Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Préférence donnée aux garçons / Infanticide des filles / Avortements pratiqués en raison du sexe du fœtus

    Dernière modification: January 27, 2011

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    La préférence culturelle pour les enfants mâles est profondément ancrée dans de nombreux pays. Le système onéreux de la dot, les lois discriminatoires relatives à la famille et à la propriété et l’idée selon laquelle les filles ne représentent pas un bon « investissement » font que, souvent, les familles préfèrent voir naître un garçon. Ainsi, dans un grand nombre de pays, il existe des pratiques néfastes qui garantissent la naissance de garçons et/ou entraînent la négligence ou l’homicide des filles. Du fait de cette inégalité des sexes et de la condition inférieure de la femme, des avortements sélectifs sont pratiqués ou les bébés filles sont tuées à leur naissance. Les technologies modernes ont entraîné une augmentation du nombre d’interruptions de grossesse réalisées en raison du sexe du fœtus. Dans les pays où ce type d’avortements, la préférence donnée aux garçons et l’infanticide des filles sont des pratiques courantes, le rapport entre le nombre de femmes et d’hommes est largement déséquilibré. Les experts associent ce déséquilibre démographique à l’accroissement d’autres formes de violences sexistes comme le viol et le mariage forcé. Voir : Plus d’excuses ! (en anglais), p. 16-17.

     

    Les textes législatifs visant à lutter contre ces formes de pratiques néfastes doivent contenir les éléments suivants :

    • La loi doit condamner la préférence donnée aux garçons, l’infanticide des filles et les avortements pratiqués en raison du sexe du fœtus.
    • Elle doit sanctionner toutes les personnes qui tuent des nouveau-nés de sexe féminin ou réalisent des interruptions de grossesse en fonction du sexe du fœtus, et inclure expressément le personnel médical et paramédical.
    • Elle doit aussi sanctionner celles et ceux qui se rendent complices de ces pratiques néfastes, et inclure expressément les proches de la victime.
    • La loi doit mettre en place et financer une formation destinée à tous les secteurs, ainsi que des actions de sensibilisation de l’opinion à ces pratiques néfastes et à leurs conséquences.
    • Il faut modifier ou abroger les textes de loi et autres pratiques qui perpétuent ces pratiques, par exemple le système de la dot ou les lois discriminatoires en matière de succession et d’héritage.
    • La loi ne doit pas punir les femmes contraintes de subir un avortement en raison du sexe du fœtus, mais viser au contraire les personnes qui exercent des pressions sur ces femmes ou favorisent et encouragent cette pratique.

     

    Pratique encourageante : Sous-Commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Plan d’action visant à l’élimination des pratiques traditionnelles préjudiciables affectant la santé des femmes et des enfants

    La Sous-Commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités a adopté un Plan d’action visant à l’élimination des pratiques traditionnelles préjudiciables affectant la santé des femmes et des enfants. Ce plan propose les mesures suivantes pour combattre les pratiques néfastes que constituent la préférence donnée aux garçons, l’infanticide des filles et les avortements pratiqués en raison du sexe du fœtus :

    Préférence accordée aux garçons


    14. La famille étant l’institution de base à l’origine de la discrimination fondée sur le sexe, de vastes campagnes de motivation devraient être lancées pour apprendre aux parents à apprécier la valeur d’une fille, afin d’éliminer ce type de discrimination.

    15. Compte tenu du fait prouvé scientifiquement que le sexe de l’enfant est déterminé par les chromosomes mâles, il importe de faire comprendre que la mère n’est pas responsable du sexe du nouveau-né. Les gouvernements doivent en conséquence s’efforcer activement de rectifier les idées erronées sur la responsabilité de la mère concernant le sexe de l’enfant.

    16. Des lois non discriminatoires sur la succession et l’héritage devraient être adoptées.

    17. Compte tenu du rôle dominant que joue la religion dans la présentation de l’image de la femme dans la société, des efforts devraient être déployés pour éliminer les conceptions erronées dispensées par l’enseignement religieux et qui contribuent à l’inégalité de la condition de la femme.

    18. Les gouvernements devraient engager tous les établissements d’enseignement et les médias à contribuer à éliminer les attitudes et les valeurs négatives à l’égard des femmes et à projeter une image positive des femmes en général et des enfants de sexe féminin en particulier.

    19. Les gouvernements devraient prendre immédiatement des mesures pour adopter et faire appliquer des systèmes d’enseignement primaire obligatoire et d’enseignement secondaire gratuit et encourager l’accès des filles à l’enseignement technique. Dans ce domaine, des mesures devraient être prises en faveur de la promotion de l’éducation des filles afin d’assurer l’égalité des sexes. Les parents devraient être incités à assurer l’éducation de leurs filles.

    20. Considérant l’importance de la promotion, parmi les femmes, de la prise de conscience de leur valeur personnelle pour qu’elles aient un statut plus élevé au sein de la famille et de la collectivité, les gouvernements devraient prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que les femmes aient accès aux ressources économiques, notamment à la propriété foncière, au crédit, à l’emploi et aux autres services institutionnels, et exercent un contrôle sur ces ressources.

    21. Des mesures doivent être prises pour dispenser aux femmes et aux enfants (en particulier aux filles) des soins et des services de santé gratuits et pour encourager les femmes à prendre conscience de leurs propres besoins essentiels en matière de santé.

    22. Les gouvernements devraient effectuer régulièrement des enquêtes sur la nutrition, rechercher les disparités en matière de nutrition entre les sexes et entreprendre des programmes spéciaux dans les domaines où la malnutrition se manifeste sous diverses formes.

    23. Les gouvernements devraient également entreprendre des programmes d’éducation relatifs à la nutrition pour répondre, notamment, aux besoins nutritionnels spéciaux des femmes aux diverses étapes de leur vie.

    24. La préférence accordée aux garçons étant souvent associée à la sécurité pour l’avenir, les gouvernements devraient prendre des mesures pour mettre en place un système de sécurité sociale destiné spécialement aux veuves, aux femmes chefs de familles et aux personnes âgées.

    25. Les gouvernements sont priés instamment de prendre des mesures pour éliminer dans le système d’enseignement les stéréotypes fondés sur le sexe et notamment pour éliminer des programmes et des matériels scolaires les préjugés fondés sur le sexe.

    26. Les gouvernements devraient encourager par tous les moyens les activités des organisations non gouvernementales s’intéressant à ce problème.

    27. Les organisations féminines devraient mobiliser tous les efforts pour lutter contre les préjugés et les notions internes qui donnent une image dégradée de la femme. Elles devraient s’efforcer de susciter une prise de conscience accrue parmi les femmes de leur potentiel et de leur valeur, dont l’absence est l’un des facteurs entretenant la discrimination.

    28. Les personnes influant sur l’opinion publique, les institutions nationales, les dirigeants religieux, les partis politiques, les syndicats, les législateurs, les éducateurs et les professionnels de la médecine, ainsi que toutes les autres organisations, devraient lutter activement contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles.

    29. Des données distinctes selon le sexe sur la morbidité, la mortalité, l’éducation, la santé, l’emploi et la participation politique devraient être recueillies régulièrement, analysées et utilisées aux fins de la formulation de politiques et de programmes en faveur des femmes et des jeunes filles.

    Ce plan affirme également :

    49. Tous les gouvernements devraient condamner clairement le meurtre des fœtus et des nouveau-nés de sexe féminin en tant que violation flagrante du droit fondamental des filles à la vie.

     

     

     

    Pratique encourageante : Inde, Loi de 1994 relative aux techniques de diagnostic prénatal (et amendements) (en anglais)

    Aux termes de la Loi de 1994 relative aux techniques de diagnostic prénatal (et amendements) (en anglais), il est interdit en Inde d’interrompre une grossesse en raison du sexe du fœtus. Comme énoncé dans le préambule, ce texte a été promulgué en 1996 pour enrayer le déséquilibre démographique entre les sexes et mettre fin aux avortements sélectifs.

    Loi visant à réglementer l’utilisation des techniques de diagnostic prénatal aux fins de détection des affections génétiques ou métaboliques, des anomalies chromosomiques, de certaines malformations congénitales ou de maladies liées au sexe, à prévenir l’utilisation à mauvais escient de ces techniques pour déterminer le sexe de l’enfant avant la naissance en vue du meurtre des fœtus de sexe féminin, et à traiter les questions associées à ces points ou qui en découlent.

     

    La loi est divisée en huit chapitres qui définissent :

    • les règles applicables aux établissements réalisant ce type de tests, par exemple les centres de consultation génétique, les centres de santé génétique et les laboratoires génétiques ;
    • la réglementation des techniques actuelles de diagnostic prénatal ;
    • les structures administratives à mettre en place pour l’application effective de la loi, par exemple le Bureau central de supervision, l’Autorité compétente et le Comité consultatif au niveau de chaque État et territoire ;
    • les conditions requises avant la réalisation de ces tests ;
    • la procédure d’enregistrement des établissements, les motifs d’annulation ou de suspension de l’enregistrement ;
    • les infractions et les peines applicables ;
    • d’autres questions, y compris la gestion des dossiers et l’habilitation à effectuer des recherches dans les dossiers et à s’en saisir.

    La loi prohibe et sanctionne le recours à toute forme de technologie pour déterminer et divulguer le sexe du fœtus. Elle interdit expressément à toute personne, par exemple le conjoint ou un proche, d’exercer des pressions sur une femme pour qu’elle réalise un test de diagnostic prénatal en vue de connaître le sexe du fœtus. Est également interdite et punie toute publicité liée à la détermination du sexe avant la naissance. La loi autorise les techniques de diagnostic prénatal aux fins de détection d’anomalies génétiques ou lorsque des complications surviennent durant la grossesse, tout en limitant leur utilisation à des institutions enregistrées spécifiques et à du personnel qualifié tenu de respecter les règles claires énoncées dans la loi. Celle-ci prévoit une peine d’emprisonnement de cinq années et d’amende comprise entre 200 et 1 000 dollars américains. Des modifications sont régulièrement apportées à la loi pour qu’elle aborde les technologies les plus récentes permettant de choisir le sexe de l’enfant avant et après la conception.