreté, se trouvent dans la nécessité d’épouser des étrangers qui leur offrent une sécurité financière » et souligne que la loi doit protéger le droit qu’a une femme de choisir ou non le mariage, quand elle le veut et avec qui elle le veut (§ 16).
- Le droit international impose l’enregistrement des mariages et des naissances. La Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages prévoit que tous les mariages doivent être inscrits par une autorité compétente sur un registre officiel (art. 3) ; voir aussi le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique, art. 6 d). De même, la Convention relative aux droits de l’enfant dispose que tous les enfants doivent être enregistrés dès leur naissance (art. 7.1) ; voir aussi l’article 6.2 de la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant.
- La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage interdit « toute institution ou pratique en vertu de laquelle : i) Une femme est, sans qu'elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute autre personne ou tout autre groupe de personnes ; ii) Le mari d'une femme, la famille ou le clan de celui-ci ont le droit de la céder à un tiers, à titre onéreux ou autrement ; iii) La femme peut, à la mort de son mari, être transmise par succession à une autre personne ; » [art. 1 (c)]. L’élément spécifique à l’esclavage que l’on ne trouve pas nécessairement dans un mariage forcé est le droit de propriété qui est exercé sur la victime. Convention de 1926 relative à l’esclavage, art. 1.1. Le droit international traite également des pratiques esclavagistes touchant les enfants. La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage interdit qu’un enfant ou un adolescent de moins de 18 ans soit remis à un tiers par ses parents ou par l’un d’eux ou par son tuteur, contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de la personne ou du travail dudit enfant ou adolescent [article 1 (d)]. Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants interdit la vente d’enfants, à savoir tout acte ou transaction où « un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage » [art. 2 (a)] aux fins de travail forcé, exploitation sexuelle ou prostitution enfantine [art. 3 (a)(i)(a) et (c), 3 (b)].
- Aux termes de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les États sont tenus de prendre les mesures appropriées pour modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel qui créent une discrimination envers les femmes [art. 5 (a)]. Dans sa Recommandation générale n°19, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes indique que « les attitudes traditionnelles faisant de la femme un objet de soumission ou lui assignant un rôle stéréotypé perpétuent l'usage répandu de la violence ou de la contrainte, notamment les violences et les sévices dans la famille, les mariages forcés, les meurtres d'épouses pour non-paiement de la dot, les attaques à l'acide, l'excision. De tels préjugés et de telles pratiques peuvent justifier la violence fondée sur le sexe comme forme de protection ou de contrôle sur la femme. Cette violence qui porte atteinte à l'intégrité physique et mentale des femmes les empêche de jouir des libertés et des droits fondamentaux, de les exercer et d'en avoir connaissance au même titre que les hommes ». Le Comité s’est également déclaré préoccupé par les pratiques qui font passer la défense de la culture avant l’élimination de la discrimination. Dans ses Conclusions de 1999 sur le rapport périodique du Népal (en anglais), le Comité s’est dit inquiet de ce que la Cour suprême népalaise, dans son interprétation des lois antidiscrimination, fasse de la sauvegarde de la culture et des traditions une considération prioritaire. De même, le Comité des droits de l’homme a attiré l’attention sur les droits des minorités qui portent atteinte aux droits des femmes. Dans son Observation générale n°28, il souligne que « les droits que l'article 27 du Pacte reconnaît aux membres des minorités pour ce qui est de leur langue, de leur culture et de leur religion ne sauraient autoriser un État, un groupe ou une personne à violer le droit des femmes d'exercer à égalité avec les hommes tous les droits énoncés dans le Pacte, y compris le droit à l'égale protection de la loi » (§ 32).
Afrique :
- Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique commande aux États Parties de prendre les mesures appropriées pour :
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- ÉLIMINER toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (art. 2) ;
- ADOPTER et mettre en œuvre effectivement les mesures législatives et réglementaires appropriées, y compris celles interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être général des femmes [art. 2(1)(b)] ;
- ÉLIMINER « toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes » et prendre toutes les mesures législatives et autres afin de protéger les femmes contre les pratiques néfastes et toutes autres formes de violence, d’abus et d’intolérance (article 5) ;
- GARANTIR aux femmes et aux hommes des droits égaux dans le mariage, veiller à ce qu’aucun mariage ne soit conclu sans le plein et libre consentement des deux parties, fixer à 18 ans l’âge minimum du mariage pour les femmes, et encourager la monogamie comme forme préférée du mariage (article 6) ;
- VEILLER à ce que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d’annulation de mariage (article 7).
- L’article 20 du Protocole impose aux États Parties de prendre les mesures légales appropriées pour s’assurer que les veuves jouissent de tous les droits fondamentaux, par la mise en œuvre des dispositions suivantes :
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- une VEUVE ne doit être soumise à aucun traitement inhumain, humiliant ou dégradant ;
- après le décès de son mari, une VEUVE doit devenir d’office la tutrice de ses enfants, sauf si cela est contraire aux intérêts de ces derniers ;
- une VEUVE a le droit de se remarier à l’homme de son choix.
- La Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant énonce que les États parties sont tenus de prendre « toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal de l’enfant », notamment les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination pour des raisons de sexe. La charte interdit le mariage et les fiançailles des enfants et appelle les États parties à adopter des lois fixant à 18 ans l’âge minimum du mariage et imposant l’enregistrement de tous les mariages dans un registre officiel (article 21). Par ailleurs, tout enfant a droit à la protection et aux soins de ses parents et a le droit de résider avec eux. Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant, art. 19.1 ; Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique, art. 20 (b). La loi doit interdire de séparer un enfant de ses parents contre son gré, sauf si une autorité judiciaire décide que cette séparation est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant, art. 19.1 ; Convention relative aux droits de l’enfant, art. 9.1.
Europe :
- La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacre expressément le droit à la non-discrimination fondée sur le sexe, et son article 23 fait obligation aux États d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. Les Lignes directrices de l’UE sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre indiquent que les violences à l’égard des femmes et des filles comprennent le mariage forcé et le mariage précoce, que ces violences soient perpétrées ou tolérées par l’État (annexe, p. 14).
- La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales telle qu’amendée par les Protocoles n°11 et n° 14 adoptée par le Conseil de l’Europe interdit toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention (article 14). La Charte sociale du Conseil de l’Europe appelle les États parties à prendre toutes les mesures appropriées, y compris la création ou le maintien d’institutions ou de services appropriés, pour assurer l’exercice effectif du droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique (art. 17). La Résolution 1468 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les mariages forcés et mariages d’enfants (2005) demande d’autoriser un officier d’état civil qui a des doutes sur le libre et plein consentement de futurs époux à s’entretenir avec les deux parties avant de célébrer le mariage. La Recommandation 1723 sur les mariages forcés et mariages d’enfants (2005) recommande au Comité des Ministres de charger le comité compétent de procéder à une analyse de la question des mariages forcés et des mariages d’enfants, et d’élaborer une stratégie encourageant les États membres à prendre des mesures en la matière.
Amériques :
- L’Organisation des États américains a adopté la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Para), qui interdit la violence contre les femmes dans les sphères publique et privée. Elle impose aux États parties de prendre un certain nombre de mesures, notamment des mesures légales et graduellement des mesures spécifiques visant à modifier les pratiques juridiques et coutumières qui perpétuent la violence à l’égard des femmes ou sont basées sur le concept d’infériorité ou de supériorité d’un sexe par rapport à l’autre ou sur des rôles stéréotypés de l’homme et de la femme qui légitiment ou exacerbent la violence contre la femme [articles 7 (e) et 8 (b)].